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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 déc. 2024, n° 21/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024
RG N° RG 21/05032 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCRU/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [K] épouse [L]
C/
[P] [O] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé RIEUSSEC, vestiaire : 548
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre PALIX, vestiaire : 481
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Pierre PALIX, vestiaire : 481
Me Hervé RIEUSSEC, vestiaire : 548
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 juillet 2021 par Madame [M] [K] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [M] [K] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉBOUTE Madame [M] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [L] ;
PRONONCE, en conséquence, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [P] [O] [L], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (Meuse)
et
Madame [M] [K], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
CONSTATE l’autorisation par Monsieur [P] [L] de la conservation par Madame [M] [K] de l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 30 juillet 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [L] et Madame [M] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [M] [K] une prestation compensatoire sous forme de capital de 249600 (deux cent quarante neuf mille six cents) euros ;
AUTORISE Monsieur [P] [L] à s’acquitter de la prestation compensatoire par paiements échelonnés en 96 (quatre vingt seize) mensualités de 2600 (deux mille six cents) euros chacune, outre indexation ;
DIT que ces mensualités devront être réévaluées par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er décembre 2025 en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Mensualité nouvelle = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
CONSTATE l’engagement de Monsieur [P] [L] à prendre seul en charge les frais afférents aux enfants [N] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10], Rhône), et [D] [L], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 10], Rhône), jusqu’à ce que celles-ci soient en mesure de subvenir seules à leurs besoins ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision en dehors des dispositions relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, pour lesquelles elle est prévue de droit, et en dehors des dispositions relatives à la prestation compensatoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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