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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXS3
MINUTE N° :
[Z] [C], [R] [A] épouse [C]
c/
[F] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud LEROY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie MERCIER substituant Me Arnaud LEROY de la SCP PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Madame [R] [A] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MERCIER substituant Me Arnaud LEROY de la SCP PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEURS
ET
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 95500-2024-6622 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 février 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] ont donné en location à Madame [F] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Le 30 juillet 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] ont donné congé pour reprise personnelle à Madame [F] [L].
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] ont fait assigner, Madame [F] [L] par acte remis à l’étude le 29 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du congé délivré ;
— l’expulsion de Madame [F] [L], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— la condamnation de Madame [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré soit la somme de 850 euros, jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [F] [L] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif.
Vu les écritures déposées par Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] le 9 mars 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience, Madame [F] [L], assistée de son conseil, a sollicité le débouté de Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] de leur demande de validation de congé au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire de dire que l’indemnité d’occupation ne saurait être supérieure au loyer initial, d’accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et écarter l’exécution provisoire.
Vu les écritures déposées par Madame [F] [L] le 9 mars 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin du bail
L’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en ses trois premiers alinéas que « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. »
L’article 11 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l’article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l’événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu’une seule fois.
Lorsque l’événement s’est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l’événement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l’ancien éventuellement révisé conformément à l’article 17-1. »
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, alinéa 1er prévoit que « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
L’alinéa 6 du même article précise que « En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] et Madame [F] [L] a pris effet le 1er février 2021. Ce dernier, par exception à la durée d’ordre public de trois années, stipule une durée de une année conformément à l’article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus rappelé. Cependant, la loi rappelle que si l’évènement n’a pas lieu ou n’est pas confirmé, le contrat est réputé être de trois ans. En l’espèce, il n’est pas justifié de congé donné au moins deux mois avant la fin du délai d’un an.
Par conséquent, le premier bail réputé être de trois années se terminait le 31 janvier 2024. Il s’est donc tacitement reconduit pour une durée de trois ans dans les formes de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus cité, pour se terminer le 31 janvier 2027.
Cependant, Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] ont donné congé par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 avec effet au 31 janvier 2025.
Le congé, respectant les prescriptions légales, a été donné pour un motif de reprise personnelle. Il présente des motifs sérieux et légitimes et Madame [F] [L] ne rapporte pas de preuve suffisante pour le dire abusif ou mal fondé.
Par conséquent, le congé sera validé. Cependant, le terme visé étant prématuré, il ne produira effet que pour le terme du bail tacitement reconduit, soit le 31 janvier 2027.
Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] seront ainsi déboutés au titre de leur demande d’expulsion et de sort de meubles ou en paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [F] [L] étant toujours occupante du logement au titre de son bail tacitement reconduit et non encore résilié.
La demande de Madame [F] [L] au titre des délais pour partir est également de ce fait sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [F] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE le congé délivré pour reprise personnelle par Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] le 30 juillet 2024 concernant le contrat de bail conclu entre les parties en date du 1er février 2021 pour le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
JUGE que le congé ayant été donné pour une date prématurée prendra effet au terme du bail tacitement reconduit pour le 31 janvier 2027 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] de leurs demandes au titre de l’expulsion, du sort des meubles et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande au titre de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [A] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 6], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
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