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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 117
AFFAIRE : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32KN
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Delphine ADDE-SOUBRA
Le :
JUGEMENT DU 06 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 07 Février 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Q]
né le 15 Mars 1987 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 remis à étude, Monsieur [X] [O] a assigné Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS afin de le voir condamné à lui payer :
la somme de 2.000 euros au principal en remboursement du prêt qu’il lui a consenticette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moralla somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civileen outre supporter les dépens de l’instance
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 05 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS à laquelle Monsieur [X] [O] était représenté par Maître Delphine ADDE-SOUBRA, avocate à la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [Q], assigné à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’était, pas représenté.
A l’appui de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [X] [O] a exposé avoir prêté à Monsieur [F] [Q] le 24 juin 2024 une somme de 2.000 euros. Il tient grief à ce dernier de ne pas avoir honoré le remboursement de sa dette.
Après vaine relance par son assureur protection juridique en date du 28 mars 2025 puis mise en demeure du 28 avril 2025, il a sollicité la SAS MEDIAPJ en vue d’une médiation.
Suivant attestation du 18 juin 2025, cette dernière a indiqué ne pas avoir réussi à contacter Monsieur [Q]
C’est la raison pour laquelle Monsieur [O] n’a pas eu d’autre choix que de saisir le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
De son côté, Monsieur [F] [Q] qui n’a pas comparu n’a adressé aucun document, ni écriture, ni justifié avoir remboursé toute ou partie du prêt
L’affaire avait alors été mise en délibéré.
Par jugement en date du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS et a ordonné le renvoi des parties et de la cause devant cette juridiction.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 05 décembre 2025 du tribunal de céans à laquelle les parties ont comparu dans les mêmes conditions : Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, Monsieur [F] [Q] une nouvelle fois défaillant
Monsieur [X] [O] a maintenu l’ensemble de ses demandes et moyens
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 06 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [X] [O]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a bien saisi la SAS MEDIAPJ d’une tentative de conciliation. Cette dernière atteste par rapport en date du 18 juin 2025 avoir échoué dans sa mission dans la mesure où elle n’a pas réussi à joindre Monsieur [Q]
Dès lors, l’instance engagée par Monsieur [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2.000 euros au titre du prêt.
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Aux termes de l’article 1902 du Code Civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme échu.
Aux termes de l’article 1326 du même code, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
A défaut de preuve littérale, il appartient au juge de trancher le litige au vu des pièces produites par les parties et tout autre moyen pouvant constituer un commencement de preuve et asseoir sa décision.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [O] qui revendique une créance de 2.000 euros entre les mains de Monsieur [F] [Q] produit comme preuve du prêt, un document issu de toute évidence d’un modèle prélevé sur Internet intitulé Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers.
Les cases de ce document ont été renseignées à l’aide d’un ordinateur.
On constate à la lecture de ce document sous seing privé que la partie REDACTEUR n’a pas été remplie, les autres parties sont renseignées, à savoir que Monsieur [X] [O], né le 07/02/1988 à [Localité 6], domicilié [Adresse 7] à [Localité 6], créancier, a prêté le 24 juin 2024 la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Monsieur [F] [Q], né le 15 mars 1987 à [Localité 1], domicilié à cette date [Adresse 8] à [Localité 7], débiteur.
Il est précisé au surplus que le prêt est effectué « à titre gratuit », sans intérêt et que la restitution de la somme devra être réalisée fin août 2024.
Ce document ne comporte aucune mention écrite, seule une signature illisible qui ne permet pas d’identifier son auteur.
Force est de constater :
que ce document ne respecte pas les conditions légales de l’article 1326 du code civil précitéle débiteur n’a pas porté de sa main le montant de la somme en chiffres et en lettres
Qui plus est, la signature n’est pas authentifiée et ne correspond pas à celle que Monsieur [Q] a porté le 02 mai 2025 sur l’accusé de réception postal lors de l’envoi d’une mise en demeure de payer dont la copie produite au tribunal est de très mauvaise qualité au demeurant
En outre, aucun des renseignements d’état civil de Monsieur [Q] portés sur ce document ne sont authentifiés ou corroborés par la production de la photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport de Monsieur [Q] qui devait être jointe à cette reconnaissance de dette.
Enfin, face à cette absence de preuve, Monsieur [O] ne produit aucun autre document, témoignage ou autre moyen pouvant constituer un commencement de preuve permettant au tribunal d’entrer en voie de condamnation.
Dans ces conditions, il conviendra de dire et juger que Monsieur [O] n’apporte pas la preuve de sa prétention et en conséquence de débouter ce dernier.
Sur les autres demandes présentées par Monsieur [X] [O]
Monsieur [X] [O] qui succombe au principal sera débouté de toutes ses autres demandes
Sur les dépens de l’instance
Monsieur Monsieur [X] [O] qui succombe au principal sera condamné au surplus aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONSTATE que Monsieur [X] [O] n’apporte pas la preuve du prêt allégué et de sa créance sur la personne de Monsieur [F] [Q]
En conséquence ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de l’ensemble de ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 février 2026
La Greffière La Juge
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