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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 déc. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMDK
MINUTE : 25/681
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 23 Décembre 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [L] [V] [Z]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Isabelle FAURE-CROMARIAS
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [L] [V] [Z] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [L] [V] [Z] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 18/11/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 16/12/25 reçue au greffe par courriel;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 18/12/2025 qu’il a constaté : “ qu’après une premiere phase d’amélioration significative du comportement sous thérapeutique, adaptée avant permis la mise en place de sorties de courte durée, le patient semble avoir dissimulé son traitement, traitement dont il avait demandé le passage sous forme de comprimés, ce qui a entraîné la réapparition de troubles importants ayant conduit à un isolement de 72 heures. Depuis on assiste à une nouvelle amélioration progressive sur le plan comportemental.
L’équipe continue à décrire le patient comme toujours sthénique au moment de la délivrance du traitement du matin notamment, demandant à diminuer les posologies se plaignant toujours des mêmes effets secondaires et devenant rapidement sub agressif. A l’entretien, le patient se contient, rationalise son attitude et la justifie. Comme à chaque entretien on reparle du plan de soins qui est inchangé, mais simplement retardé. Il n’v a toujours aucune conscience des troubles.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [V] [Z] a déclaré :”je suis là depuis plusieurs années en France. Je vais bien; le psychiatre a dit que tout se passe bien que nous sommes dans la bonne mesure. Il était mis en place que j’allais sortir définitivement. Il y a eu un petit malentendu. J’étais à l’isolement et j’allais bien. Le médecin me trouve bien. Il veut que je sorte avec le bon dosage.“
Le conseil a été entendu en ses observations :elle indique que le patient va mieux. Il a des permissions donc cela évolue bien; il se sent en capacité de retourner à son domicile. Elle plaide la mainlevée de la mesure.
Attendu que le patient présente toujours des troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical susmentionné; que le patient ne manifeste pas une volonté de prendre librement son traitement de sorte qu’une mainlevée de la mesure ferait peser un risque important de nouvelle décompensation. Que dans ces conditions , même si une amélioration de son état a été médicalement constatée la mesure de contrainte demeure nécessaire pour mener à bien la thérapeutique engagée.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [L] [V] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 23 Décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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