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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLYW
NAC : 50B
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
M. [L] [C]
C/
M. [P] [I]
ENTRE :
Monsieur [L] [C]
né le 24 Mai 1965 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [P] [I]
demeurant : [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […], cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Février 2026
exe + ccc : Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2024, Monsieur [L] [C] a vendu à Monsieur [P] [I] soixante brebis et quarante-huit agneaux moyennant la somme de 12.000 euros HT, soit 12.660 euros TTC.
Monsieur [P] [I] s’est acquitté de la somme de 2.000 euros, sans s’acquitter du solde restant dû.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, Monsieur [L] [C] a mis en demeure Monsieur [P] [I] de régler la somme restant due.
A défaut de réponse, Monsieur [L] [C] a, par la voix de sa protection juridique, réitéré sa mise en demeure le 3 mars, le 19 mars et le 9 avril 2025.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [C], ayant pour conseil Maître Carole BOIRIN, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 10.660 (dix mille six cent soixante) euros au titre du contrat de vente conclu entre les parties le 31 août 2024 ;
— Condamner Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [P] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
I- Sur le paiement de la somme due
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1650 du code civil, « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
En l’espèce, selon facture du 31 août 2024, Monsieur [L] [C] a vendu à Monsieur [P] [I] soixante brebis et quarante-huit agneaux moyennant la somme de 12.000 euros HT, soit 12.660 euros TTC.
Au titre de la facture établie, Monsieur [P] [I] s’est acquitté de la somme de 2.000 euros.
Monsieur [L] [C] a délivré les animaux à Monsieur [P] [I] comme le démontre le document de circulation produit aux débats.
Cependant, Monsieur [P] [I] n’a pas procédé au paiement de la somme restant due, soit 10.660 euros, ce qu’il ne conteste pas.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
II- Sur la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [L] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, Monsieur [L] [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier indemnisé par les intérêts. Il sera donc débouté de sa demande.
III- Sur les dépens et demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer à Monsieur [L] [C] les frais d’instance exposés soit la somme de 2000€.
Conformément à l’article 514 du présent code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de dix mille six cent soixante (10.660€) avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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