Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01920 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHRO
AFFAIRE :
[G]
C/
[M]
[M]
JUGEMENT par défaut du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me LECOLIER
Copie : Monsieur [X] [M] – Madame [Y] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G]
née le 30 Janvier 1989 à PONTOISE (95300)
de nationalité Française
47 chemin du Temple
83200 TOULON
représentée par Me LECOLIER, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
72 impasse des Colombes
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [M]
72 impasse des Colombes
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 juin 2023 à effet au 15 juillet 2023, Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] ont consenti à Madame [S] [G] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans sur un logement sis 72 Impasse des Colombes – Les Cèdres – 83200 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 875,00 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 25,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 875,00 euros.
Le 12 juillet 2023, un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties.
Le 29 mars 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties.
Par courrier recommandé en date du 06 juin 2024, Madame [S] [G] a demandé à Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] de lui restituer son dépôt de garantie.
Par courriers recommandés en date du 19 juin 2024 et du 1er juillet 2024, Madame [S] [G] a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] de lui restituer son dépôt de garantie majoré de 262,50 euros, sous huit jours.
Le 04 octobre 2024, le conciliateur de justice, saisi par Madame [S] [G], a établi un constat de carence, en l’absence de l’une des partie à la réunion fixée le jour-même.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 07 mars 2025, Madame [S] [G] a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] à lui la somme de 875,00 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ; Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 875,00 euros, à parfaire au jour du jugement, à titre de majoration de retard ; Condamner in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 octobre 2025, Madame [S] [G], représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, que le dépôt de garantie d’un montant de 875 euros qu’elle a réglé via un chèque d’un montant de 1 325,00 euros établi par ses parents et débité le 13 juillet 2023, couvrant également le prorata du loyer du mois de juillet 2023, ne lui a pas été restitué à sa sortie des lieux en date du 29 mars 2024, alors que l’état des lieux de sortie ne mentionnait aucun désordre et qu’elle était à cette date à jour du loyer et des charges.
Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
[…] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [S] [G] a occupé le logement pris à bail du 15 juillet 2023 au 29 mars 2024.
Lors de la conclusion du contrat, Madame [S] [G] s’est acquittée du versement du dépôt de garantie d’un montant de 875 euros sollicité par ses bailleurs, ce dont elle justifie. En effet, elle produit le chèque portant le numéro 1609, établi par ses parents, Monsieur et Madame [H] [G], en date du 12 juillet 2023, pour un montant de 1 325,00 euros, correspondant audit dépôt de garantie ainsi qu’au prorata du loyer du mois de juillet 2023. Le relevé du compte bancaire de ses parents démontre que ce chèque a été débité de leur compte bancaire à la date du 13 juillet 2023.
De plus, il est constant qu’un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire entre les parties le 29 mars 2024, date à laquelle la locataire a quitté les lieux. Cet état des lieux de sortie ne porte qu’une seule mention, à savoir « RAS », dont il se déduit qu’aucune dégradation n’a été retenue à l’encontre de Madame [S] [G] et que l’état des lieux de sortie est conformé à celui réalisé lors de l’entrée dans les lieux. Ce faisant, les bailleurs auraient dû lui restituer son dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 29 avril 2024.
Pourtant, Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] ont conservé la somme de 875,00 euros correspondant à son dépôt de garantie, sans aucun motif. De même, ils n’ont répondu à aucun des courriers qui leur ont été adressés en ce sens, et ne se sont pas rendus à la réunion de conciliation initiée par Madame [S] [G].
Dans ces conditions, Madame [S] [G] est fondée à solliciter le remboursement de la totalité de son dépôt de garantie, qui a été conservé par ses bailleurs de façon indue.
En conséquence, Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] seront condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, à verser à Madame [S] [G] la somme de 875,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
Sur la demande de majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Madame [S] [G] est bien fondée à solliciter la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer mensuel en principal, soit la somme de 87,50 euros mensuelle, et ce à compter du 1er mai 2024, considération prise, au regard des éléments susvisés, de ce que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée.
La demanderesse est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 662,50 euros à ce titre, du 1er mai 2024 au mois de novembre 2025 inclus (87,50 euros x 19 mois de retard).
En conséquence, Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] seront condamnés solidairement à verser à Madame [S] [G] la somme de 1 662,50 euros correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [S] [G] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] à payer à Madame [S] [G] la somme de 875,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 662,50 euros correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] à payer à Madame [S] [G] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances
- International ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique
- Allocation ·
- Message ·
- Recours ·
- Vie commune ·
- Logement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Consommation d'énergie ·
- Commune
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Principe ·
- Acte ·
- Etat civil
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Drapeau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Contrôle technique ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Rédhibitoire
- Électricité ·
- Compteur ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Location ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Resistance abusive ·
- Précaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.