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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6DI
— ------------------------------
[M] [C]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [C]
— MDPH
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me RIQUE SEREZAT
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 04 Avril 2003 à FECAMP (76400), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Service contentieux Pôle social – [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Madame [Q] [B] et [T] [I], juristes, agente munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [C] a sollicité, le 9 décembre 2022, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’une orientation en établissement ou service de préorientation (ESPO), de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la carte inclusion mention invalidité ou priorité, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH).
En séance du 8 juillet 2024, le Président du Département de la Seine-Maritime lui a refusé octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la carte inclusion mention invalidité ou priorité et lui a accordé une orientation en établissement ou service de préorientation (ESPO).
Mme [M] [C] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), aux fins de contester les demandes rejetées.
Lors de sa séance du 16 juin 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de la demande d’octroi de l’AAH mais a accordé à Mme [M] [C] la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la carte inclusion mention invalidité ou priorité.
Par requête du 14 août 2025, Mme [M] [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de rejet de l’octroi de l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs conclusions.
Mme [M] [C] demande au tribunal d’annuler la décision contestée et de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 19 décembre 2022 et de condamner la MDPH aux dépens.
En défense, la MDPH conclut au rejet du recours et demande la confirmation de la décision de la CDAPH.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi de l’allocation de l’adulte handicapé (AHH) :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
L’article D.821-1 du code précité prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale prévoit également que : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article D.821-1 précité prévoit que : « Pour application de l’article L.821-2, ce taux est de 50% ».
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l’AAH dans les conditions prévues par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [C] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Néanmoins, la MDPH considère que la condition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas remplie par Mme [M] [C].
Mme [M] [C] fait valoir qu’elle est atteinte d’une cardiomyopathie d’origine génétique de diagnostic néonatal, qui entraine pour elle des difficultés quotidiennes. Elle présente une fatigabilité à l’effort, dès la station debout prolongée et ne peut ni se déplacer ni faire des démarches administratives seule. Si elle ne conteste pas que sa pathologie reste stable, elle expose qu’elle s’est dégradée depuis son accouchement. Mme [M] [C] ajoute que tout effort intellectuel est compliqué pour elle, dans la mesure où elle a du mal à se concentrer. Elle indique qu’elle n’a ni formation, ni expérience professionnelle. Elle a commencé une formation en onglerie mais a dû l’arrêter compte tenu de ses difficultés à se concentrer. Elle dit que si elle travaillait à temps partiel, ces heures de travail devraient être limitées à quelques heures par jour et elle ne pourrait exercer aucun emploi nécessitant une force physique ou une endurance, ni aucun emploi administratif nécessitant une concentration soutenue.
Mme [M] [C] verse aux débats plusieurs attestations de proches témoignant du fait qu’elle doive être accompagnée dans sa vie quotidienne, notamment pour ses déplacements. Elle produit également plusieurs certificats et éléments médicaux qui attestent de sa pathologie cardiaque, de son traitement en cours et du fait que les activités physiques intenses et ou/prolongées lui sont contre-indiquées et qu’elle présente une fatigabilité à l’effort y compris pour les stations debout prolongées.
Toutefois, il ressort également des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [Z] en date du 17 juin 2024, que l’état de Mme [M] [C] est stable sur le plan cardiologique. En outre, le certificat médical du Docteur [Z] du 13 août 2025 précise que cette dernière « peut bénéficier d’un poste adapté via une reconnaissance de travailleurs handicapé». Mme [M] [C] reconnait elle-même aux termes de ses conclusions que si elle devait occuper un emploi, il devrait être adapté à sa pathologie.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi concernant Mme [M] [C]. Sans nier la gravité de la pathologie dont elle est atteinte, il résulte des pièces médicales produites qu’elle se trouve en capacité d’accéder à un emploi, à condition que celui-ci soit adapté à sa pathologie.
Par conséquent, en l’état des éléments médicaux soumis à la CDAPH, c’est à bon droit qu’elle a considéré que Mme [M] [C] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Le recours de cette dernière sera donc rejeté.
Enfin, il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime en date du 16 juin 2025 relative à la situation de Mme [M] [C] ;
DEBOUTE Mme [M] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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