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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 22/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 14/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/216
N° RG 22/00438
N° Portalis DB2O-W-B7G-CQPG
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 13]
[Localité 54]
représenté par Me Agnès MARMOTTAN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Madame [U] [M] [H] [G]
Ecole primaire du chef-lieu
[Adresse 42]
[Localité 49]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [A] [T] [G] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 53]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Alice TOURREILLE
Monsieur [S] [W] [G]
[Adresse 12]
[Localité 54]
représenté par Me Caroline POCARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [K] [P] [G]
[Adresse 43]
[Localité 54]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 14 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 14 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND, Me MURAT, Me POCARD, Me CHEVASSUS et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 6/4/2022 par lequel M. [B] [G] a assigné ses frères et soeurs Mme [U] [G], Mme [A] [G], M. [S] [G] et M. [K] [G] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, ordonner le partage des indivisions successorales existant entre eux en suite des décès respectifs les [Date décès 10]/1985 et [Date décès 1]/2007 de leurs parents M. [D] [G] et son épouse Mme [N] [C], en désignant un notaire et un juge commis et en ordonnant une expertise ;
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [G] reçues le 19/6/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— ordonner le partage en désignant pour notaire Me [E] [O] ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de M. [S] [G] en vue de désigner un expert-géomètre, à charge pour ce dernier d’en avancer les frais ( ndr : non reprise dans les dernières conclusions de celui-ci) ;
— ordonner le rapport à la succession de M. [D] [G] de la donation faite à M. [B] [G] du 27/3/1985 ;
— ordonner le rapport à la succession de Mme [N] [C] d’une donation déguisée faite à M. [S] [G] d’un montant de 12 958 € ;
— rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par M. [S] [G] ;
— dire que le compte d’administration devra inclure les indemnités d’occupation dues par M. [S] [G] et M. [K] [G] exploitant les parcelles agricoles de la succession de M. [D] [G] ;
— rejeter la demande de distraction des dépens de M. [S] [G] ;
Vu les dernières conclusions de M. [B] [G] reçues le 3/9/2024 par lesquelles il a demandé in fine de :
— l’ouverture des opérations de partage et la désignation de Me [E] [O], notaire à [Localité 53], et d’un juge commis ;
— ordonner le rapport à la succession de M. [D] [G] de la donation qu’il a reçue par acte du 27/3/1985 des parcelles section D n°[Cadastre 11] à [Localité 54] lieu-dit [Localité 55] ;
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle de M. [S] [G] à l’exception des parcelles section D n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ni à celle de M. [K] [G], ni à la demande d’indemnité de gérance de Mme [U] [G] à hauteur de 1 018,44 € (ndr : cette demande n’est pas reprise par les dernières conclusions de celle-ci) ;
Vu les dernières conclusions de M. [K] [G] reçues le 25/11/2024 par lesquelles il a demandé de voir :
— ordonner le partage en désignant pour notaire Me [E] [O] ;
— rejeter la demande d’expertise de M. [B] [G] (ndr: non reprise dans les dernières conclusions de celui-ci) ;
— ordonner le rapport à la succession de Mme [N] [C] de la donation déguisée faite le 30/11/1990 à M. [S] [G] d’un montant de 12 958 € ;
— ordonner l’attribution préférentielle à son profit des parcelles D [Cadastre 34] et D [Cadastre 36] sises à [Localité 54] ;
— rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par M. [S] [G] ;
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de Mme [U] [G] relatives aux attributions, indemnités d’occupation et comptes entre indivisaires ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] [G] reçues le 16/12/2024 par lesquelles il a demandé de voir :
— ordonner le partage en désignant pour notaire Me [E] [O] ;
— rejeter la demande d’expertise de M. [B] [G] ( ndr : non reprise par les dernières conclusions de ce dernier) ;
— prendre acte de l’absence d’accord pour désigner un expert-géomètre à frais communs pour créer un état descriptif de division avec des lots et des servitudes de la ferme familiale tel que décrit par le rapport [Y] et avec la parcelle [Cadastre 34] comme parcelle commune d’accès et maintien des accès existants, seule à même de permettre un partage en nature ;
— ordonner en conséquence la licitation judiciaire aux mises à prix suivantes :
§ 271 000 € pour la maison familiale lieudit [Localité 55] à [Localité 54] cadastrée section D [Cadastre 31] et D [Cadastre 34] (page 8 du rapport [Y]) ;
§ 73 200 € pour les lots 68 et 49 de l’appartement avec des Saisies [Adresse 45] [Localité 48] sis sur un immeuble en copropriété cadastré section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] tels que désignés par les pages 18 et 19 du rapport [Y] ;
§ parmi les parcelles listées en pages 16 et 17 du rapport [Y] situées à [Localité 54] cadastrées A [Cadastre 46] et A [Cadastre 47] lieudit [Localité 57], C [Cadastre 44] et C [Cadastre 8] lieudit [Localité 56] et D [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 38] lieudit [Localité 55], 9 013 € pour les parcelles agricoles figurant à la matrice cadastrale et 1826 € pour celles n’y figurant pas, ou selon leur valeur individuellelistée par le rapport, le tout à l’exception des parcelles dont il est demande l’attribution préférentielle ;
— ordonner l’attribution préférentielle à son profit des parcelles section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n° [Cadastre 50], [Cadastre 15] à [Cadastre 20] incluses et [Cadastre 26] ;
— faire droit à l’attribution préférentielle à M. [K] [G] de la seule parcelle D [Cadastre 36] lieudit [Localité 55] à [Localité 54] ;
— ordonner le rapport de la donation reçue le 27/3/1985 par M. [B] [G] ;
— rejeter la demande de rapport formée contre lui par Mme [U] [G], ainsi que les demandes de celle-ci d’indemnité d’exploitation et d’entretien des terres agricoles et d’indemnité de gestion ;
Vu l’absence de conclusions de Mme [A] [G] épouse [R] ayant néanmoins constitué avocat ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 12/9/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur l’ouverture des opérations de partage
Ainsi que nul ne le conteste, le partage est de droit en application de l’article 815 du code civil et, à défaut d’accord amiable sur ses modalités, exige de désigner un notaire, en l’espèce celui choisi initialement selon l’accord unanime, et un juge commis.
Toutefois, l’intervention de ces organes est rendues sans intérêt en l’état de demandes non tranchées par le jugement présent, ainsi qu’il sera exposé et décidé plus avant, et sera différée jusqu’au jugement final.
— sur les demandes d’attribution préférentielle
En application de l’article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie d’une entreprise agricole ou quote-part indivise de celle-ci, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétiare ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, soit par lui-même, soit par son conjoint ou ses descendants.
En application de l’article 833 du code civil, ces dispositions profitent à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nu-propriété.
Selon la jurisprudence, l’entreprise agricole visée est celle existant effectivement à la date d’ouverture de la succession et la condition de participation du candidat peut être remplie ou l’avoir été à tout moment avant comme après l’ouverture de la succession.
Il est tenu compte pour apprécier la demande d’attribution de la nécessité d’assurer la continuité d’une unité économique globale et des intérêts en présence.
Toutefois, en application de l’article 832 du code civil, l’attribution est de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de surperficie fixées en décret en Conseil d’Etat, cette surface devant, selon la jurisprudence, être celle intégrant aux parcelles indivises celles dont le condidat est déjà propriétaire.
En l’espèce, il n’est pas allégué ni justifié que l’exploitation agricole sus-définie réponde aux conditions de surface exigées pour l’attribution de de droit de sorte qu’il sera statué selon les conditions de l’article 831 du code civil et la nécessité d’assurer la continuité d’une exploitation et de préserver les intérêts en présence.
§ sur la demande de M. [S] [G] portant sur les parcelles cadastrées section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n° [Cadastre 50], [Cadastre 15] à [Cadastre 20] incluses et [Cadastre 26]
Nul ne conteste que les terres à destination agricole objet de la demande aient été exploitées à cet usage avant l’ouverture des successions par leurs auteurs dans le cadre d’une unité économique, chacun évoquant du reste l’existence d’une “ferme” familiale.
Il est par ailleurs démontré par M. [S] [G] qu’il était du vivant de la mère des successibles employé à l’activité agricole.
Il justifie avoir lui-même actuellement et depuis des années la qualité d’exploitant agricole, sans qu’importe légalement la forme juridique de celle-ci, qui peut être un GIA, et exploiter effectivement les parcelles en cause au vu des relevés MSA, des attestations circonstanciées produites et des photographies et plans attestant de la continuité géographique des terres en cause avec ses propres bâtiments, sans qu’il importe légalement que M. [K] [G], qui ne revendique pas le bénéfice de leur attribution et n’oppose aucun autre motif de refus, ait pu lui-même les exploiter certaines années en alternance avec le demandeur comme il se contente de l’opposer.
Aucune atteinte aux intérêts des autres indivisaires n’est par ailleurs opposée ni démontrée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande qui préserve la poursuite d’une activité agricole globale, au simple présent rappel de ses effets légaux tirés de l’article 834 du code civil disposant que la propriété des parcelles attribuées ne devient exclusive qu’au jour du partage définitif, qu’elle reste ainsi indivise jusqu’à cette date avec toutes les conséquences de droit attachées, et qu’une renonciation du bénéficiaire de cette attribution ne sera plus possible après jugement définitif sauf si la valeur des biens à ce jour a augmenté de plus d’un quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel, sous réserve le cas échéant d’un accord unanime.
§ sur la demande de M. [K] [G] portant sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 34] et [Cadastre 36] sises à [Localité 54]
Nul ne conteste que les terres à destination agricole objet de la demande aient été exploitées à cet usage avant l’ouverture des successions par leurs auteurs dans le cadre d’une unité économique, chacun évoquant du reste l’existence d’une “ferme” familiale.
La qualité d’exploitant agricole de M. [K] [G] est également reconnue et jutifiée par son inscription en 2019 à la MSA et comme membre d’un GAEC.
Il justifie par l’inscription des deux parcelles en cause à la MSA entre 2010 et 2012 avoir effectivement participé à l’exploitation de ces parcelles, ainsi que par diverses attestations dont celle de M. [B] [G] et des photographies de vaches paissant sur le parcelle [Cadastre 34] et d’un tracteur en fauchant l’herbe dont il n’est pas conteste qu’elles illustrent bien l’activité de M. [K] [G].
L’attribution de la parcelle [Cadastre 36] n’est du reste pas contestée et sera donc retenue.
En revanche, l’attribution contestée de la parcelle [Cadastre 34] pose difficulté.
En effet, il n’est pas justifié du caractère indispensable de cette parcelle d’une surface totale de 11 a 23 ca pour l’activité globale de M. [K] [G] étendue sur une surface totale de 165 ha 87 ca 34 a selon relevés MSA produits, dont on ignore la proximité avec d’autres parcelles exploitées et/ou le siège d’établissement ainsi que les conditions d’accès, paraissant sans accès direct à une voie publique selon les plans cadastraux et photographies prises.
D’autre part, l’expert mandaté par les parties pour évaluer les biens fonciers a intégré dans sa valeur cette parcelle à la maison familiale comme terrain accessoire d’agrément dont elle est autrement dépourvue en relevant qu’un usage d’habitation n’est potentiellement attractif dans sa situation intrinsèque et géographique qu’en offrant à tout le moins ce type de vue et donc d’agrément.
En outre, les constats d’huissier produits accréditent que le débord de toiture de la maison [Cadastre 31] empiète sur la parcelle limitrophe [Cadastre 34] en cause, ainsi qu’un chemin d’accès piétionnier constituant la seule desserte du premier étage le long de la façade latérale depuis la rue bordant la façade principale.
Il n’est dès lors pas crédible que les abords immédiats de la maison, destinée à l’habitation personnelle des fermiers, aient été exploités à usage agricole, et notamment pas les photographies de vaches produites par M. [K] [G] opportunément invitées à y paître sans clôture jusqu’à la porte d’entrée du premier étage alors que leur présence est de nature à empêcher un accès sécure aux abords de la maison parallèlement dédiée à l’habitation.
En toute hypothèse, pour permettre effectivement une vente du bien d’habitation principal comme pour sa valorisation substantielle, ces abords sont évidemlent indispensables à peine de dissuader tout acquéreur avisé ne disposant pas ab initio des autorisations ou servitudes sur la parcelle [Cadastre 34] pour accéder à la maison sur deux façades complètes et en permettre le déneigement, l’accès, l’entretien et la réparation, ou ne permettrait que la candidature à vil prix de l’attributaire de la parcelle [Cadastre 34].
Dans ces conditions et faute de compromis qui eut été ouvert pour diviser le cas échéant la parcelle [Cadastre 34] afin de préserver raisonnablement les deux types d’intérêts opposés, il y a lieu de rejeter la demande d’attribution telle que formée pour le tout, dont l’intérêt pour l’exploitation d’une unité économique a, à tout le moins, une portée largement inférieure aux intérêts de l’indivision de vendre le bien principal, doté de nombreux inconvénients recensés par l’expertise amiable, moyennant un prix effectif et suffisant.
Pour autant et dans la mesure où la réouverture des débats s’impose pour des motifs et des chefs de jugement tel qu’il sera expliqué plus avant, il y a lieu de laisser la possibilité à M. [K] [G] et aux autres parties d’argumenter sur la possibilité d’une division de la parcelle permettant de fonder une attribution de la partie qui pourrait restée sans intérêt majeur pour la vente de la maison après rattachement à celle-ci d’une bande de la parcelle [Cadastre 34] de l’ordre de 3 mètres de large tout le long de la façade arrière de la maison sise sur la parcelle [Cadastre 31] (Nord-Ouest, selon constat d’huissier produit en date du 2/10/2024) se poursuivant en ligne droite jusqu’à la limite perpendiculaire de la parcelle [Cadastre 34], englobant ainsi dans la maison à vendre aux enchères une surface d’agrément raisonnable au droit de la porte d’accès au 1er étage en façade latérale gauche (Sud-Ouest, selon même constat), étant précisé qu’en façade arrière, la configuration du terrain en pente ne permet guère d’aménagement d’agrément et que l’ensemble n’est pas viabilisé ni constructible selon l’expert mandaté par les parties, sous réserve, en cas de besoin à cet égard, de réduire cette surface, ainsi rattachée à la maison en façade latérale, d’environ trois mètres le long de cette extrémité perpendiculaire pour ménager au surplus de la parcelle [Cadastre 34] qui serait attribué préférentiellement une bande d’accès vers la voie publique, dans la mesure où cette parcelle ne paraît pas avoir d’accès plus direct et commode vers la voie publique et sur les bien à diviser qu’en passant ensuite sur la parcelle [Cadastre 33] constituant a priori au vu des photographies et plans une simple bande de terre le long de la voie publique.
— sur la licitation judiciaire
Faute de demande de partage en nature de l’actif ne pouvant faire d’objet d’une attribution préférentielle, qui ne pourrait prospérer qu’avec tirage au sort de lots n’exigeant pas des soultes disproportionnées et donc une division de la ferme en prévoyant toutes les modalités d’aménagement nécessaires ou avec un accord total sur leur attribution distributive précise, la licitation judiciaire s’impose.
Il y a cependant lieu d’affiner la demande en ce sens précisée par le seul M. [S] [G].
En effet, celui propose une vente commune des deux parcelles contigues [Cadastre 31] supportant la maison et [Cadastre 34] à usage de pré, ce qui est conforme aux énonciations précédentes et à la valoriisation de l’expert ne es dissociant pas, et la vente globale ou à l’unité des autres parcelles en visant des pages 16 et 17 du rapport de l’expert [Y] commis par les parties, qui ne les mentionnent pourtant pas, et alors qu’aucune page du rapport ne détaille de prix unitaire pour chaque parcelle mais propose sans autre précision un prix global.
Or, il résulte de l’examen des plans cadastraux que le seul accès le plus court et direct à la [Cadastre 34] depuis la voie publique est offert par la parcelle [Cadastre 33] dépendant également de la succession et qui ne constitue qu’une bande de terre étroite longeant la [Cadastre 34] et la voie publique et ne paraîtt donc qu’être un accessoire indispensable de celle-ci.
De façon semblable, la principale façade de la maison [Cadastre 31] est séparée de la voie publique par la parcelle [Cadastre 32] constituant de la même façon une étroite bande de terre qui ne peut offrir d’intérêt que pour stationner devant la maison voire en augmenter la possibilité d’accès direct qui ne paraît ouverte par ailleurs que de façon plus étroite au droit d’une façade latérale droite (Nord Est, selon constat déjà cité) et d’un bras perpendiculaire de la voie principale.
Il apparait donc de l’intérêt d’une meilleure possibilité de vente de joindre à l’ensemble à usage d’habitation [Cadastre 31] et de pré [Cadastre 34], ces deux parcelles dont elles constituent l’accessoire naturel voire indispensable.
Par ailleurs, les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 30], à usage de jardin pour la seconde et d’une très faible surface accolée à l’autre pour la première selon les mentions et plans du cadastre, apparaissent plus aisément cessibles en un seul lot.
Ces observations soulevées d’office méritent donc d’être soumises à une appréciation plus avisée des parties.
Par ailleurs, en sus de l’appartement des Saisies valorisable en lui-même, le surplus des parcelles ne parait pouvoir être mis utilement en vente globalement compte tenu de l’absence d’élément permettant d’identifier un lien utile ou nécessaire entre chacune et alors qu’un candidat pour les unes ou les autres individuellement ne pourrait avoir intérêt à un achat global compte tenu de l’importance relatuve de ce prix global.
Il y a donc lieu d’appeler les observations utiles des parties à cet égard et aux fins d’individualiser le cas échéant le prix de mise en vente de chaque parcelle sans lien d’intérêt sur la base du prix global proposé par l’expert ramené à la surface de chacun, ce que le tribunal n’a pas vocation à suppléer d’autant que le rapport de M. [Y] ne mentionne pas la surface de certaines d’entre elles, ce sur quoi seules les parties peuvent avoir des éléments.
— sur le rapport de la donation à M. [B] [G]
En présence d’une donation sans dispense de rapport, il y a lieu à rapport à la succession de M. [D] [G] de la donation faite par ce dernier par acte du 27/3/1985 des parcelles section D n°[Cadastre 11] à [Localité 54] lieu-dit [Localité 55] au bénéficé de M. [B] [G] ainsi qu’il le demande lui-même.
— sur le rapport de la donation à M. [S] [G]
Il est revendiqué par Mme [U] [G] que ses frères [S] et [K] ont acheté en indivision pour moitié chacun selon acte authentique produit du 30/11/1990 moyennant un prix équivament à 12 958 € chacun en alléguant que ce prix a été payé avec les deniers de leur mère à charge pour chacun d’en rembourser une quote-part proportionnée à chacun des trois autres membres de la fratrie, ce qui n’aurait été exécuté que par M. [K] [G].
Ceci constituerait ainsi une donation indirecte, qui quoique non déguisée en ce que chacun apparaît en évoquer la connaissance et la prévision, n’est pas moins rapportable à la succession à défaut de dispense expresse.
A cet égard, M. [S] [G] se contente d’opposer que la demande n’est pas fondée sans autre précision ni argumentaire et en se gardant notamment de dénier avoir bénéficié de l’avance du prix par sa mère et avoir reversé ou non sa quote-part aux autres successibles.
Or, M. [K] [G] reconnait le bien-fondé de la demande sans autre précision mais admettant ainsi le fait allégué, tandis que M. [B] [G], censé avoir dû être également bénéficié d’un remboursement de sa quote-part, se contente de s’en remettre à justice sur ce point et n’avoir “aucune observation particulière à formuler”.
Compte tenu de ces imprécisions et évitements, il y a lieu qu’à tout le moins chacun contribue loyalement à la manifestation de la vérité en informant le tribunal des faits dont il a eu connaissance personnelle ou assume une dénégation à l’appui de sa contestation générique, à charge ensuite pour le tribunal de retenir que les faits fondant la demande sont démontrés ou non.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à conclure sur ces points dans les termes du dispositif.
— sur les indemnités d’occupation de M. [S] [G] et M. [K] [G]
Les fruits tirés de l’exploitation des parcelles objet des attributions préférentielles en rendent nécessairement leurs exploitants redevables au profit de l’indivision depuis le délai de prescription de 5 ans précédant la première demande en ce sens jusqu’au partage conformément aux articles 834 et 815-10 du code civil, tant que leur exploitation revendiquée par eux n’a pas cessé, sous réserve de leur évaluation qui n’est pas demandée mais qui devrait pourtant être dores et déjà fixée afin d’éviter l’échec d’un accord simplement renvoyé à être discuré devant le notaire et la perte de temps d’une nouvelle saisine sur ce point après procès-verbal de difficultés.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à estimer le montant de l’indemnité due pour chaque parcelle et à en justifier, sauf, à défaut d’accord, à solliciter une expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme intégralement perdante, les dépens, qui doivent nécessairement être répartis, seront mis à charge de chacune au prorata de ses droits indivis et, le cas échéant inscrits en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, auquel cette dernière modalité reste applicable, au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, soit en l’espèce Me Agnès MARMOTTAN, Me Caroline POCARD et Me Stéphane MILLIAND.
Pour autant, ils seront réservés jusqu’à l’issue du jugement à venir en l’état d’un renvoi partiel à la mise en état.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de droit reste en l’état compatible des chefs tranchés n’intégrant pas la licitation judiciaire.
Elle sera donc rappelée des chefs tranchés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties nées des successions de M. [D] [G], décédé le [Date décès 10]/1985, et de son épouse Mme [N] [C], décédée le [Date décès 1]/2007 ;
DESIGNE à compter du jugement à venir sur l’ensemble des demandes Me [E] [O], notaire à [Localité 53], à l’effet d’établir un projet d’état liquidatif, proposer une composition des lots à partager et dresser procès-verbal des dires éventuels en cas de contestation, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
COMMET à compter de la même date Thomas BERNARD ou tout juge désigné en remplacement par le Président du présent tribunal en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours,
FIXE cette provision à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 500 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la date d’effet du jugement à venir sur le surplus non tranché, l’affaire sera radiée,
DIT que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation,
DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation,
DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations,
DIT qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation – transmission des pièces au notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces – diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif – observations des parties,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission,
ORDONNE l’attribution préférentielle à M. [S] [G] des parcelles dépendant des indivisions cadastrées section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n° [Cadastre 50], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 26] ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à M. [K] [G] de la parcelle dépendant des indivisions cadastrée section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n°[Cadastre 36] ;
REJETTE la demande de M. [K] [G] en attribution préférentielle de la totalité de la parcelle dépendant des indivisions cadastrée section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n°[Cadastre 34], sans préjudice d’une demande à former pour une partie limitée de celle-ci à définir selon les indications des motifs du présent jugement ;
ORDONNE le rapport à la succession de M. [D] [G] de la donation faite par ce dernier à M. [B] [G] par acte du 27/3/1985 des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 11] à [Localité 54] lieu-dit [Localité 55] désormais cadastrées sous les n° [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 35] des mêmes lieu et section ;
DIT que M. [K] [G] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour son exploitation des parcelles section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n°[Cadastre 34] et [Cadastre 36], à compter de la date précédant de 5 ans celle des premières conclusions portant demande en ce sens ;
DIT que M. [S] [G] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour son exploitation des parcelles section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n° [Cadastre 50], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 26], à compter de la date précédant de 5 ans celle des premières conclusions portant demande en ce sens ;
SURSOIT à statuer sur le surplus jusqu’au terme de l’instance renvoyée à la mise en état ;
ORDONNE la révocation de la clôture et le renvoi des parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 12 mars 2026 ;
ENJOINT M. [K] [G] de former par conclusions au plus tard à cette date une éventuelle demande argumentée limitant sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n°[Cadastre 34]à la portion indicative exposée dans les motifs du présent jugement en fournissant toute précision utile sur sa délimitation tenant compte ou non des possibilités d’accès depuis la voie publique ;
INVITE les autres parties à faire valoir leurs observations en réponse sur ces conclusions de ce chef selon les délais à fixer par le juge de la mise en état ;
ENJOINT chaque partie de conclure, pour la même date de renvoi à la première audience de mise en état, sur la composition de lots destinées à une vente aux enchères incluant une ou plusieurs parcelles et leur mise à prix, autres que celles objet des attributions préférentielles, en se prononçant de façon motivée notamment sur :
— l’intérêt ou non d’inclure dans la licitation d’un lot intégrant à la parcelle bâtie D [Cadastre 31] lieudit [Localité 55] à [Localité 54] la parcelle contigue [Cadastre 34] qui n’est pas attribuée préférentiellement ou sa partie non attribuée en cas d’attribution préférentielle partielle, ainsi que les parcelles contigues [Cadastre 32] et [Cadastre 33] paraissant en être les accessoires ;
— l’intérêt ou non d’inclure dans un lot de mise aux enchères les parcelles contigues entre elles [Cadastre 29] et [Cadastre 30] ;
— l’intérêt ou non d’inclure dans un ou plusieurs lots les autres parcelles distinctes ;
— les mises à prix de chaque lot proportionnées aux valeurs unitaires de l’expertise [Y] ou à celles globalement estimées par celle-ci rapportées à chaque surface en donnant toute indication et justificatif le cas échéant sur les surfaces des parcelles à considérer non indiquées par l’expertise ;
ENJOINT M. [K] [G] et M. [S] [G] de préciser avoir ou non payé le prix de la vente faite à leur profit indivis par moitié, objet de l’acte authentique du 10/11/1990, au moyen en tout ou partie des deniers avancés par leur mère et, dans l’affirmative, à qui de chacun des trois autres successibles, pour quels montants et sous quelle forme cette avance a été remboursée, en produisant le cas échéant tout justificatif subsistant ;
ENJOINT Mme [A] [G] et M. [B] [G] de préciser pour la même date, par voie de conclusions ou d’attestation sur l’honneur remise à une autre partie (la première n’ayant jamais conclu bien que constituée), leur connaissance de cette avance et des modalités de leur remboursement au profit des successibles et si ce remboursement a été ou non perçu de M. [K] [G] et/ou de M. [S] [G] en précisant son montant et sa forme et en produisant tous justificatifs éventuels ;
ENJOINT chaque partie de conclure pour la même date sur le montant à fixer des indemnités d’occupation dues par M. [K] [G] pour son exploitation des parcelles section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n°[Cadastre 34] et [Cadastre 36] et de celles dues par M. [S] [G] pour son exploitation des parcelles section D lieudit [Localité 55] à [Localité 54] n° [Cadastre 50], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 26] en précisant la date des premières conclusions interruptives de prescription à cet égard devant présider à la prise d’effet ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RESERVE les dépens jusqu’au jugement sur le surplus non tranché ce jour ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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