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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3T
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3T
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER DE MARGAUX
C/
S.A.R.L. GARAGE LATRESNE AUTOS MECA, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP RUMEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER DE MARGAUX
38 Cours Pey Berland
33460 MARGAUX-CANTENAC / FRANCE
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE LATRESNE AUTOS MECA
Zone industrielle Lartigot
33360 LATRESNE / FRANCE
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3T
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBE / FRANCE
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
En 2015, la société Centre ambulancier de Margaux (la société Centre ambulancier) a fait l’acquisition d’un véhicule ambulance de marque Volkswagen dont l’entretien a été confié à la société garage Latresne autos méca (la société garage Latresne), assurée par la société Aviva assurances.
En décembre 2019, à la suite de fuites du moteur , la société garage Latresne a procédé à son remplacement après avoir elle-même acheté ce nouveau moteur à la société Chambéry automobile, concessionnaire Volkswagen, avec une garantie de deux ans.
En juin 2021, à la suite d’un dysfonctionnement du moteur, le véhicule a été transporté sur plateau auprès de la société Chambéry automobile laquelle après démontage du moteur a déterminé que ce dernier était hors service en raison d’un défaut de fabrication, sans prise en charge de son remplacement au titre de la garantie.
À défaut solution amiable du litige, la société Centre ambulancier a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’expertise en présence de la société garage Latresne, de la société Chambéry automobile et de la société Aviva assurances, et l’expert, désigné par ordonnance du 12 avril 2022, a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2022.
Par actes du 26 avril 2023, la société garage Latresne a fait assigner la société Centre ambulancier et sa compagnie Abeille IARD et santé (la compagnie Abeille), venant aux droits de la société Aviva assurances, au visa de l’article 1231 et suivants du Code civil, en condamnation in solidum à lui payer la somme principale de 66 500 € HT au titre des frais de location du véhicule de remplacement outre la somme de 5000 € de dommages intérêts complémentaires et celle de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Centre ambulancier maintient l’intégralité des prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.
La société demanderesse fait valoir selon l’expert judiciaire la garantie du moteur remplacé imposait le remplacement du filtre à particules en même temps que le moteur, ce qui a été refusé par la société garage Latresne et a entraîné le refus de la société Chambéry automobile de prise en charge du moteur au titre de la garantie, en critiquant l’expertise sur la seconde cause retenue par l’expert ayant conduit conjointement à la destruction du moteur, le non-respect des préconisations d’intervalle des vidanges par la société Centre ambulancier, dont elle soutient que la preuve de ce non-respect des préconisations du constructeur n’est pas rapportée.
Elle prétend que la faute imputable à la société garage Latresne est la cause exclusive de la destruction du moteur de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En réponse, par des écritures communes notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société garage Latresne et sa compagnie d’assurances, la société Abeille, concluent au débouté de la demande au motif que la responsabilité incombe à la société Centre ambulancier pour un défaut d’entretien du véhicule litigieux qui lui incombe, outre condamnation de la société demanderesse lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent notamment que la preuve n’est pas rapportée du non-respect des préconisations du constructeur du moteur s’agissant du refus de remplacer le filtre à particules ainsi que le prétend la société demanderesse, malgré l’attestation produite par cette dernière du préposé de la société ayant vendu le moteur de remplacement tendant à faire croire au respect par la société venderesse de son obligation d’information à l’égard de l’acquéreur du moteur, outre que le point de vue de ce préposé sur la cause de la destruction du moteur ne saurait se substituer à l’analyse et aux conclusions de l’expert, de sorte que c’est le défaut d’entretien du véhicule par la société demanderesse qui est à l’origine exclusive de la casse moteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le litige dont est saisi le tribunal a pour objet la demande de prise en charge d’un coût de location d’un véhicule de remplacement pour la société demanderesse, société d’ambulance, ayant acquis un véhicule professionnel avec changement de moteur ayant fait l’objet de dysfonctionnements, avec un refus de prise en charge de la garantie pour le nouveau moteur ainsi que le refus d’indemniser du garage chargé de l’entretien du véhicule et qui a installé le nouveau moteur, à l’origine de l’expertise judiciaire précitée.
L’expert judiciaire, dans son rapport définitif, en réponse à un chef de mission, mentionne en page 39 que le non remplacement du filtre à particules lors du remplacement du moteur par le garage Latresne auto meca et le non-respect des intervalles des entretiens par la société Centre ambulancier de Margaux sont conjointement à l’origine de la destruction du moteur, de sorte que chacune des parties en litige, ainsi que rappelé ci-dessus, invoque l’une des deux causes comme cause exclusive du préjudice dont la société Centre ambulancier demande l’indemnisation.
L’expert, en continuité de sa réponse au chef de mission précitée, mentionne que si le filtre à particules n’avait pas été remplacé et que le véhicule avait été vidangé en temps et en heure, l’encrassement du moteur dans le temps et au fil des kilomètres parcourus aurait été ralenti mais pas évité, et le moteur aurait fini par casser prématurément.
Il mentionne à l’inverse que si le filtre à particules avait été remplacé et que les intervalles des entretiens n’avaient pas été respectés, là encore, l’encrassement du moteur dans le temps et au fil des kilomètres parcourus aurait été ralenti mais pas évité et le moteur aurait fini par casser prématurément, en ajoutant que si le filtre à particules n’est pas remplacé en même temps que le moteur, la garantie de deux ans par Volkswagen groupe est caduque et de même si les intervalles des entretiens ne sont pas respectées, le filtre à particules remplacé ou non.
Enfin, l’expert mentionne les frais de location du véhicule de remplacement correspondant à la somme réclamée par la société demanderesse et évalue l’achat d’un véhicule de remplacement à la somme de 54 774,60€ HT.
L’expert judiciaire a également rappelé les termes de sa mission, le déroulement de la réunion d’expertise organisée en présence de l’ensemble des parties assignées, et a fait mention sous forme d’un tableau de l’historique du dossier d’entretien du véhicule, en rappelant que le véhicule a fait l’objet d’une première mise en circulation le 16 mars 2015.
Ce technicien a également incorporé dans son rapport ses réponses aux différents dires des parties des pages 41 à 63, avant de clôturer son rapport en page 64 et d’y adjoindre 32 annexes.
De l’ensemble des éléments techniques constatés et décrits par l’expert judiciaire et de ses réponses circonstanciées aux dires des parties, ainsi que de la critique du rapport d’expertise par la société demanderesse concernant un défaut d’entretien du véhicule lui incombant, c’est par une juste appréciation des éléments de fait et les pièces produites que l’expert a écarté les critiques formulées dans les dires et a conclu à l’existence de deux causes conjointes dans les conditions rappelées ci-dessus.
Si chacune des parties revendique une cause exclusive en rejetant la faute sur l’autre partie, il reste que les arguments avancés sont privés de pertinence, tant pour le reproche de défaut d’entretien concernant la société demanderesse, à défaut d’éléments contraires et objectifs pertinents, que le non remplacement du filtre à particules dès lors que la société demanderesse produit en pièce 7 une attestation du chef d’atelier de la société ayant vendu le moteur au garage chargé de l’installer et qui mentionne que cette société a refusé de remplacer ledit filtre malgré cette préconisation, attestation qui ne peut être sérieusement remise en cause compte tenu de l’absence de lien particulier entre la société demanderesse et le concessionnaire Volkswagen.
Il s’ensuit que le tribunal fait siennes les constatations et conclusions de l’expert judiciaire et, compte tenu de la double causalité retenue par ce technicien à l’origine du préjudice subi par le véhicule et supportée par la société demanderesse, il sera retenu un partage de responsabilité par moitié à la charge de chacune des parties, la société garage Latresne engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231–1 du Code civil, étant relevé qu’elle n’a pas appelé dans la la cause le concessionnaire lui ayant vendu le moteur de rechange pour défaut d’information, de sorte que la société garage Latresne sera condamnée in solidum avec son assureur, tenu à garantie, à payer une somme de 33 250€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En raison du partage de responsabilité, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts supplémentaires formée par la société Centre ambulancier de Margaux.
Pour la même raison, les dépens feront l’objet d’un partage par moitié et chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la société garage Latresne autos méca et sa compagnie d’assurances, la société Abeille IARD et santé, à payer à la société Centre ambulancier de Margaux une somme de 33 250 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE la société Centre ambulancier de Margaux du surplus de ses chefs de demande,
ORDONNE le partage des dépens en moitié et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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