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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Décision notifiée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle social
_____________________
Recours N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISOK
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Nous, Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [10] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Procédure :
Date de saisine : 14 septembre 2022
Date de décision : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement définitif en date du 30 janvier 2024 rendu par la présente juridiction ayant retenu la faute inexcusable de la SAS [10] [X] au titre de l’accident survenu le 14 septembre 2020 au préjudice de leur salarié [P] [B] et pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels, outre ordonné une expertise médicale de l’intéressé.
Vu le rapport médical dressé le 21 janvier 2025 et la réinscription d’office du dossier au rôle des affaires en cours le 27 mai 2025 sous le numéro RG 25/00424 afin de résolution du litige.
Vu les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les articles 127, 127-1 et 750-1 du CPC,
Vu les articles 131-1 et suivants du CPC,
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se référer au dossier de procédure.
Le litige concerne l’indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre un salarié (cf. dispositions spéciales du code de la sécurité sociale) au titre de la survenance d’un accident du travail dans un contexte de faute inexcusable de son employeur.
Il convient, afin de favoriser le rapprochement des parties, d’inciter celles-ci à sérieusement envisager un mode de résolution amiable de leur litige à savoir une médiation.
Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les éventuelles demandes indemnitaires, et de réserver l’ensemble des demandes, moyens, et arguments à venir des parties dans l’attente de la rencontre ordonnée et de ses résultats.
PAR CES MOTIFS
Par décision d’administration judiciaire, réputée contradictoire non susceptible de recours, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Enjoint aux parties de rencontrer la personne désignée par le Centre de Médiation de la Drôme sis à [Adresse 11] en qualité de médiateur de justice (06.45.54.14.21) et ce avant le 30 juin 2025 afin de délivrance de l’information prévue à l’article 127-1 du CPC et détermination de l’éventuel contours d’un possible accord amiable.
Enjoint ainsi également aux parties et au Centre de médiation désigné de faire connaître à la juridiction pour le 15 juillet 2025 au plus tard les résultats de la rencontre organisée et l’accord ou pas des parties à une médiation judiciaire.
Ordonne, en cas d’accord des parties, au titre du litige susvisé une médiation entre celles-ci et désigne pour ce faire le Centre de Médiation de la Drôme agrée en qualité de médiateur (06.45.54.14.21).
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la réception par le Centre de Médiation des fonds provisionnels (cf. infra) avec possibilité de prorogation d’égale durée sur demande de celle-ci.
Fixe la rémunération provisionnelle du médiateur à 1000€ et enjoint à chaque partie principale (demandeur/employeur) de consigner chacun un montant de 500€ auprès du médiateur avant le 15 août 2025 (contact devant être pris avec celui-ci pour les modalités de règlement).
Rappelle qu’à défaut de consignation de la totalité de la provision dans le délai imparti la présente décision de médiation sera caduque.
Prononce dans l’attente un sursis à statuer réservant l’ensemble des prétentions, moyens, exceptions et arguments à venir des parties y compris l’indemnité de l’article 700 du CPC et le sort des dépens.
Ordonne l’information de la présente désignation au centre de Médiation de la Drôme et aux parties, et avocats par les soins du greffe et ce par tous moyens.
Rappelle que le médiateur devra tenir la juridiction informée de la délivrance de l’information, de la perception des fonds et des suites réservées à cette médiation.
Enjoint ainsi au médiateur désigné d’informer la juridiction pour le 15 novembre 2025 au plus tard de l’issue des discussions (échec, accord total/partiel, prorogation de la mission) et s’il y a lieu de requérir la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.
Ordonne dans l’attente la radiation du dossier du rôle des affaires en cours la réinscription ayant lieu dès première demande d’une des parties.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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