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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6R4
AFFAIRE :
Association [Adresse 1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
Association [1] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
JUGEMENT RENDU
LE 15 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Association [Adresse 2] [Adresse 3]
(salariée : Mme [T] [E])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Janvier 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2024, Madame [T] [E], salariée de l’association [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 28 février 2024, établi par le Docteur [C] [U] mentionnant un « syndrome anxio-dépressif marqué réactionnel sévère avec suivi pluriprofessionnel et traitement au long cours (antidépresseur, hypnotique) ».
Après instruction du dossier de maladie professionnelle de l’assurée et suivant avis du Médecin conseil qui a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) a transmis le dossier de Madame [T] [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) [2] dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier, par un avis en date du 7 novembre 2024, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 12 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels à l’association [Adresse 1].
Par courrier en date du 11 décembre 2024 réceptionné par la caisse le lendemain, l’association [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, en sa qualité d’employeur, en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée.
La commission de recours amiable de la CPAM du Gard n’a pas rendu de décision explicite.
Par inscription au greffe en date du 28 mars 2025, l’association [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2025, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’association [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie ; Juger que la pathologie de Madame [T] [E] est incompatible avec son arrêt de travail ; Condamner la CPAM au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’il est démontré que l’état de santé de Madame [T] [E] n’est pas essentiellement et directement causé par son travail habituel.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance du Gard, représentée par l’un de ses salariés demande au tribunal de :
Ordonner la désignation d’un deuxième CRRMP afin qu’il donne un avis sur le lien essentiel et direct entre la pathologie de Madame [T] [E] et son travail habituel ; Rejeter la demande de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, les juridictions doivent nécessairement recueillir l’avis d’un autre CRRMP avant de statuer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission du dossier de Madame [T] [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il est ressorti de l’instruction du dossier de Madame [T] [E] que la maladie qu’elle a déclarée n’était pas désignée dans un tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25%.
Ainsi, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie.
Suivant avis en date du 7 novembre 2024, ledit comité, a conclu que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments concordants qui permettent d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles objectivables en terme de dégradation des relations de travail pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. Par ailleurs, le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis étant favorable à une prise en charge, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait légalement que se conformer à cet avis.
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Madame [T] [E] dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L.461-1 dans sa version en vigueur, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-Corse sera recueilli avant dire droit.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer et l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
SOLLICITE, avant dire droit, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA [Localité 3] qui devra statuer sur la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 24 mars 2024 au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration ou se rapportant à l’affection que Madame [T] [E] a fait prendre en charge comme maladie professionnelle hors tableau ;
SURSOIT à STATUER dans l’attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA [Localité 3] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartiendra de justifier de l’avancement de la procédure afin que le dossier puisse être évoqué ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 02 Juin 2026 à 09 H 30 afin qu’il soit justifié de cet avancement ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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