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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS DU VAL [ Localité 7 ] c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS BACOUEL, S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. LES MAISONS DU VAL [Localité 7]
C/
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.C.P. MANDATEAM, S.A.S. ETABLISSEMENTS BACOUEL, [U], [O] [N], S.A.S. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00452 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDZI
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Desmet
à : Me Derbise
à : Me De La Royère
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. LES MAISONS DU VAL [Localité 7] (RCS 409 168 747)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat plaidant au barreau du HAVRE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en son établissement Français exerçant sous le nom commercial FIDELIDADE ASSURANCES (RCS DE NANTERRE 413 175 191) assureur de LA SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
S.C.P. MANDATEAM (RCS D’EVREUX 380 863 836) prise en qualité de Liquidateur de LA SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE (RCS D’EVREUX 804 066 561
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS BACOUEL (RCS D’AMIENS 482 990 843)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [M] [U] Entrepreneur Individuel (répertoire des métiers 514 904 143)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [O] [N] Entrepreneur Individuel (SIREN 482 990 843)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A.S. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) prise en sa qualité d’assureur de LA SOCIETE JOHN BELLIER MAINTENANCE , de LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BACOUEL , de Monsieur [M] [O] [N] et de Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 17, 18, 22 et 30 octobre 2024 délivrées par SAS LES MAISONS DU VAL [Localité 7] à la SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [M] [U], entrepreneur individuel, Monsieur [M] [O] [N], entrepreneur individuel, la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, de Monsieur [M] [O] [N] et de Monsieur [M] [U], la SCP MANDATEAM, prise en qualité de liquidateur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, prise en son établissement français exerçant sous le nom FIDELIDADE ASSURANCES assureur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] communes et opposables à la SCP MANDATEAM, prise en qualité de liquidateur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [M] [U], Monsieur [M] [O] [N], la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de :la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, sous la police 10557396704,la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, sous la police 0000020636790904,Monsieur [M] [O] [N], sous la police 0000004990894204,Monsieur [M] [U], sous la police 0000004315433904,Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 18 décembre 2024.
La SAS LES MAISONS DU VAL [Localité 7] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] communes et opposables à la SCP MANDATEAM, prise en qualité de liquidateur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [M] [U], Monsieur [M] [O] [N], la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de :la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, sous la police 10557396704,la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, sous la police 0000020636790904,Monsieur [M] [O] [N], sous la police 0000004990894204,Monsieur [M] [U], sous la police 0000004315433904,Débouter la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de sa demande de mise hors de cause ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
La SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL et la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL et la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT BACOUEL ; Statuer ce que droit quant aux dépens ;
La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, mettre hors de cause, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, au vu des pièces produites au débat ;Subsidiairement, donner acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise des consorts [G] et la demande visant à voir rendre commune et opposable les opérations d’expertise sous les plus expresses réserve de garantie ;Réserver les dépens ;
Monsieur [M] [U], Monsieur [M] [O] [N], la SCP MANDATEAM et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, de Monsieur [M] [U] et de Monsieur [M] [O] [N], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas précis, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sollicite du juge des référés qu’il la mette hors de cause au motif qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été établi et que le procès-verbal établi ultérieurement entre les consorts [G] et la société LES MAISONS DU VAL [Localité 7], n’a constaté aucun désordre de nature décennale. La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS soutient également que la seule présence de traces de rouilles ne pourrait être considérée comme un désordre de nature décennale.
La société LES MAISONS DU VAL [Localité 7] soutient d’abord que les traces de rouilles peuvent engendrer une fragilisation de l’ouvrage du fait de la corrosion et ainsi relever de la responsabilité civile décennale. De plus, la société LES MAISONS DU VAL [Localité 7] fait valoir que le rapport d’expertise en date du 13 septembre réalisé par Monsieur [W] [F] relève le caractère dangereux des gardes corps tels qu’installés et préconise leur remplacement précédé de la pose d’une protection provisoire. Elle soutient ensuite que les conditions générales et particulières du contrat souscrit par JOHN BELLIER MAINTENANCE auprès de la société FIDELIDADE prévoient une garantie pour les dommages intermédiaires affectant l’ouvrage. La société LES MAISONS DU VAL [Localité 7] ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur la nature des garanties mobilisables ni de caractériser la nature du désordre constaté.
En l’état des moyens soulevés, il y a lieu de juger en effet que la qualification des désordres et la nature des garanties mobilisables échappent à l’appréciation du juge des référés qui ne peut par ailleurs que constater qu’il existe un litige in futurum entre les parties sur l’existence d’un désordre relatif à la pose des gardes corps.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat de construction ;Notice descriptive ;Facture John Bellier Maintenance ;Attestation AXA pour John Bellier Maintenance ;Contrat de sous-traitance ETS BACOUEL pour étanchéité ;Contrat de sous-traitance ETS BACOUEL pour ossature bois ;Facture BACOUEL ;Attestation AXA pour BACOUEL ;Ordre de service Monsieur [O] [N] pour plomberie ;Ordre de service Monsieur [O] [N] pour chauffage eau chaude ;Ordre de service Monsieur [O] [N] pour électricité ;Attestation AXA pour [O] [N] ;Facture Monsieur [U] numéro 458 ;Facture Monsieur [U] numéro 461 ;Attestation AXA pour Monsieur [U] ;Extrait d’immatriculation au répertoire des métiers Monsieur [U] ;Procès-verbal de réception du garde-corps ;Procès-verbal de visite préalable à réception ;Convocation réception du 6 juillet 2023 pour le 18 juillet 2023 ;Lettre recommandée de la société LES MAISONS DU VAL [Localité 7] du 17 juillet 2023 ;Convocation à réception du 27 juillet 2023 pour le 4 août 2023 ;Courrier de Madame [G] du 20 août 2023 ;Procès-verbal de réception du 12 septembre 2023 ;Quitus parfait achèvement du 26 septembre 2023 ;Courrier recommandé de LES MAISONS DU VAL [Localité 7] du 18 octobre 2023 ;Mail de la société LES MAISONS DU VAL [Localité 7] du 14 novembre 2023 ;Mail le de la Société LES MAISONS DU VAL [Localité 7] du 22 novembre 2023 ;Mail de la société FRANCE ALU CARUSO du 20 février 2024 ;Mail de la société de FRANCE ALU CARUSO du 21 février 2024 ;Ordonnance de référé du 16 octobre 2024 ;Qu’il existe pour la SAS LES MAISONS DU VAL [Localité 7], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SCP MANDATEAM, prise en qualité de liquidateur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [M] [U], Monsieur [M] [O] [N] et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, de Monsieur [M] [O] [N] et de Monsieur [M] [U], aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leurs seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la société LES MAISONS DU VAL [Localité 7] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [V] par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/350 à la SCP MANDATEAM, prise en qualité de liquidateur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la SAS JOHN BELLIER MAINTENANCE, la SAS ETABLISSEMENTS BACOUEL, Monsieur [M] [U], Monsieur [M] [O] [N] et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE, de la société ETABLISSEMENTS BACOUEL, de Monsieur [M] [O] [N] et de Monsieur [M] [U] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS LES MAISONS DU VAL [Localité 7], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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