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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/08376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00151
N° RG 25/08376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4A
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS MICROENER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédict VIDAL, avocat au barreau de PARIS – K0048
ET
DEFENDEUR
SA MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA
[Adresse 2]
[Localité 2] / ITALIE
représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS – R207
PARTIES INTERVNANTES
LA SELARL AJASSOCIES, ME [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
LA SELARL ASTEREN, ME [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Bénédict VIDAL, avocat au barreau de PARIS – K0048
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA à pratiquer une saisie à titre conservatoire sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société MICROENER ou entre les mains de tout tiers détenant des sommes lui appartenant pour une somme évaluée provisoirement à la somme de 344 305,70 euros à majorer des pénalités de retard et autres intérêts judiciaires au jour de la saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SAS MICROENER a reçu une dénonciation de saisie conservatoire de créances réalisée entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE le 24 juillet 2025 à la demande de la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA.
Par ordonnance de référé en date du 14 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la SAS MICROENER à verser à la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA :
— la somme de 344 305,70 euros majorée de pénalités de retard calculés sur le taux de refinancement appliqué par la BCE majorée de 10 points et a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la décision,
— la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SAS MICROENER a assigné la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir prononcer in limine litis la nullité de la saisie conservatoire pratiquée et à titre principal de voir rétracter l’ordonnance autorisant la même saisie conservatoire.
Par acte de commissaire de justice en date 27 août 2025, la SAS MICROENER s’est vue signifiée un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SAS MICROENER a assigné la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 8 décembre 2025 aux fins de voir prononcer in limine litis la nullité de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2025 en saisie-attribution.
A l’audience du juge de l’exécution du 18 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de jonction des deux affaires à l’audience du 8 décembre 2025.
Par décision du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MICROENER, désignant la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [E] mandataire judiciaire, et la SELARL AJASSOCIES pris en la personne de Me [S] [O] administrateur judiciaire.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi et il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/08376 et 25/09082 sous le numéro 25/08376.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SAS MICROENER, la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN, en sa qualité de mandataire judiciaire, représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions déposées sur RPVA le 19 janvier 2026 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution :
— déclarer la société MICROENER recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— recevoir Maître [S] [O] – SELARL AJASSOCIES – [Adresse 3], en sa qualité d’administrateur judiciaire de MICROENER en son intervention volontaire dans la présente instance,
— reprendre les demandes de condamnation dans son intérêt,
— recevoir Me [Z] [E] – SELARL ASTEREN – [Adresse 4], en sa qualité de mandataire judiciaire de MICROENER, en sa qualité d’administrateur judiciaire de MICROENER en son intervention volontaire dans la présente instance
— reprendre les demandes de condamnation dans son intérêt.
In limine litis :
— prononcer la nullité de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 24 juillet 2025 par la SAS ID
FACTO sur le compte bancaire détenu par MICROENER auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE pour vice de forme du procès-verbal afférent à ladite saisie,
— Prononcer la nullité de la conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 24 juillet 2025 par la SAS ID FACTO sur le compte bancaire détenu par MICROENER auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE en saisie attribution compte tenu de la nullité de ladite saisie conservatoire pour vice de forme du procès-verbal afférent à ladite saisie,
A titre principal :
— constater l’absence de créance paraissant fondée en son principe détenue par la société MICROELETTRICA compte tenu de l’appel formé par la société MICROENER contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris tendant à sa réformation compte tenu de la contestation sérieuse opposée tenant à la compensation à opérer entre la créance revendiquée par MICROELETTRICA, dont le quantum est contesté, avec les créances revendiquées par MICROENER envers MICROELETTRICA dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris sous le numéro RG 2025035658,
— constater qu’il y a lieu à réformation de l’ordonnance du 20 août 2025, titre exécutoire en application duquel a été pratiquée la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, du fait de l’ouverture de la procédure judiciaire de la société MICROENER, qui sera prononcée par la Cour d’Appel de paris dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro RG 21/12676,
— en conséquence, prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le Juge de
l’exécution du Tribunal de Commerce de Bobigny dans l’ensemble de ses dispositions,
— prononcer la mainlevée totale, pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société MICROENER auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, et plus généralement, la mainlevée totale, pure et simple de toute saisie conservatoire pratiquée en application de ladite ordonnance,
— corrélativement, prononcer la nullité de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée en saisie-attribution signifiée par exploit d’huissier en date du 27 août 2025,
En tout état de cause :
— condamner la société MICROELETTRICA au paiement au profit de la société MICROENER de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MICROELETTRICA aux entiers dépens y compris le remboursement total des
frais occasionnés par la mesure de saisie conservatoire pratiquée.
En défense, la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et sollicite du juge de l’exécution de:
– – juger que le procès-verbal de saisie conservatoire est régulier, conformément à l’article R 523-1 du CPCE,
— juger qu’aucun grief n’est démontré par MICROENER au sens de l’article 114 du CPC,
— rejeter la demande de nullité de la saisie-conservatoire pratiquée le 24 juillet 2025 formulée par MICROENER,
— rejeter la demande tendant à constater l’absence de créance fondée en son principe,
— juger que la créance de MICROELETTRICA est certaine, liquide et exigible en son principe,
— juger que l’argumentation tirée d’une compensation hypothétique est inopérante, d’une part du fait de l’absence de titre exécutoire détenu par MICROENER et d’autre part, en raison de l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître d’un litige sur la rupture brutale des relations commerciales établie,
— rejeter la demande tendant à constater l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement,
— juger que les conditions prévues à l’article L511-1 du CPCE étaient réunies au jour où la saisie conservatoire a été diligentée et qu’elle a été régulièrement convertie,
— en conséquence rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 juin 2025 et rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
— à titre principal, juger que l’assignation en contestation de la saisie conservatoire a perdu son objet du fait de la conversion de ladite saisie conservatoire en saisie attribution, à titre subsidiaire juger que la conversation de la saisie conservatoire en saisie attribution est régulière et définitive en ce qu’elle a été effectuée sur le fondement d’un titre exécutoire,
— en tout état de cause, condamner la société MICROENER à verser à MICROELETTRICA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MICROENER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la saisie conservatoire
La SOCIÉTÉ MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de la saisie conservatoire au motif que la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution par acte du 22 août 2025, que la SAS MICROENER a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2025, qu’à cette date la saisie conservatoire avait été régulièrement convertie en saisie-attribution, et qu’elle n’était donc plus recevable à contester la saisie-conservatoire pratiquée le 25 juillet 2025.
Elle cite en ce sens un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2010 (n°08-19.898). Les faits d’espèce de cette décision ne sont toutefois pas identiques à l’affaire présente, dans la mesure où aucune contestation de la saisie conservatoire n’était intervenue avant la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, et dans la mesure où la contestation de la conversion de la saisie attribution intervient lorsque la société débitrice est déjà placée en redressement judiciaire.
En l’espèce, la SAS MICROENER a fait délivrer son assignation en contestation de la saisie conservatoire préalablement à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution et avant son placement en redressement judiciaire.
Son action en nullité de la saisie conservatoire est donc recevable malgré la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, et son placement en redressement judiciaire.
Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire
L’article 523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire en date du 23 juillet 2025 mentionne en tant que causes de la créance un principal de 667 327,50 euros sans autre détail. La dénonciation dudit procès-verbal à la SAS MICROENER joint au procès-verbal de saisie conservatoire la requête adressée au juge de l’exécution ainsi que l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire rendue par le juge de l’exécution.
Cette ordonnance autorisant la saisie conservatoire fixe le montant provisoire de la créance de la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA à la somme de 344 305,70 euros à majorer des pénalités de retard et autres intérêts judiciaires au jour de la saisie.
La somme réclamée dans le procès-verbal de saisie conservatoire ne correspond pas au principal et est nécessairement le résultat d’un agrégat. Il incombait donc à la SOCIÉTÉ MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA d’inclure dans l’acte un décompte distinguant les différents items de sa créance, c’est-à-dire le principal et les intérêts.
La SAS MICROENER estime que cette irrégularité lui a fait grief dans la mesure où elle l’a privé de pouvoir apprécier exactement l’étendue de ses droits et ses obligations dans le cadre de la saisie conservatoire. En outre, cette saisie pratiquée pour un montant annoncé de 667 327,50 euros a été présentée à la banque HSBC, son partenaire bancaire majeur, l’exposant à une dénonciation des concours bancaires de cette dernière.
Il apparait toutefois que la SAS MICROENER, ayant eu connaissance de l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution, pouvait apprécier exactement l’étendue de ses obligations dans le cadre de la saisie conservatoire et pouvait utilement saisir le juge de l’exécution afin de faire réduire le montant de la saisie conservatoire pratiquée.
En outre, la saisie conservatoire n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 125 000,20 euros, la SOCIÉTÉ MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA n’a pas saisi une somme supérieure à la créance provisionnelle fixée par le juge de l’exécution dans son ordonnance autorisant la saisie conservatoire.
Enfin, la SAS MICROENER ne rapporte pas la preuve que la saisie conservatoire d’un montant annoncé de 667 324,50 euros a eu pour conséquence un désengagement de la banque HSBC à son égard.
La demande de nullité de la saisie conservatoire sera en conséquence rejetée, à défaut de démonstration d’un grief. La demande subséquente de nullité de la conversion de cette saisie conservation en saisie-attribution fondée sur la nullité de la saisie conservatoire sera également rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
Il est également constant que le juge de l’exécution peut prendre en compte des faits postérieurs à l’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire.
En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue le 14 août 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris aux termes de laquelle la SAS MICROENER a été condamnée à régler à la SOCIÉTÉ MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA la somme de 344 305,70 euros, majorée de pénalités de retard calculés sur le taux de refinancement appliqué par la BCE majorée de 10 points.
Cette décision est de plein droit exécutoire par provision.
La SAS MICROENER justifie avoir faire appel de cette décision. Elle s’abstient de démontrer avoir obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire par décision du premier président de la cour d’appel de Paris et il ne pourra être tenu compte d’une éventuelle infirmation de cette décision par la cour d’appel de Paris en raison de la procédure collective en cours, cette dernière ne s’étant pas prononcée au jour de la présente décision.
Il ressort de ces seuls éléments que la créance apparait suffisamment fondée en son principe, la SAS MICROENER ayant pu faire valoir devant le juge des référés ses motifs de contestation sérieuse et notamment son exception de compensation.
En outre, la SAS MICROENER est en redressement judiciaire depuis le 12 novembre 2025, la date de cessation des paiements ayant été fixée 15 octobre 2025.
Il ressort encore une fois de ce seul élément des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Il n’y a donc pas lieu à rétraction de l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge de l’exécution.
La demande subséquente de nullité de la conversion de cette saisie conservation en saisie-attribution sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MICROENER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MICROENER, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, représentée par Me [S] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MICROENER,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN, représentée par Me [Z] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MICROENER,
Déclare recevable la demande en nullité de la saisie conservatoire effectuée le 24 juillet 2025 entre les mains de la HSBC CONTINENTAL EUROPE,
REJETTE la demande de nullité de la saisie conservatoire effectuée le 24 juillet 2025 entre les mains de la HSBC CONTINENTAL EUROPE,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 24 juillet 2025 entre les mains de la HSBC CONTINENTAL EUROPE,
REJETTE la demande de nullité de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date 27 août 2025,
CONDAMNE la SAS MICROENER aux dépens,
CONDAMNE la SAS MICROENER à payer à La société MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 23 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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