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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7HC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3417220250011091 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR:
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2025, la [5] a déclaré Madame [U] [K] recevable au surendettement.
Le 24 juillet 2025, Madame [U] [K] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier déposé au guichet de la [3] le 12 août 2025, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des créances de son dossier.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [6] le 26 août 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience,
Madame [U] [K] était assistée de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Son conseil a expliqué qu’un jugement a été rendu confirmé par la Cour d’Appel condamnant la débitrice à payer à la [4] la somme de 8.400,00 euros.
Elle donne son accord sur ce montant et ne conteste plus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [U] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été déposée au guichet de la [3] le 12 août 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [4] référencée «Trop perçu»:
Madame [U] [K] ne conteste plus la créance de la [4].
Compte tenu de cet élément, la créance de la [4] référencée « Trop perçu », sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 8.400,00 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [U] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [U] [K],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [U] [K] la créance de la [4] référencée « Trop perçu », pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8.400,00 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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