Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/13065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13065 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4H42
Minute : 26/00315
S.A., [Q], [M]
Représentant : la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur, [S], [L], [W], [H]
Madame, [J], [O], [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [S], [L], [W], [H]
Madame, [J], [O], [T]
Le
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A., [Q], [M],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [S], [L], [W], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparant en personne
Madame, [J], [O], [T],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Adresse 6],
[Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal non daté, la SA, [Q], [M] a donné à bail à Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 7], [Localité 5].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA, [Q], [M] a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 3.904,49 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SA, [Q], [M] a fait assigner Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] à lui verser la somme de 3.968,05 euros au titre des loyers et charges impayés,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette date, la SA, [Q], [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à hauteur de 5.528,70 euros au 10 février 2026, terme de janvier 2026 inclus et frais déduits. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise que le règlement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience.
Monsieur, [S], [H] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement et un délai avant son expulsion.
Madame, [J], [O], [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SA, [Q], [M] est recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Il ressort des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations.
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des éléments produits et des déclarations concordantes des parties que les locataires n’ont pas payé le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Un commandement de payer a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 17 juin 2025, pour la somme en principal de 3.904,49 euros.
L’inexécution est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat, en ce qu’elle concerne l’obligation principale des preneurs.
La résiliation judiciaire du contrat sera par conséquent prononcée.
Sur l’absence de délais de paiements
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort des débats que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Il est par conséquent impossible de leur accorder des délais de paiement au regard des dispositions susvisées.
L’expulsion des locataires sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de délais avant expulsion sera rejetée au visa des dispositions des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les occupants ayant bénéficié d’un délai de fait entre la délivrance de l’assignation et la présente décision, et ayant vocation à bénéficier des délais de droit commun des procédures d’expulsion d’un local d’habitation, notamment les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 5.528,70 euros au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Les locataires seront solidairement condamnés à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de février 2026, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA, [Q], [M] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre la SA, [Q], [M] d’une part, et Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] d’autre part,
ORDONNE à Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] de libérer le logement situé, [Adresse 8] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA, [Q], [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais des locataires dans un garde-meubles de leur choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] à verser à la SA, [Q], [M] la somme de 5.528,70 euros au titre de leur dette locative au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] à verser à la SA, [Q], [M] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] à verser à la SA, [Q], [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [H] et Madame, [J], [O], [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Garde à vue ·
- Police
- Commissaire de justice ·
- Ensoleillement ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Route ·
- Habitation ·
- Partie ·
- Biens
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Immobilier ·
- Sommation ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Bâtiment ·
- Liquidation amiable ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Assurances
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Consul
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Audition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Land ·
- Compte ·
- Accord ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conditions de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Quotité disponible ·
- Communication de document ·
- Signature
- Péremption ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Partie ·
- Au fond ·
- Diligences ·
- Instance
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Éléphant ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Magasin ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.