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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00520 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECON NU [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constitué
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [X] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [C] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [A] [T]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Nicolas LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me MAISSIN
— Me DE [Localité 1]
— Me ALLAIN
— SELARL MJO, Me [H]
— juge commis
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1], [P] [J] et [S] [O] [X] se sont mariés sans contrat de mariage et ont eu six enfants : [C], [I], [S] [Y], [W], [R] et [Z] [X].
Le 01.12.1995, [S] [Y] et [R] [X] ont constitué le Gaec Recon nu [X] dont ils étaient les associés-gérants.
Le 15.7.1998, [A] [T] est entrée dans ce Gaec en qualité de nouvelle associée-gérante. Les 7 500 parts du Gaec ont alors été réparties à égalité, soit 2 500 chacun.
Le 06.4.2012, une assemblée extraordinaire du Gaec a prononcé l’exclusion de [A] [T].
Le 16.02.2015, [S] [Y] [X] est décédé laissant pour lui succéder ses mère et père ainsi que ses soeurs et frères.
Le [Date décès 1], [S] [O] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et leurs cinq enfants survivants.
Le 25.4.2019, le tribunal de grande instance d’Angoulême a notamment condamné [A] [T] :
— en tant que de besoin et en deniers ou quittances à payer au gaec Reconnu [X] 135 088 € au titre des bovins lorsqu’elle percevra ses droits sociaux,
— une somme à déterminer par tout commissaire priseur que les parties choisiront d’un commun accord au titre des matériels conservés sauf à les restituer après cette évaluation.
Le [Date décès 2], [P] [J] [X] est décédée laissant pour lui succéder ses cinq enfants survivants.
Le 20.12.2020, le Gaec est parvenu à son terme statutaire sans être liquidé.
Le 21.6.2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a ouvert les opérations de liquidation partage des successions et intérêts patrimoniaux d'[S] [Y], [S] [O] et [P] [X].
Le 21.11.2023, il a confié une expertise financière à Maître [H], mandataire judiciaire.
Les 23.02.2024 et 01.3.2024, [Z] [X] a assigné le Gaec Recon nu [X], [W] [X], [I] [X], [C] [X], [R] [X] et [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 30.01.2025, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité pour défaut de pouvoir et d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevées par [A] [T].
Le 03.7.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[Z] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de :
— constater la dissolution d’office Gaec reconnu [X] par la survenance du terme statutaire et l’absence de toute liquidation à ce jour,
— désigner la Selarl MJO, représentée par Maître [H] ou tel mandataire liquidateur qu’il plaira, pour procéder aux opérations de liquidation du Gaec,
— dire que le mandataire désigné devra effectuer tout diligence pour recouvrer les créances du Gaec et notamment celle qu’il détient contre [A] [T], résultant du jugement du 25.4.2019 du tribunal de grande instance d’Angoulême,
— déclarer commune et opposable à [A] [T], [R] [X], [C] [X], [I] [X], [W] [X] et au Gaec reconnu [X] la décision à intervenir,
— condamner [R] [X] et [A] [T] à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur l’article 1844-8 du code civil.
Le Gaec [X] a été assigné à la personne de son gérant et ne comparaît pas.
[W] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 07.5.2024, de :
— constater la dissolution du Gaec reconnu [X] par la survenance du terme statutaire,
— désigner la Selarl MJO, représentée par Maître [H] ou tel mandataire qu’il plaira, pour procéder aux opérations de liquidation du Gaec,
— dire que le mandataire devra effectuer toute diligence pour recouvrer les créances du Gaec notamment celle qu’il détient contre [A] [T] résultant du jugement du 25.4.2019 du tribunal de grande instance d’Angoulême,
— condamner [R] [X] et [A] [T] à lui payer chacun 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde sa défense sur l’article 1844-8 du code civil.
[I], [C] et [R] [X] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 20.3.2024, de :
— constater la dissolution d’office Gaec reconnu [X] par la survenance du terme statutaire et l’absence de toute liquidation à ce jour,
— désigner la Selarl MJO, représentée par Maître [H] ou tel mandataire liquidateur qu’il plaira, pour procéder aux opérations de liquidation du Gaec,
— dire que le mandataire désigné devra effectuer toute diligence pour recouvrer les créances du Gaec et notamment celle qu’il détient contre [A] [T], résultant du jugement du 25.4.2019 du tribunal de grande instance d’Angoulême,
— débouter [Z] [X] de ses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner [A] [T] à leur payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[A] [T] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 01.4.2025, de:
— juger qu’elle n’a pas qualité à défendre sur la demande en désignation d’un liquidateur du Gaec reconnu [X],
— juger infondée en droit les demandes tendant à voir confier au liquidateur le recouvrement d’une créance ainsi que d’opposabilité à elle-même du jugement à intervenir,
— débouter le demandeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter [Z], [R], [C], [I] et [W] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner [Z] [X] au paiement de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa défense sur l’article 1844-8 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 1844-1 du code civil ;
Les demandes tendant à faire constater la dissolution d’office Gaec reconnu [X] et l’absence de toute liquidation à ce jour sont sans objet, s’agissant de faits constants valant moyen et le constat appelé n’étant susceptible d’aucune exécution.
[A] [T] fait valoir son concubinage passé avec [Z] [X] et les désaccords qu’ils ont eus ayant donné lieu à plusieurs décisions judiciaires.
Ces relations et ces décisions sont toutefois étrangères à la qualité d’associée qu’elle a eu dans le Gaec et aux conséquences qui en découlent.
Sont pareillement étrangères aux opérations de liquidation du Gaec de [X] les qualités d’associés que [Z] [X] et elle ont eu dans l’earl la Charentonnie actuellement en liquidation puisqu’elle n’établit pas de confusion de patrimoine entre celle-ci et le Gaec ni de flux entre l’un et l’autre.
Le fait qu’elle ne soit plus associée du Gaec ne la départit pas de sa qualité à défendre puisqu’elle n’établit pas que sa sortie du Gaec ait été purgée malgré le jugement du 25.4.2019 du tribunal d’Angoulême.
Or, le règlement des successions de plusieurs membres de la famille [X] exige l’évaluation des parts dépendant de la succession d'[S] [Y] [X] puisqu’elles sont échues à ses parents, soeurs et frères et impactées par la sortie d’associée de [A] [T].
C’est dès lors à tort que [A] [T] invoque l’intention de nuire du demandeur puisque la liquidation du Gaec est indispensable au contradictoire de ses associés, ex associés dont la sortie n’a pas été réglée ainsi que débiteurs.
Surtout, en soutenant ne pas avoir cette qualité, elle excipe en réalité d’une irrecevabilité des demandes à son endroit alors que :
— ce type de prétentions ressortit à la compétence matérielle du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile,
— ce juge a déjà rejeté ses demandes incidentes,
— son insistance sur ce terrain auprès du juge du fond, qui n’est pas le juge d’appel du juge de la mise en état est au mieux indifférente voire irrecevable compte tenu de la chose jugée quand bien même le moyen serait véritablement nouveau.
Les demandes de [A] [T] seront en conséquence rejetées et celles de liquidation du Gaec accueillies dans les termes de la demande.
[R] [X] ne justifie d’aucune diligence depuis le jugement du 25.4.2019 à l’effet du règlement de la situation financière du Gaec ni de sa liquidation alors qu’il en est demeuré le seul associé-gérant et que ces opérations sont indispensables depuis plus de dix ans.
De même, [A] [T] ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour purger sa situation financière avec ce Gaec depuis ce jugement.
Les autres parties ont aussi intérêt à cette issue mais n’ont pas davantage agi à cet effet, le fait de se joindre à la demande ne justifiant pas l’accueil de leurs demandes aux titres des dépens et des frais irrépétibles.
Dès lors, chacun conservera et supportera la part des dépens lui incombant tandis que [R] [X] et [A] [T] indemniseront le demandeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.
Enfin, la demande tendant à faire déclarer commune et opposable le jugement aux défendeurs est sans objet puisqu’ils y sont parties.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déclare sans objet les demandes de [Z] [X] de constat ainsi que de déclaration commune et opposable du présent jugement,
déboute [A] [T] de toutes ses demandes,
ordonne les opérations de liquidation du Gaec Recon nu [X] et désigne pour y procéder la selarl MJO mandataires judiciaires, en la personne de Maître [H] et sise [Adresse 8] à [Localité 2],
précise que ce mandataire devra réaliser toutes diligences pour recouvrer les créances du Gaec et notamment celle qu’il détient contre [A] [T] selon jugement du 25.4.2019 du tribunal de grande instance d’Angoulême,
condamne le Gaec recon nu [X], [W] [X], [I] [X], [C] [X], [R] [X] et [A] [T] à supporter les dépens issus de leur propre participation à la présente instance : coût de son assignation, droit de plaidoirie de son avocat et coût de signification du présent jugement s’ils n’y acquiescent pas,
laisse à [Z] [X] la charge du droit de plaidoirie de son avocat,
condamne [R] [X] à payer à [Z] [X] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne [A] [T] à payer à [Z] [X] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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