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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er avr. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7TY
MINUTE : 25/00175
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 01 Avril 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [F] [V] [L]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître LAMBERT Solène, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [F] [V] [L] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [F] [V] [L] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 17/01/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 21/03/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 31 mars 2025 qu’il a constaté : Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
— amélioration clinique avec une régression partielle du syndrôme maniaque et des éléments délirants mystico-religieux
— pas de trouble du comportement dans l’unité
— cependant persistance d’un déni partiel des troubles
— nécessitan une surveillance et un maintien des soins sous contrainte lors de son suivi ambulatoire.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [V] [L] a déclaré : ” Je vais beaucoup mieux et j’accepte certains troubles que j’ai. Par exemple les troubles bipolaires que j’ai. On a différent comportement, un temps on peut être bien et un temps moins bien. Mais ça va beaucoup mieux. Maniaque c’est quelqu’un qui aime bien que tout soit propre. Cet état ça va faire à peu près 2 ans. Je prenais mon traitement correctement. J’ai été hospitalisé car j’ai forcé les gens qui me suivent à vouloir comprendre ce que je disais. Je dirais plutôt des attaques mystiques que je pouvais recevoir. Sinon après cela non. Je me sens prêt à sortir. Je verrai un docteur tous les mois. C’est lui qui me donnera le traitement. Je le prendrai chez moi régulièrement“.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu que le certificat susmentionné du docteur [B] mentionne une amélioration clinique avec regression partielle de son syndrôme maniaque ; que cependant il convient de consolider l’alliance thérapeutique afin que le patient prenne pleinement conscience de ses troubles et de la nécessité de soins au long court au besoin lors d’un suivi ambulatoire ; que dans ces conditions, la mesure de surveillance demeure encore nécessaire dans un régime de contrainte ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [F] [V] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 01 Avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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