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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFPN
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
[V] [A] épouse [G]
[D] [G]
c/
S.C.I. COCHE
[F] [K]
Me Marie-françoise VILLATEL
GROSSE le
— Me Marie-françoise VILLATEL
Copie électronique :
— Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] [Adresse 13] sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [A] épouse [G]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [D] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.C.I. COCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MISS TATAOUINE
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] et madame [V] [A] épouse [G] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété de la résidence située [Adresse 8].
La S.C.I. COCHE, copropriétaire au sein de ladite résidence, a entrepris des travaux de rénovation de son lot qu’elle a ensuite donné à bail à monsieur [F] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MISS TATAOUINE.
Monsieur et madame [G] ont alerté le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] de l’apparition de désordres affectant leur appartement.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] a déploré que ces travaux ont été effectués sans autorisation.
Il a mandaté maître [H] [R], commissaire de justice, afin de constater les désordres lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 14 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 17 juillet 2025, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, monsieur [D] [G] et madame [V] [A] épouse [G] ont assigné la S.C.I. COCHE et monsieur [F] [K] en référé-expertise avec mission proposée et demande d’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
A l’audience des référés du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
La S.C.I. COCHE et monsieur [K], présent en personne à l’audience mais non-représenté, n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] et les consorts [G] versent notamment aux débats :
— un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] dressé le 12 mai 2025,
— un procès-verbal de constat dressé par maître [H] [R] en date du 14 mai 2025.
Il est constant que monsieur et madame [G] sont propriétaires d’un lot au sein de la copropriété située [Adresse 5].
Il est également constant que la S.C.I. COCHE, également propriétaire d’un lot au sein de cette résidence, a entrepris des travaux de rénovation afin de donner à bail son bien à monsieur [K].
Il résulte du procès-verbal de constat précité que des désordres affectent cette copropriété. Le commissaire de justice constate la présence de fissures et fissurations dans les différentes pièces de l’appartement des époux [G].
Il ressort également du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires que les travaux réalisés par la S.C.I. COCHE ont été entrepris sans en informer le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], monsieur [G] et madame [G] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute
L’article 489 du Code de procédure civile dispose que « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ».
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] et les époux [G] sollicitent que la présente ordonnance de référé soit exécutée au seul vu de la minute.
Cette demande sera rejetée en l’absence d’urgence dûment justifiée.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], monsieur [D] [G] et madame [V] [A] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [H] [R] le 14 mai 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], monsieur [D] [G] et madame [V] [A] épouse [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], monsieur [D] [G] et madame [V] [A] épouse [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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