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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juil. 2025, n° 25/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02861 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juillet 2025 à Heures,
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 juin 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [U] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 Juillet 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffrey, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[U] [S]
né le 29 Avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffrey , substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [S] n’a pas été entendu en ses explications, absent à l’audience,
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 mars 2025 a condamné [U] [S] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 juin 2025 notifiée le 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 1er Juillet 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2025 , reçue le 26 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
La Préfecture sollicite la prolongation que Monsieur [S] ne peut justifier d’un hébergement stable ni de moyens d’existence effectifs. Des diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 27 juin 2025, un envoi d’un jeu d’empreintes et de photographies le 7 juillet 2025 et une relance le 21 juillet 2025. La Préfecture indique que le pli s’agissant du jeu d’empreintes et de photographies a été remis.
Le conseil de Monsieur indique l’insuffisance des diligences pesant à la charge de l’administration. Il indique que le samedi 28 juin 2025, Monsieur a été placé en rétention. La veille, la Préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes de [Localité 1] une demande de laissez-passer consulaire faisant mention du nom du ressortissant, de son prénom et de la date et lieu de naissance. Le mail indiquait faire parvenir par courrier recommandé l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification du retenu. Les éléments n’ont pas été postés le pli recommandé daté du 7 juillet 2025 n’ayant pas été remis en expédition.
Il résulte des éléments communiqués qu’il est justifié des diligences effectuées par l’administration à savoir la demande d’identification en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’envoi pour identification des empreintes et photographies d’identité et la relance du 21 juillet 2025.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 juillet 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [U] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [U] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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