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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 20/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 20/01909 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WGH5
N° Minute : 25/00994
AFFAIRE
Société [15]
C/
[5] [Localité 17]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substituée par Me SADOUN,
DEFENDERESSE
[5] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête valant conclusions en date du 23 novembre 2020, la SAS [15] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] Paris et tendant à confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 juillet 2019 par sa salariée, Madame [S] [H], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit en date du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [6] ([11]) de la région Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [H] et son exposition professionnelle.
Le [12] a rendu son avis le 30 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.
Au terme de ses conclusions en réplique après nouveau [11] récapitulatives et additionnelles, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [15] demande au tribunal de :
– dire la SAS [15] recevable en son action et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
– juger que les éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail de Madame [H] et sa pathologie du 3 juin 2019 ;
– juger que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la pathologie du 3 juin 2019 de Madame [H] ;
en conséquence,
– déclarer la décision de prise en charge de la pathologie du 3 juin 2019 de Madame [H], ainsi que ses conséquences, inopposables à la SAS [15].
En défense, la [5] Paris demande au tribunal de :
– déclarer le recours de la SAS [15] recevable dans la forme ;
– solliciter la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] le 3 juin 2019 ;
– débouter la SAS [15] de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 3 juin 2019 par Madame [H]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [H], employée en qualité de responsable commerciale par la SAS [15], a complété le 3 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un burn out et une dépression d’épuisement.
Cette affection constitue une affection hors tableau et a donné lieu en conséquence à la communication, en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, au [7] [Localité 17].
Le 25 mai 2020, le comité a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [H].
La SAS [15] a fait valoir, aux termes de son recours, que la pathologie dont était atteinte Madame [H] n’était pas d’origine professionnelle.
Par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [H] au sein de la SAS [15].
Le [11] a rendu le 30 septembre 2024 un avis défavorable ainsi motivé :
« La profession déclarée est celle de responsable commerciale dans une entreprise d’informatique depuis 1986 à temps complet.
Les éléments du dossier retenu par les membres du [11] sont les suivants :
– une diminution des ressources internes associées à la nécessité de gérer seule trois dossiers complexes en plus de sa charge habituelle, l’employeur indiquant la gestion de deux appels d’offres avec une équipe projet ;
– la nécessité de former un nouveau personnel à la suite d’un turnover ;
– une pression alléguée constante pour atteindre ses objectifs ;
– l’assurée aurait été marquée par la non invitation à un déjeuner organisé par la hiérarchie ;
– des reproches par mail de sa hiérarchie du fait qu’elle n’aurait pas participé au « cadence meeting », l’employeur reconnaissant une communication maladroite ;
– des changements de hiérarchie directe nécessitant des adaptations ;
– un ressenti de non-reconnaissance par son responsable.
Le [11] n’a pas été destinataire d’un avis du médecin du travail.
Les membres du [11] n’ont pas été destinataires d’un avis de psychiatres sapiteurs.
L’assurée a bénéficié d’une prise en charge spécialisée, mais a refusé des traitements médicamenteux.
Les membres du [11] notent la notion, au dossier, d’antécédents de même nature en 2015 – 2016 pouvant interférer avec la pathologie déclarée.
L’absence de nouveaux éléments soumis au dossier.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [11], le comité considère que l’assuré présentait des antécédents de même nature participant à la pathologie et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque pour la pathologie déclarée (syndrome dépressif).
En conséquence, les membres du [11] estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie dans ce dossier ».
La SAS [15], au soutien de son moyen tendant à écarter tout lien entre la maladie de Madame [H] et son travail, se prévaut en particulier :
– de l’existence de mesures de prévention des risques psychosociaux dont les bénéficiaires, sous la forme d’un programme d’assistance employés (PAE), d’un accord sur le droit à la déconnexion, d’un accord sur le télétravail, et de formations sur la gestion du stress ;
– de ce que Madame [H] a repris son travail à compter du 24 novembre 2019, postérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle, sans restriction de la part du médecin du travail liée à une surcharge de travail ou à un stress ;
– de l’absence d’alerte auprès des représentants du personnel.
La SAS [15] conteste également les éléments soulevés par Madame [H] en s’appuyant sur les éléments tirés de l’enquête administrative réalisée par la [10] [Localité 17], et notamment les déclarations de la directrice des ressources humaines, Madame [Z].
Il en ressort en particulier que Madame [H] a eu sa tâche allégée en raison de ses difficultés de santé, et qu’il n’y avait pas d’intention de la part de l’employeur de la mettre à l’écart. Madame [Z] a également évoqué le souhait de Madame [H], formulé un an auparavant, de bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de pouvoir s’occuper d’un membre de sa famille, ainsi qu’un précédent burn out. De même, s’agissant du repas auquel Madame [H] n’avait pas été conviée, l’employeur a soutenu que seuls certains des commerciaux avaient été invités (par « échantillon ») et que l’absence de convocation de Madame [H] ne présentait pas de caractère discriminatoire.
La [10] [Localité 17], qui juge les conclusions du second [11] critiquables, relève qu’une alerte au [14] avait été effectuée il y a moins d’un an sur la fatigue de certains commerciaux, sur leur charge de travail et sur la pression qu’il subissait, ces éléments ayant été mentionnés par Madame [Z] lors de l’enquête administrative.
Cette alerte ne visait cependant pas spécifiquement Madame [H] et, en l’état des pièces versées aux débats, le tribunal ne peut tenir pour acquis cette salariée subissait effectivement une charge de travail excessivement lourde, en l’absence d’alerte ou de plaintes adressées à son employeur de sa part, par exemple à l’occasion d’entretiens d’évaluation.
La [9] vise par ailleurs un courrier électronique du 20 novembre 2018, émanant du supérieur hiérarchique de Madame [H] à reprochant à cette dernière de manière acerbe des absences de cette dernières à des réunions. Madame [Z] a d’ailleurs reconnu ce courrier électronique comme étant à la fois « maladroit » et « inapproprié » par Madame [Z] mais ce courrier ne peut suffire à établir l’origine professionnelle de la maladie, étant observé que la salariée a été en mesure de répondre à ce courrier électronique en faisant valoir des motifs d’absence tenant à des difficultés informatiques ou à d’autres contraintes professionnelles (réponse du 20 novembre 2018 à 11h05).
La [10] [Localité 17] s’est également fondée sur une difficulté soulevée par Madame [H] relative aux objectifs commerciaux, pour laquelle Madame [Z] a indiqué que son manager n’avait aucun souvenir de cet incident et qui, selon elle, pouvait résulter là encore d’une communication maladroite de la part de ce manager. Cette difficulté n’est donc en tout état de cause pas suffisante à établir l’origine professionnelle de la maladie.
Il est enfin essentiel de relever qu’il ressort également des conclusions de l’enquête administrative que les différentes allégations de Madame [H] n’ont été corroborées par aucun élément factuel ou par aucun témoignage, ce que l’employeur a à juste titre mis en avant dans le cadre de la présente instance, et que, par ailleurs, la salariée avait précédemment développé un autre burn out de nature à constituer un état antérieur favorisant le développement de la pathologie déclarée.
Ainsi, au regard de ces éléments, la preuve d’une action délétère du contexte professionnel sur la survenance du trouble de santé de Madame [H] n’est pas rapportée et la SAS [15] sera donc accueillie en sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie du 3 juin 2019 de Madame [H], ainsi que toutes ses conséquences.
Sur les demandes accessoires
La [10] [Localité 17], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à l’égard de la SAS [15] la décision de la [5] [Localité 17] de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [H] le 3 juillet 2019, ainsi que ses conséquences ;
ORDONNE l’exécution du présent jugement ;
CONDAMNE la [10] [Localité 17] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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