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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETANCHE SOLO SERVICES, S.A.R.L. CESAR BTP, S.A.S.U. 1GBTP, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A. MMA IARD, S.A.S. ENTORIA, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.R.L. ODYSSEE REALISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN3W
du 02 Décembre 2024
M. I 24/00001291
N° de minute 24/01772
affaire : [C] [Z], [P] [B]
c/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur Dommage-ouvrage de Monsieur [B] et de Madame [Z], Compagnie d’assurance MMA IARD – CABINET GIRARD ET CERANI, prise en sa qualité d’assureur responsabiltié décennale et responsabilité civile profesionnelle de la SARL CESAR BTP, S.A.S. ETANCHE SOLO SERVICES, S.A.S. ENTORIA, S.A.S.U. 1GBTP, Compagnie d’assurance QBE EUROPEAN SERVICES LTD, prise en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile profesionnelle de la société ETANCHE SOLO SERVICE et de Monsieur [D] [S], [D] [S], S.A.R.L. CESAR BTP, S.A.R.L. ODYSSEE REALISATION
Grosse délivrée
à Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée
à Me Pascal FOURNIER
à Me Alexandre MAGAUD
à Me France CHAMPOUSSIN
à Me Jérôme TERTIAN
à Me Stéphane GALLO
à S.A.R.L. ODYSSEE REALISATION
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par , Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
M. [P] [B]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 25]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur Dommage-ouvrage de Monsieur [B] et de Madame [Z]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD – CABINET GIRARD ET CERANI, prise en sa qualité d’assureur responsabiltié décennale et responsabilité civile profesionnelle de la SARL CESAR BTP
[Adresse 19]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ETANCHE SOLO SERVICES
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 14]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. 1GBTP
[Adresse 16]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance QBE EUROPEAN SERVICES LTD, prise en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile profesionnelle de la société ETANCHE SOLO SERVICE et de Monsieur [D] [S]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [D] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 38]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CESAR BTP
[Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ODYSSEE REALISATION
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 13]
[Localité 22]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE,
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
[Adresse 34]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société SA PROTECT, en qualité d’assureur de la socéité DESIGN RENOV D’AZUR, [Adresse 30]
[Localité 9] (BELGIQUE)
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 15 janvier 2024, Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL ODYSEE REALISATION, la SA LLOYD’S INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL Odyssée réalisation, la SARL CESAR BTP, la SA MMA IARD, assureur de la SARL CESAR BTP, la SA MMA IARD assureur dommages ouvrages de M.[B] et Mme [Z], la SASU ETANCHE SOLO SERVICE, M.[D] [S], la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la SAS ENTORIA assureur de la SAS DESIGN RENOV D’AZUR et la SAS 1GBTP sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 25 octobre 2023, Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] représentés par leur conseil, demandent dans leurs dernières écritures déposées à l’audience.
— de leur donner acte qu’ils reconnaissent que Monsieur [S] a mis un terme aux désordres visés dans l’assignation dont il était responsable et qu’ils se désistent des demandes formulées à son encontre
— de recevoir les interventions volontaires des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, QBE EUROPE SA/NV et PROTECT SA
— de juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des intervenants volontaires ce dûment appelés
— de faire droit à leur demande d’expertise
— de rejeter les moyens de défense soulevés par la société MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage et de rejeter ses demandes
La SA LLOYD’S INSURANCE, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures:
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— de condamner la société ODYSEE RÉALISATION à lui communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile en cours en 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance
— condamner les demandeurs auxdépens
La SARL CESAR BTP, la SA MMA IARD assureur de la SARL CESAR BTP, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent aux termes de leurs conclusions de prendre acte de leurs protestations et réserves et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SAS ENTORIA et la SA PROTECT représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience:
— de mettre hors de cause la SAS ENTORIA et de recevoir l’intervention volontaire de la SA PROTECT
— de prendre acte des protestations et réserves de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la société design Renov d’Azur
M.[D] [S] , la SASU ETANCHE SOLO SERVICE et la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD représentés par le conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— de prononcer la mise en cause de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
— de recevoir la société QBE EUROPE SA/ N en son intervention volontaire
— de prendre acte des protestations et réserves de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société ETANCHE SOLO SERVICES
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de M.[B] et de Mme [Z] représentée par son conseil demande dans ses écritures:
— à titre principal de déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables au titre désordres allégués
— mettre hors de cause les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre
— juger que les désordres étaient réservés à la date de réception si bien qu’il ne sera pas possible de mobiliser la garantie de l’assureur dommages ouvrage pour les préfinancer
— mettre hors de cause la compagnie d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— à titre subsidiaire prendre acte de ses protestations et réserves
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SAS 1GBTP représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience de prendre acte de ses protestations et réserves.
La SARL ODYSEE REALISATION, régulièrement assignée par dépôt de l’acte dans l’étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur demande formée à l’encontre de M.[S] en sa qualité de plombier, aux motifs qu’il a procédé aux travaux de reprise nécessaires suite à l’assignation.
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL CESAR BTP, de la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE SOLO SERVICE et de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SAS Design Renov d’Azur et de mettre hors de cause la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la SAS ENTORIA, courtier qui ont été assignées à tort.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD assureur dommages ouvrage
En l’espèce, la société MMA IARD sollicite sa mise hors de cause et le rejet de la demande d’expertise formée à son encontre aux motifs que la garantie de l’assureur dommages ouvrage ne peut pas être mobilisée en l’absence de déclaration de sinistre seul le désordre numéro 10 lui ayant été déclaré, que lorsque les désordres apparaissent dans le délai d’un an à compter de la réception, la garantie de parfait achèvement s’applique en priorité et que la procédure d’ordre public n’a pas été respectée quant à cette déclaration car l’assuré à l’obligation d’adresser à son assureur copie de la lettre recommandée adressée aux constructeurs défaillants.
Elle fait valoir que les demandeurs ont adressé leur unique déclaration de sinistre concernant la présence d’humidité dans la cave le 8 août 2023, et que ce n’est que par un recommandé postérieur du 13 décembre 2023 que les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure les sociétés intervenues de remédier aux désordres de sorte que la procédure prévue par le code des assurances fondant une exclusion de garantie n’a pas été respectée. Elle ajoute que le contrat dommages ouvrage a pour objectif de garantir la réparation de dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants qui sont cachés à la réception et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou à sa solidité mais que les autres désordres allégués ont fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception de sorte que la garantie dommages ouvrage n’a pas vocation à être mobilisée.
Toutefois, force de relever que les demandeurs font valoir à juste titre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de se prononcer à ce stade sur la nature des désordres et les régimes dont ils relèvent, la mesure sollicitée ayant justement pour objectif de vérifier la réalité de ces derniers, leur nature et les travaux nécessaires pour y remédier.
En outre, les demandeurs qui reconnaissent que certains désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ou biennale font cependant valoir concernant les désordres qui selon eux sont de nature décennale, qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur dommages ouvrage le 8 août 2023, qui est produite aux débats.
Bien que la SA MMA IARD soutienne que cette déclaration ne respecte pas les dispositions d’ordre public prévues par le code des assurances car une mise en demeure préalable des entreprises tenant à la garantie de parfait achèvement ne lui a pas été adressée, force est de relever que les demandeurs exposent avoir régularisé la situation en adressant une mise en demeure aux entreprises le 14 décembre 2023 et que la contestation soulevée nécessite une analyse au fond.
En outre, M.[B] et Mme [Z] justifient avoir régularisé une deuxième déclaration de sinistre pour une série de désordres en 2024 et que la SA MMA IARD leur a opposé un refus de garantie pour les 11 désordres déclarés, position qu’ils contestent.
Dès lors, au vu de ces éléments, la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M.[B] et Mme [Z] qui sont propriétaires indivis d’un terrain situé à [Localité 33], ont fait construire une maison d’habitation en faisant appel à la SARL ODYSEE REALISATIONS en qualité de maitre d’oeuvre, la SARL CESAR BTP, la SAS DESIGN RENOV D’AZUR, M.[S] et la SASU ETANCHE SOLO SERVICE ainsi qu’au bureau d’études 1GBPT.
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 20 janvier 2023 réalisé par commissaire de justice, que de nombreuses réserves ont été émises.
Selon le procès verbal de constat du commissaire de justice du 19 septembre 2023, un certain nombre de désordres sont constatés.
Les demandeurs font valoir que certaines réserves ont été levées par les entreprises concernées mais que de nombreux désordres persistent de sorte qu’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et de leurs assureurs est nécessaire.
Les parties défenderesses formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise formée à leur encontre.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
En l’espèce, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande la condamnation de son assuré la SARL ODYSEE REALISATION à lui communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023, en faisant valoir qu’elle a été son assureur décennal jusqu’au 31 décembre 2022 et qu’elle n’est susceptible d’être concernée que par des désordres décennaux et non par les désordres relevant de l’assureur responsabilité civile .
Elle justifie à ce titre lui avoir adressé une sommation interpellative le 4 avril 2024 restée sans réponse.
La SARL ODYSEE REALISATION régulièrement assignée n’a pas constitué avocat de la présente instance et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, il convient de condamner la SARL ODYSEE REALISATION à produire à la SA LLOYD’S une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] qu’ils se désistent de leur demande d’expertise formée à l’encontre de M.[D] [S];
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL CESAR BTP, de la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE SOLO SERVICE et de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SAS DESIGN RENOV D’AZUR ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et de la SAS ENTORIA,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD es qualité de d’assureur dommages-ouvrage de Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] ;
DONNONS ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL ODYSEE REALISATIONS réalisation, la SARL CESAR BTP, la SA MMA IARD, assureur de la SARL CESAR BTP, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD assureur dommages-ouvrage de M.[B] et Mme [Z], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE SOLO SERVICE, la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SAS DESIGN RENOV D’AZUR et la SAS 1GBTP de leur protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [H] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 29], demeurant [Adresse 18]
[Localité 1] : [Courriel 37], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 2 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ODYSEE REALISATION à produire à la SA LLOYD’S une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [P] [B] et Madame [C] [Z] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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