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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 23 juin 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 23/00510 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DIFD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X], [I], [N] [Y]
C/
[A], [C], [O] [E] épouse [Y]
Audience tenue par Madame [U] [Z] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [T] [G], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [X] [Y] – [A] [E] pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 mai 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [X], [I], [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (35) ;
— [A], [C], [O] [E], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (35) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 octobre 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [E] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Condamne M. [X] [Y] à verser à Mme [A] [E] un capital de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [E] de sa demande de contribution alimentaire à l’égard de [J] ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 450 euros par mois et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A/B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
Rejette la demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacun des époux gardera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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