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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
N° RG 24/01375
N° Portalis DB2O-W-B7I-CY7H
Ordonnance n° : 25/240
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [C] [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me David BROUWER, de la SCP MOUGEL BROUWER HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [F] représenté par M [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline COLLOMB, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me CHEVASSUS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Juge de la mise en état : […], Juge
assisté lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
Débats : Audience publique du : 04 septembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 06 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD et Me COLLOMB
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2022, M. [T] [M] a vendu le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 6] à M. [D] [P] moyennant un prix de 8 000 euros. Préalablement à la vente, M. [T] [M] avait communiqué à M. [D] [P] le procès-verbal de contrôle technique établi le 12 février 2022 par la société CONTROLE TECHNIQUE [F] mentionnant deux défaillances mineures.
Après avoir constaté des dysfonctionnements du véhicule, M. [D] [P] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 29 juin 2022 qui a révélé onze défaillances majeures et six défaillances mineures, ainsi qu’une incohérence sur le kilométrage du véhicule.
Par acte du 08 mai 2023, M. [D] [P] a fait assigner M. [T] [M] et M. [J] [M] aux fins de résolution de la vente. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/816.
Par acte du 24 octobre 2024, M. [T] [M] et M. [J] [M] ont fait assigner la société CONTROLE TECHNIQUE [F] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’appel en garantie dans le litige les opposants à M. [D] [P]. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/01375 et n’a pas été joint au dossier n° RG 23/816.
Par jugement du 20 mai 2025, rendu dans le dossier n° RG 23/816, le tribunal judiciaire d’Albertville a prononcé la résolution de la vente et a condamné M. [T] [M], en sa qualité de vendeur professionnel de véhicule, à payer des dommages et intérêts à M. [D] [P].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société CONTROLE TECHNIQUE [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et des articles 1648 et suivants du Code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [T] [M] et M. [J] [M] pour prescription de celle-ci,
— débouter M. [T] [M] et M. [J] [M] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner M. [T] [M] et M. [J] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Caroline COLLOMB.
Au soutien de ses prétentions, la société CONTROLE TECHNIQUE [F] invoque l’acquisition de la prescription biennale de l’action pour vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [T] [M] et M. [J] [M] demandent au tribunal de :
— déclarer leur action recevable,
— débouter la société CONTROLE TECHNIQUE [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CONTROLE TECHNIQUE [F] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [M] et M. [J] [M] explique qu’ils se fondent sur la responsabilité civile contractuelle, que le délai de prescription est donc de cinq ans et que leur action n’est dès lors pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil, “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
L’article 2224 du Code civil, quant à lui, prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que M. [T] [M] et M. [J] [M] entendent engager la responsabilité civile contractuelle de la société CONTROLE TECHNIQUE [F], tenue en sa qualité de contrôleur technique d’une obligation de moyens. Cette action qui est soumise à la prescription quinquennale n’est pas prescrite puisque le contrôle technique date du 12 février 2022, que les dysfonctionnements affectant le véhicule ont été découverts le 29 juin 2022 et que l’acte introductif d’instance a été signifié le 24 octobre 2024.
Au surplus, l’action résultant des vices rédhibitoires prévue à l’article 1648 du Code civil ne concerne que l’acquéreur de la chose vendue, ce que ne sont pas M. [T] [M] et M. [J] [M]
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer recevable l’action de M. [T] [M] et M. [J] [M] et de débouter la société CONTROLE TECHNIQUE [F] de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CONTROLE TECHNIQUE [F], partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens du présent incident.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CONTROLE TECHNIQUE [F], partie condamnée aux dépens de l’incident, sera condamnée à payer à M. [T] [M] et M. [J] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge de la mise en état, assisté de […], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de M. [T] [M] et M. [J] [M],
DÉBOUTONS la société CONTROLE TECHNIQUE [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société CONTROLE TECHNIQUE [F] au paiement des entiers dépens du présent incident,
CONDAMNONS la société CONTROLE TECHNIQUE [F] à payer à M. [T] [M] et M. [J] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 08 janvier 2026 pour les conclusions de la société CONTROLE TECHNIQUE [F],
Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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