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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Février 2026
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCU5
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Victoire ADNOT de l’AARPI C2V AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 775 618 622
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christophe FOURQUIER de l’Association CHAUVERON – VALLERY-RADO – LECOMTE – FOURQUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] est client de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci après dénommée la CEGEE), au sein de laquelle il est titulaire avec son épouse d’un compte-joint n°[XXXXXXXXXX01], ainsi que de livrets A.
A la suite de la vente de sa maison en Bourgogne moyennant un prix de 190 000 euros, il a souhaité investir cet argent dans des SCPI (Société Civile de Placements Immobiliers).
En effectuant des recherches sur internet, Monsieur [L] a ainsi été contacté en mars 2023 par un courtier du site fse-asset.com, qui lui a proposé par téléphone plusieurs investissements en SCPI.
ll décide d’investir une première fois pour faire un essai, et réalise un premier virement le 25 avril 2023 d’un montant de 60 000 euros, au profit d’un compte libellé au nom de la société SOLARSMART CONSULTING ouvert à la Banque SABADELL en Espagne.
La Caisse d’Épargne appelle Monsieur [L] afin de vérifier qu’il est bien à l’origine de l’opération eu égard au montant du virement, puis valide l’ordre.
Le 27 avril 2023, sur les conseils du courtier, Monsieur [L] décide d’investir la somme de 50 000 euros supplémentaires sur la même SCPI, au profit du même compte libellé au nom de la société SOLARSMART CONSULTING.
Le 11 juin 2023, Monsieur [L] réalise un virement de 10 000 euros au profit d’un compte ouvert à son nom dans une banque française.
Le 15 juin 2023, il réalise un autre virement de 40 000 euros au profit d’un compte ouvert à son nom dans une banque française.
Par la suite, Monsieur [L], voulant récupérer ses fonds, s’est rendu compte que ses interlocuteurs du site fse-asset.com ne répondaient plus à ses appels ni à ses courriels. Il a alors déposé plainte le 29 août 2023 à la gendarmerie de [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [U] [L] a fait assigner la Caisse d’Epargne Grand Est Europe devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— Juger recevable la demande de Monsieur [L],
— Juger que la Caisse d’Épargne a manqué à son devoir de mise en garde, de conseil, de vigilance et d’information à l’égard de Monsieur [L],
— Juger que la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Épargne est engagée,
— Condamner la caisse d’Épargne à payer la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de détecter la fraude en réparation du préjudice de Monsieur [L],
— Condamner la caisse d’épargne à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur [L] au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi,
— Condamner la Caisse d’Épargne à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse d’Épargne aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— la banque a manqué à son devoir d’information,de conseil, de mise en garde et de vigilance à son égard, en ne prenant pas la peine de faire un point conseil avec son client, afin de cerner ses besoins et de lui proposer auprès d’elle, des placements dans des SCPI connues, en lui exposant les risques et les avantages, en lui faisant signer un devoir de conseil, et un profil d’investisseurs,
— la banque s’est bornée à valider des virements sur internet pour des montants qui étaient très loin de ceux pratiqués par Monsieur [L],
— elle a effectivement détecté des anomalies apparentes puisqu’elle a fini par téléphoner à Monsieur [L] pour lui demander s’il était bien à l’origine de ses mouvements d’argents importants, mais ne l’a à aucun moment mis en garde contre une éventuelle escroquerie,
— elle n’a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires comme le fait de vérifier le destinataire des virements,
— la banque a donc commis une faute à l’origine de la perte subie par Monsieur [L] à hauteur de 160 000 euros, le préjudice correspondant à une perte de chance qui peut être évaluée à 50% de la perte totale du capital détournée, soit la somme de 80 000 euros,
— la faute de la banque et la perte totale de son épargne lui causent un préjudice moral pour lequel il sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la CEGEE,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que la CEGEE a commis une faute,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la CEGEE et Monsieur [U] [L], la responsabilité de Monsieur [L] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par le demandeur,
— Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante,
— Débouter Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CEGEE, et la réduire au moins à de plus justes proportions en déduisant la somme de 33 288 € qu’il reconnait avoir perçue (2 X 450 + 2 X 1 194 + 30 000)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [L] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement,
— Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la CEGEE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— à titre principal, la CEGEE, simple teneur de compte courant et prestataire de service de paiement au sens du code monétaire et financier, n’a nullement engagé sa responsabilité au titre des virements dument autorisés par Monsieur [L] lui-même.
Plus précisément sur ce point, elle soutient que Monsieur [U] [L] est infondé juridiquement, pour tenter d’opposer à la CEGEE un prétendu manquement à son égard, à invoquer l’article 1231-1 du code civil, lequel n’a juridiquement pas vocation à s’appliquer en présence d’un régime exclusif de responsabilité ; que conformément au code monétaire et financier, les virements effectués par Monsieur [L] sont des paiements autorisés, et que dans le cadre d’une prestation de service de paiement au sens du code monétaire et financier, le banquier n’a en principe aucunement à s’immiscer dans l’opération sous-jacente ; que la CEGEE, agissant en qualité de prestataire de service de paiement, se devait exclusivement de procéder à la vérification de l’identité du donneur d’ordre et de s’assurer du solde suffisant du compte pour effectuer le ou les virements sans avoir aucunement à enquêter sur l’objet ou le bénéficiaire du virement ; que bien que non tenue de le faire, la CEGEE a fait preuve d’une vigilance au-delà de ses obligations légales en informant et en mettant en garde Monsieur [L], auteur des virements, d’un risque de fraude et à ce titre, lui a fait signer des décharges.
— à titre subsidiaire, seules les négligences et fautes commises par Monsieur [L] sont à l’origine exclusive du préjudice qu’il revendique et d’autre part Monsieur [L] ne démontre pas de lien de causalité entre ses préjudices et les prétendues fautes reprochées à la CEGEE,
— en tout état de cause, elle entend contester tant le quantum que le bien fondé des prétentions indemnitaires formulées par Monsieur [L].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 7 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [U] [L] recherche la responsabilité de la banque au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux motifs que la CEGEE aurait manqué à un devoir de mise en garde, de conseil, de vigilance et d’information et qu’elle aurait ainsi engagé sa responsabilité en ne s’alertant pas des montants anormaux et de la fréquence d’exécution des virements effectués entre le 27 avril 2023 et le 15 juin 2023, au regard de l’utilisation courante du compte bancaire et des encours de Monsieur [L] et enfin en acceptant de procéder à des virements vers un pays étranger.
Il lui fait également grief de ne pas l’avoir alerté sur les risques des investissements financiers souhaités, et enfin de lui avoir fait signer des lettres de décharge mi-juin 2023 sans autre explication, ce qui démontrerait, selon lui, que la CEGEE ne pouvait ignorer le caractère anormal des virements effectués.
1) Sur le régime juridique applicable
La CEGEE invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national, en particulier celui de la responsabilité contractuelle résultant de l’article 1231-1 du code civil (Cass com, 27 mars 2024, n°22-21.200).
Ce principe a depuis été réaffirmé par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts, notamment Chambre commerciale, 15 janvier 2025, n°23-13.579 et n°23-15.437.
Ce régime de responsabilité exclusif s’applique également lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur (article L133-22 du code monétaire et financier), ou lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement (même article).
Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la banque au visa de l’article 1231-1 du code civil.
2) Sur la faute de la banque
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
L’article L. 133-6 dispose également que « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. ».
L’article L. 133-8 ajoute que « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article ».
Les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne sont pas applicables lorsque le paiement est autorisé, seul étant alors applicable l’article L.133-21, selon lequel :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement ».
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence désormais bien établie que le prestataire de service de paiement est tenu d’une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client et n’a pas à refuser un ordre de paiement dont il est établi qu’il émane du titulaire du compte, au motif notamment que le montant ou la destination seraient inhabituels.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des ordres de virements litigieux ont été exécutés à la demande expresse de Monsieur [L], et que dès lors, il n’incombait pas à la banque, de s’interroger sur le bien-fondé, l’opportunité ou encore la destination des virements régulièrement ordonnés et autorisés par son client.
La CEGEE n’a donc commis aucune faute en exécutant les ordres de virement de Monsieur [L], ce dernier reconnaissant lui-même qu’il en est l’auteur.
Au cas d’espèce, la CEGEE a la seule qualité de simple prestataire de service de paiement, et non la qualité de Prestataire de Services d’Investissement (PSI) au sens de l’article L 531-1 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’une quelconque obligation d’information ou de conseil au titre des investissements et placements financiers souhaités par Monsieur [L].
Le requérant ne saurait d’ailleurs faire grief à la banque de ne pas lui avoir prodigué des conseils de placement et investissement, alors qu’il reconnaît lui-même dans son dépôt de plainte du 29 août 2023 qu’il a préféré se tourner vers des placements sur internet et non vers des investissements plus classiques via des banques, afin d’obtenir des « placements pouvant lui rapporter plus », quitte à prendre des risques.
Dans des courriels des 5 et 7 juin 2023, il reproche d’ailleurs à la CEGEE de ne pas vouloir exécuter ses ordres de virements et lui rappelle instamment qu’il est libre d’utiliser son argent comme il l’entend.
L’obligation de la CEGEE se limitait donc, en sa qualité de prestataire de service de paiement, de procéder à la vérification de l’identité du donneur d’ordre et de s’assurer du solde suffisant du compte pour effectuer le ou les virements, ce qui est parfaitement le cas s’agissant des quatre virements litigieux.
En tout état de cause, Monsieur [L] ne démontre nullement que les ordres de virements des 25 et 27 avril 2023 pouvaient laisser suspecter l’existence d’une fraude, s’agissant de virements n’ayant entraîné aucun découvert sur le compte et étant en adéquation avec son patrimoine, puisqu’il venait de percevoir une somme de plus de 190 000 euros suite à la vente de sa maison, et qu’il n’était pas anormal qu’il souhaite procéder à de nouveaux investissements.
De plus, ces deux virements ont été effectués vers une banque espagnole, donc à destination d’un pays membre de l’UE, ce qui limitait d’autant le risque de fraude.
Bien plus, s’agissant des virements de 10 000 euros et 40 000 euros réalisés les 12 et 15 juin 2023, force est de constater que la banque est allée au-delà de son devoir de vigilance.
En effet, il convient de relever que les 31 mai, 1er juin et 2 juin 2023, Monsieur [L] a procédé à trois virements de 25 000 euros chacun au profit de « GLOBAL SP » ; que le service fraude de la CEGEE, suspectant que le compte bénéficiaire puisse être frauduleux, a rejeté ces trois virements respectivement les 1er, 2 et 5 juin 2023 qu’un 4ème virement de 25 000 euros du 2 juin 2023 a été immédiatement annulé le jour même.
Or, le 5 juin 2023, Monsieur [L] a, par courriel, écrit à la CEGEE en ces termes :
“ Je me permets de vous écrire ce mail, à tête reposée, en étant rentré du travail. Je ne comprends pas votre décision concernant ce virement. Je suis libre d’utiliser cet argent comme bon me semble, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit.
Cet argent que j’utilise actuellement, me vient de la vente de ma maison, vendue en avril et dont les fonds m’ont été versés début avril. Vous pouvez facilement le vérifier sur mon compte courant. Je vous joins le justificatif, afin que le virement soit effectué dans les plus brefs délais ”.
Dans un autre courriel du 7 juin 2023, Monsieur [L] écrit à nouveau à la CEGEE en ces termes :
“ Bonjour je ne comprends pas silence. Mardi après-midi un de vos conseillers m’a confirmé que le directeur devait m’envoyer un mail ou m’appeler. A ce jour silence total.
Je suis client à la caisse d’épargne depuis 18 ans je n’ai jamais eu de problème et là j’ai l’impression que l’on me prend pour un con je pense que le client est libre du placement de son argent.. on étudie mes comptes… d’où vient cet argent etc.etc..Donc je vous le rappelle merci de faire le nécessaire pour que le virement de 50 000 € soit effectué ce jour. Sans réponse de votre part c’est à regret que j’irai mettre mon argent ailleurs.”
Monsieur [L] est donc particulièrement de mauvaise foi et bien malvenu de faire grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde et de vigilance, alors qu’elle a vainement tenté de bloquer à 4 reprises des virements qu’elle estimait douteux.
Bien plus encore, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 Juin 2023, après avoir ajouté seul sur son espace « banque en ligne » un nouveau bénéficiaire de virement, à savoir un compte ouvert à son nom dans les livres de OKALI, Monsieur [U] [L] a procédé à un virement de 10 000 euros ; que le 12 juin 2023, il a confirmé par SMS qu’il était bien l’auteur de ce virement ; que ce virement a été mis en suspens pour vérification par le service fraude de la CEGEE ; que le virement étant au bénéfice d’un compte ouvert au nom de Monsieur [L] et compte tenu des instructions claires de ce dernier, la CEGEE se devait de l’exécuter ; que néanmoins, selon courriel du 13 juin 2023, la CEGEE a pris soin d’écrire à Monsieur [L] en ces termes : “Pour que notre établissement prenne en compte vos demandes de virements merci de nous envoyer sur papier libre et écrit de votre main le document ci-joint ceci avant demain 12h00" (lettre de décharge) ; que par lettre signée le 14 juin 2023, Monsieur [U] [L] a confirmé à la CEGEE sa volonté d’effectuer un virement au profit de son compte ouvert dans les livres de la banque OKALI en précisant : “Je reconnais avoir été mis en garde par la caisse d’épargne grand est Europe, sur le caractère anormal et très certainement frauduleux de cette demande de versement, au regard notamment des échanges intervenus avec le bénéficiaire/ des justificatifs fournis mais persiste dans ma demande. En conséquence je sollicite l’exécution de mon ordre de virement tel que susmentionné, la caisse d’épargne grand est Europe n’encourant aucune responsabilité à ce titre.” ; que c’est dans ces circonstances que le virement de 10 000 euros effectué le 12 juin 2023 a été validé.
Le 15 juin 2023 à 01h03 du matin, Monsieur [U] [L] a écrit à la CEGEE:
« Suite à notre discussion du 14 juin, je vais suivre vos conseils afin de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. S’il n’est pas trop tard merci d’annuler le virement de 20 000 € vers OKALI. Je vais suivre sur plusieurs mois mes investissements en SCPI réalisés en avril, afin d’être sûr de l’établissement bancaire où cela a été fait ».
Ainsi, il n’a pas été procédé à ce virement.
Pour autant, le jour même à 19H49, Monsieur [L] a de nouveau écrit à la CEGEE en lui demandant de faire un virement de 40 000 euros au profit de son compte ouvert dans les livres de OKALI, en indiquant :
« J’ai procédé à un retrait de 30 000 € sur une de mes SCPI vers le compte de mon fils afin de vérifier si mes placements étaient litigieux ou frauduleux, afin de nous rassurer. Celui-ci a bien reçu les fonds donc je vous demande de réaliser le virement de 40 000€ vers le RIB ci-joint. Je vous joins également la lettre de virement ».
Par lettre signée le 15 juin 2023, Monsieur [L] a confirmé à la CEGEE sa volonté d’effectuer ce virement de 40 000 euros au profit de son compte ouvert dans les livres de la banque OKALI, et le virement a donc été validé.
Il est donc ainsi parfaitement établi que malgré les multiples mises en garde de la banque, qui encore une fois n’y était pas tenue au regard des opérations projetées, Monsieur [L] a, de façon plus que véhémente, menacé la banque en cas de refus d’exécuter ses ordres de virement, et a fait en sorte de faire transiter les fonds par un compte ouvert à son nom dans un autre établissement bancaire, afin que la CEGEE ne puisse refuser d’effectuer les transferts de compte à compte.
Là encore, le requérant est bien malvenu de venir aujourd’hui reprocher à la banque d’avoir manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et de vigilance, alors qu’elle est allée au-delà de ses obligations légales en informant Monsieur [L] d’un risque de fraude, en le mettant en garde et en lui faisant signer des décharges de responsabilité, toujours aux fins d’inviter ce dernier à la précaution.
Ainsi, malgré les avertissements particulièrement clairs de la CEGEE et ses tentatives de bloquer certains virements, Monsieur [L] a fait le choix délibéré et en toute connaissance de cause, de procéder aux opérations litigieuses à partir de son compte, ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans son dépôt de plainte du 29 août 2023 où il reconnaît avoir été mis en garde par la CEGEE mais avoir fait fi de ses recommandations.
Outre le fait que Monsieur [L] n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il ne rapporte nullement la preuve d’une faute quelconque de la banque, pas plus que d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.
Il convient par conséquent de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de la présente procédure, eu égard notamment à la particulière mauvaise foi de Monsieur [L], qui confine à l’abus de droit.
Il sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [U] [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe.
Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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