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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 déc. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK6M
MINUTE : 25/00648
ORDONNANCE
rendue le 02 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [J]
née le 18 Septembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Maître Irène CES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée exercée par la CROIX MARINE AUVERGNE régulièrement avisée par courrier simple le 27/11/2025 non comparante ayant transmis des observations par mail le 02/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé ,
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 01/12/2025 à 19h23 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Madame [C] [J] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [J] a été admise depuis le 22/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 27 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 27/11/2025 qu’il a constaté : “La patiente est plus apaisée ces derniers jours, elle peut critiquer les troubles du comportement qu’elle a présenté. Elle reste cependant vulnérable, ce dont elle convient. La poursuite de l’hospitalisation sous le méme mode reste préférable, avec des sorties de courtes durées rédigées ce jour afin de reprendre une prise en charge sur l’höpital de jour et d’effectuer quelques achats nécessaires. L’évaluation de l’évolution clinique reste à poursuivre.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 02/11//2025 qu’il a constaté : “agitation psychomotrice ne permettant pas son audition auprès de Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification des décision d’admission et de maintien, il n’est à tout le moins pas justifié de son impossibilité de signer.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 22 novembre 2025 et celle de maintien en soins psychiatriques du 25 novembre 2025 ont été notifiées à la patiente par IDE sans qu’il soit fait mention de l’impossibilité de signer de cette dernière.;
Attendu toutefois que l’état de santé de la patiente tel qu’établi par les différents certificats médicaux faisant état de ses troubles démontre son impossibilité de signer la notification;
Attendu que dès lors, la requête en nullité sera rejetée;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J] qui se justifie par la persistance de ses troubles et sa vulnérabilité ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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