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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01894 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAHE
N° Minute : 25/00981
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P046, substitué par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. [D] [M].
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2013, la SAS [5] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 8 janvier 2013 concernant l’un de ses salariés, M. [F] [T], exerçant en qualité de chef de projet. Le certificat médical initial a été établi le 12 janvier 2013 et mentionnait un syndrome anxieux dépressif.
L’accident du travail de M. [T] et la rechute du 8 juillet 2013 ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir en conséquence de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 avril 2019, confirmant le jugement du 8 septembre 2017.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 16 mars 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % lui a été attribué. Ce taux a été notifié à M. [T] par courrier du 26 mars 2020.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2022, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester ce taux d’IPP.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 novembre 2022, enrôlée sous le numéro de RG 22/1894.
Lors de sa séance du 18 novembre 2022, la commission a réduit le taux d’IPP opposable à l’employeur à 50%.
La société [5] a saisi le tribunal d’une seconde requête en date du 6 décembre 2022, enrôlée sous le numéro de RG 22/2052.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations. La composition du tribunal étant incomplète en raison de l’absence d’un assesseur, elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
— réduire le taux d’IPP à 20 % dans les rapports entre la société et la CPAM ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir demande au tribunal de :
— dire que le recours de la société [5] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— ordonner la jonction des recours RG 22/1894 et 22/2052 ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux opposable à l’employeur à 50 % ;
— débouter la société de sa demande.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 22/1894 et RG 22/2052 concernent les mêmes parties et le même assuré social, leur objet étant connexe.
En conséquence, il convient de joindre les deux affaires sous la référence unique RG 22/1894.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La CPAM fait valoir qu’en l’absence d’imputation de la rente résultant du taux d’IPP de 70% sur le compte employeur, la société [5] n’a pas intérêt à agir. En effet, l’accident du travail et sa rechute ayant été pris en charge à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la décision initiale de refus de prise en charge est devenue définitive vis-à-vis de l’employeur.
Pour autant, la société [5] indique avoir eu connaissance du taux d’IPP dans le cadre de la procédure initiée par M. [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. La CPAM ne conteste pas l’existence de cette procédure. Or, dans le cadre la procédure de faute inexcusable, si celle-ci est reconnue, la majoration de la rente qui sera prononcée sera imputable à l’employeur par le biais de l’action récursoire de la caisse.
En conséquence, la société [5] a un intérêt à agir en contestation du taux d’IPP.
La demande d’irrecevabilité du recours sera rejetée.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la notification du taux d’IPP du 26 mars 2020 fait état d’un « stress post traumatique sévère rendant l’assuré incapable de tout travail ».
La commission médicale de recours amiable a réduit le taux d’IPP de 70 % à 50 % lors de sa séance du 18 novembre 2022 et ce en prenant en compte les éléments suivants :
— la requête de la société [5] du 26/07/2022 ;
— la notification d’un taux d’incapacité permanente du 26/03/2020 ;
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du Dr [K] du 22 janvier 2020 ;
— l’avis médical sur pièces du Dr [P] mandaté par le requérant.
Le Dr [P], médecin conseil de la société indique dans son avis du 19 septembre 2022 que
« (…) Le même rapport d’évaluation du taux d’IPP comporte différents avis donnés avant la stabilisation de l’état qui a été fixé de manière exclusivement administrative et sans explication par un médecin-conseil non spécialisé en Psychiatrie du Service Médical de l’Assurance Maladie à la date du 16 mars 2020.
L’examen d’évaluation de l’état séquellaire a également été réalisé par un médecin-conseil de l’Assurance Maladie non spécialisé en Psychiatrie le 28 octobre 2019, soit plus de 4 mois et demi avant la date de la consolidation médico-légale.
Cet examen a mis en évidence :
• L’assuré déclare : je n’avais aucun antécédent psychiatrique et cette histoire m’a brisé alors que j’avais brillamment atteint mes objectifs.
— Au titre des données cliniques :
*1,83m, 83 kg ;
*a pris une dizaine de kilos avec les médicaments ;
*rumination ;
*sommeil mauvais avec réveils, nocturnes ;
*hanté par cette histoire, ne lui quitte pas l’esprit ;
*apragmatisme, a tendance à passer la journée dans le canapé ;
*a tendance à se renfermer, faisait des activités associatives, continu un peu le chant mais ne voit plus ses amis car a un sentiment de honte ;
*état anxieux, attend le courrier avec angoisse ;
*anhédonie sauf le chant le dimanche ;
*culpabilité, pense notamment qu’il est la cause de l’AVC de sa mère.
C’est sur la base des éléments d’appréciation recueillis au cours de l’examen d’évaluation qu’un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 70% (soixante-dix pour cent) a été attribué a la victime. L’attribution de ce taux est ainsi motivée par le paragraphe dédié à la discussion médico-légale du rapport d’évaluation: « Stress post-traumatique sévère justifiant une incapacité permanente (IPP) de 70 % puisque l’assuré était auparavant reconnu invalide catégorie 2 (correspondant à une perte de capacité de gains des deux tiers), avant que son accident de travail ne soit finalement reconnu suite à contestation [6].
Les deux tiers représentent une IPP de 66,66 %, l’assuré ne pouvant effectuer aucun travail, cette IPP est arrondie et portée à 70%. On ne note aucun état antérieur, ni dans la déclaration de l’assuré ni dans les courriers d’un spécialiste ni dans les antécédents du dossier médical ».
Ce taux est contesté par l’employeur pour les raisons ci-après exposées.
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
La confusion opérée par le médecin-conseil évaluateur entre la notion d’incapacité permanente partielle (IPP), propre aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et la notion de réduction de la capacité de gain d’un malade, propre à l’Assurance Maladie, est à l’origine de la détermination du taux d’IPP de 70% proposé et contesté.
Cette confusion est tout à fait inopportune du fait qu’il est dénué de tout fondement médico-légal de transformer une diminution des 2/3 de la capacité de gain (ou une impossibilité pour un assuré de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération d’un salarié de qualification comparable dans la même région) en un taux d’incapacité permanente partielle de 66% arrondi, probablement à titre compassionnel, à 70%.
Pour mémoire, le Titre I du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité des Accidents du Travail prévoit que l’incapacité Permanente Partielle résultant d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.Le même barème indique en son chapitre 4.2.1.11 dédié à l’évaluation des séquelles des névroses post-traumatiques notamment prévoit :
« Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaques, cénesthopathie, obsessionnel,
caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important selon l’activité professionnelle de l’intéressé, 20 à 40%.
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
En conséquence, in abstracto, et compte tenu de l’ensemble des données médicales communiquées, rien ne saurait justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui excèderait 20 %, à la date de la consolidation médico-légale arbitrairement fixée, tous éléments pris en compte et en référence aux éléments du barème indicatif des accidents du travail ci-dessus transcrit.
En conséquence, il plaira à la commission médicale de recours amiable de la Région Centre de réviser de 70 à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2013 en stricte application du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et sur la base des seules données d’évaluation communiquées ».
Le barème cité par le Dr [P] fait partie du chapitre 4.2.1 concernant les syndromes propres au crâne et à l’encéphale, et est relatif aux séquelles psychonévrotiques. Le chapitre 4.2.1.11 auquel il est fait référence commence ainsi : « Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis ».
La CPAM se réfère pour sa part au chapitre 4.4.2, relatif aux troubles psychiques, troubles mentaux organiques chroniques, qui correspond aux état dépressifs.
Ainsi, il convient de se référer au chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité (annexe 2) davantage qu’au chapitre 4.2.1.11 du barème (annexe 1).
Le chapitre 4.4.2 prévoit un taux de 10 à 20 % pour les états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante, et un taux de 50 à 100 % pour à l’opposé, la grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique.
En l’occurrence, les symptômes relevés lors de l’examen clinique restent massifs, les traitements spécialisés continuent et l’incidence professionnelle est majeure.
Si le raisonnement initial du médecin-conseil de la caisse, se basant sur l’invalidité de catégorie 2, a été à juste titre critiqué par la société et son médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable en a tenu compte, en réduisant le taux à 50%, soit le taux plancher de la grande dépression mélancolique.
La société n’apporte pas d’élément nouveau remettant en question ledit taux ou critiquant l’analyse faite par la CMRA.
En conséquence, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément justifiant l’existence d’un différend médical, la société sera déboutée de sa demande de réduction du taux sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une mesure d’expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/1894 et RG 22/2052 sous le numéro de RG 22/1894 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir de sa demande d’irrecevabilité du recours de la SAS [5] ;
DÉCLARE le recours de la SAS [5] recevable ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de voir réviser le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [F] [T] le 16 mars 2020, date de consolidation, résultant de l’accident du travail du 8 janvier 2013 et de la rechute du 8 juillet 2013 ;
FIXE à 50 % dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [F] [T] le 16 mars 2020, date de consolidation, résultant de l’accident du travail du 8 janvier 2013 et de la rechute du 8 juillet 2013 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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