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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCSJ
MINUTE : 25/289
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 30 Mai 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [Y] [J]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 22/05/2025, observations écrites reçues au greffe le 22/05/2025 à 16h58
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [Y] [J] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [Y] [J] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/04/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 21/05/2025 et reçue par courriel au greffe le 22/05/2025 à 10h34;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 27/05/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [J] reste dans une présentation dominée par les éléments anxieux et la dispersion psychique, traduisant ses difficultés à investir un projet de vie autonome notamment dans le cadre d’un appartement thérapeutique. On s’oríente vers un essai de retour au domicile familial, avec un étayage ambulatoire important. La répétition des rechutes et des conduites de mise en danger, ainsi que l’acceptation très ambivalente de la nécessité
des soins, impose le maintien de la contrainte pour éviter une rupture de soins.
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [J] a déclaré :”je ne suis plus en appartement, j’ai fait une lettre j’ai une maison à [Localité 7]; je suis ici je ne suis pas sorti l’appartement me plaisait pas je me sens mieux à [Localité 7], j’ai fait une demande pour être suivi pour mon traitement; je suis en état de pouvoir sortir, bien sûr. Je me sens mieux bien sûr “ ;
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit;
Attendu que le projet de Mr [J] d’un retour au domicile familial n’est pas encore abouti et qu’il convient absolument d’éviter toute rechute qui ne manquait pas d’intervenir compte-tenu de ses conduites de mise en danger en raison de la persistance d’un état anxieux et d’une dispersion psychique.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [Y] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Y] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 30 Mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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