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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/06233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 20 Mars 2025
à Mr [X] [E]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Mars 2025
à Mme [J] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06233 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 02 Mai 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Madame [C] [J] a loué à Monsieur [E] [X] un local à usage d’habitation meublée situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 550 €, outre 50 € de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1.100 € a été versé par le locataire.
Monsieur [E] [X] a quitté les lieux le 3 mai 2024.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, Monsieur [E] [X] a saisi, par requête en date du 3 octobre 2024, reçue au greffe le 7 octobre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [C] [J] au paiement des sommes :
— 600 € pour non restitution partielle du dépôt de garantie
-10% du loyer mensuel par mois de retard de juillet 2024 à octobre 2024
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [X] a comparu en personne Il expose avoir reçu un virement de 600 € de Madame [C] [J], se désister en conséquence de sa demande principale et maintenir sa demande au titre des 10% du loyer mensuel par mois de retard à la restitution du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné le 21 octobre 2024, Madame [C] [J] n’était pas présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le jugement sera rendu réputé contradictoire/ contradictoire et dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai,
En l’espèce, Monsieur [E] [X] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 1er avril 2023, témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 3 mai 2024, aucun désordre n’a été déploré dans le logement litigieux. Aucune observation n’a été formulée.Il en résulte que Madame [C] [J] a reconnu la restitution de l’appartement dans son état d’origine.
Il est constant que Madame [C] [J] a restitué le 3 juin 2024 à Monsieur [E] [X] la somme de 500 € et le 31 décembre 2024, la somme de 600 € et que par conséquent la totalité de du dépôt de garantie a été restituée.
Il convient de constater le désistement de la demande principale de Monsieur [E] [X] qui maintient toutefois sa demande au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel par mois de retard.
L’état des lieux sortant étant conforme à l’état des lieux entrant, et en l’absence restitution complète le 3 juin 2024, Madame [C] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 55 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du mois juin 2024 arrêtée au mois de décembre 2024, soit la somme de 385 €.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [J] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [E] [X] ;
CONSTATE le désistement partiel de Monsieur [E] [X] ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 55 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du mois juin 2024 arrêtée au mois de décembre 2024, soit la somme totale de 385 € ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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