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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 21/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02044 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02370 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGNZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me COURTOIS D’ARCOLLIERES Morgane au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
Monsieur [O] [M]
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[L] [O] – employé par la société [10] en qualité de canalisateur poseur depuis le 12 mars 2007 – a présenté, par déclaration du 01er décembre 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 26 juin 2020 mentionnant notamment une « rupture profonde transfixiante sus épineux gauche ».
Par décision du 24 mars 2021 notifiée à la société [10], la [6] a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par [L] [O], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau N° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 septembre 2021, la société [10] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier réceptionné le 31 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [10] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [L] [O].
A l’appui de ses prétentions, la société [10] soutient que la pathologie prise en charge n’a pas été objectivée par [11] ou par arthro-scanner comme l’exige le tableau n° 57 A. Elle ajoute que la [8] ne rapporte pas davantage la preuve que la condition tenant aux travaux et à l’exposition au risque est remplie.
Bien que régulièrement convoquée par mail, la [8] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[L] [O] a présenté une demande concernant une maladie figurant sur le tableau N°57 des maladies professionnelles traitant des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et plus particulièrement sur le tableau n° 57 A (épaule) afférent notamment à une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ».
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. Il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] telle que prévue au tableau n° 57 A se caractérise par un délai de prise en charge fixé à 1 an sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie indique notamment : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Le tableau n° 57 A subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. En l’absence de contre-indication à l’IRM, et à défaut de cette dernière, l’affection ne peut être prise en charge.
Il est constant que lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique du salarié tel une IRM comme dans le cas d’espèce, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle sur un plan juridique, et non pas une condition de sa prise en charge, de sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche invoquée par [L] [O] a bien été objectivée par [11] ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 01er décembre 2020 par [L] [O].
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la [5] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— FAIT DROIT à la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 12 août 2017 par [L] [O] auprès de la [6] et notifiée le 26 décembre 2017 ;
— DECLARE inopposable à la société [10] avec toutes conséquences de droit, la décision du 24 mars 2021 portant prise en charge par la [6] au titre du tableau N° 57 A des maladies professionnelles, de l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par [L] [O] le 01er décembre 2020 selon certificat médical initial du 26 juin 2020 ;
— LAISSE les dépens à la charge de la [6].
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE ,
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