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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/54758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Elogie-SIEMP c/ Société ACOUSTIQUE & CONSEIL, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54758 – N° Portalis 352J-W-B7J-[E]
N° :3/MC
Assignation du :
01 et 03 Juillet 2025
N° Init : 24/58737
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société Elogie-SIEMP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société ARTESIA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constitué
Société ACOUSTIQUE & CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 7 février 2025, le juge des référés tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société ELOGIE SIEMP, a ordonné une expertise préventive confiée à Monsieur [J] [X] au titre de travaux de réhabilitation dont elle assure la maîtrise d’ouvrage portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à Paris 2ème, notamment au contradictoire de la SCI [Adresse 4] en qualité de propriétaire de l’immeuble situé à l’adresse portant le même nom, voisin de l’opération de construction. Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que cet immeuble voisin était en fait soumis au régime de la copropriété.
La société ACOUSTIQUE & CONSEIL intervient dans le cadre de ces travaux en qualité de bureau d’études acoustiques.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 1 et 3 juillet 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACOUSTIQUE & CONSEIL et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 2ème aux fins de :
« Vu ensemble les articles 834 et 145 du Code de procédure civile
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024 par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, à la demande de la société Elogie-SIEMP
Vu l’ordonnance de référé prononcée 7 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris
— JUGER que l’ordonnance prononcée le 7 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris désignant Monsieur [X] es qualité d’expert judiciaire est rendue commune au SDC de l’immeuble sis [Adresse 5] et de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL
— JUGER que les opérations expertales de Monsieur [X] se dérouleront au
contradictoire du SDC de l’immeuble sis [Adresse 5] et de la
société ACOUSTIQUE & CONSEIL
— RESERVER les dépens. »
A l’audience, la société ELOGIE SIEMP a indiqué s’en rapporter à son assignation.
Assignée à personne morale le 1 juillet 2025, la société ACOUSTIQUE & CONSEIL n’a pas constitué avocat.
Assigné à personne morale le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, dans sa note aux parties N°3 du 26 juin 2025, l’expert judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la mise en cause de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11].
La société ACOUSTIQUE & CONSEIL intervenant dans le cadre des opérations de construction et l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] avoisinant l’opération, la société ELOGIE SIEMP justifie d’un motif légitime pour les attraire aux opérations d’expertise en cours. Il sera donc fait droit à sa demande.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Nul ne succombant à ce stade, les dépens resteront à la charge de la société ELOGIE SIEMP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes à la société ACOUSTIQUE & CONSEIL et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic la société ARTESIA GESTION
l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2025, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [X] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de la société ELOGIE SIEMP ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10], le 16 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Céline MECHIN
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