Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 25/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, SOCIÉTÉ MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Décision du : 16 Octobre 2025
[L], MACIF
C/
(MAIF),CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
N° RG 25/03488 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHZT
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAN
DEFENDEUR :
SOCIÉTÉ MAIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2005, M. [D] [L], scolarisé en école élémentaire, s’est entravé dans M. [G] [W], qui était tombé au sol dans la cour de récréation, et a chuté au sol à son tour. M. [L] s’est cassé les deux incisives centrales maxillaires 11 et 21 de la mâchoire supérieure.
Le 16 décembre 2005, l’établissement scolaire a régularisé une déclaration d’accident scolaire.
Le 20 décembre 2005, une déclaration de sinistre était régularisée auprès de la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) pour M. [L].
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) du PUY DE DOME a pris en charge l’ensemble des soins dentaires de M. [L] de sorte qu’aucune des garanties souscrites auprès de la MACIF n’a été mobilisée.
En 2023, M. [L] s’est plaint de difficultés concernant ses incisives centrales maxillaires 11 et 21.
Il a consulté le docteur [B] [I] qui a préconisé la réfection de ses incisives pour la somme de 1 100 euros.
M. [L] s’est rapproché de la MACIF pour une prise en charge des frais relatifs à la réfection de ses incisives centrales maxillaires.
La MACIF s’est rapprochée de la MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France), assureur de M. [W], aux fins de prise en charge des soins dentaires de M. [L].
La MAIF a refusé de mobiliser ses garanties.
Par actes du 6 octobre 2023, M. [D] [L] et la compagnie d’assurance MACIF ont fait assigner la compagnie d’assurance MAIF et la C.P.A.M. du PUY DE DOME devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner la MAIF à porter et payer à M. [L] la somme de :
1 100 euros en indemnisation des frais de santé mis à sa charge pour la réfection des prothèses dentaires concernant les incisives centrales maxillaires 11 et 21, 2 500 euros en indemnisation de ses souffrances endurées, – Condamner la MAIF à garantir la MACIF de toute somme mise à sa charge et correspondant à l’indemnisation payée à son assuré, M. [L], pour des soins bucco-dentaires réalisés sur les incisives centrales maxillaires 11 et 21 en ce qu’elles ont pour origine l’accident subi le 15 décembre 2005 ;
— Condamner la MAIF à porter et payer à M. [L] et à son assureur la MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03820.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n°23/03820.
Par conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle et de désistement notifié par RPVA le 19 février 2025, M. [D] [L] et la compagnie d’assurance MACIF ont demandé au juge de la mise en état de :
— Ordonner la réinscription de la présente affaire ;
— Constater et déclarer parfait le désistement d’instance et d’action sollicitée par M. [D] [L] et son assureur la MACIF ;
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action introduite par M. [L] et son assureur la MACIF à l’encontre de la MAIF et de la C.P.A.M. du PUY DE DOME devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le n° RG 23/03820 ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/00772.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la C.P.A.M. du PUY DE DOME a demandé au juge de la mise en état de :
— Constater qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action de M. [L] et de la MACIF, et qu’elle se désistait elle-même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [L], de la MACIF et de la CPAM ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société MAIF a demandé au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de M. [L], la MACIF et la CPAM ;
— Constater l’acceptation par la compagnie MAIF du désistement d’instance et d’action présenté par M. [L], la MACIF et la CPAM du PUY DE DOME ;
— Dire que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action introduites par M. [R] [L] et la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et de la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) par assignation en date du 6 octobre 2023 ;
— constaté par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par M. [R] [L] et la compagnie d’assurance MACIF(MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société MAIF a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 septembre 2025, d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Elle a sollicité au visa de l’article 462 du code de procédure civile de :
— rectifier les erreurs matérielles figurant dans l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 ;
En conséquence,
— modifier l’exposé du litige et remplacer la mention :
“Le 15 décembre 2005, M. [R] [L], scolarisé en école élémentaire, s’est entravé dans M. [G] [W], qui était tombé au sol dans la cour de récréation, et a chuté au sol à son tour. M. [L] s’est cassé les deux incisives centrales maxillaires 11 et 21 de la mâchoire supérieure.”
par :
— “Le 15 décembre 2005, M. [D] [L], scolarisé en école élémentaire, s’est entravé
dans M. [G] [W], qui était tombé au sol dans la cour de récréation, et a chuté au sol
à son tour. M. [L] s’est cassé les deux incisives centrales maxillaires 11 et 21 de la
mâchoire supérieure.”
— modifier le dispositif et remplacer les mentions :
“DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par M. [R] [L] et la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et de la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) par assignation en date du 6 octobre 2023 ;
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par M. [R] [L] et la compagnie d’assurance MACIF(MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) et le dessaisissement du juge de la mise en état”;
par :
— “DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par M. [D] [L] et la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et de la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) par assignation en date du 6 octobre 2023 ;
— CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par M. [D]
[L] et la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
— dire que les autres dispositions de l’ordonnance demeureront inchangées ;
— dire que mention de ces rectifications seront portées en marge de l’ordonnance rendue ;
— laisser les dépens à la charge de l’État.
M. [D] [L] et la compagnie d’assurance MACIF d’une part, et la CPAM du Puy-de-Dôme d’autre part, ont fait savoir les 1er et 7 octobre 2025 par messages RPVA qu’ils n’avaient pas d’observation à formuler sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, dans l’exposé du litige (en page 2) et le dispositif de l’ordonnance (en page 4), il a été fait mention par erreur du prénom “[R]” au lieu de “[D]” pour désigner M. [D] [L].
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 20 mai 2025 enregistrée sous le n° RG 25-00772 en ce qu’elle fait mention de “M. [R] [L]” au lieu de “M. [D] [L]” en pages 2 et 4 de l’ordonnance ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Véhicule
- Handicapé mental ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Ingérence ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Agence ·
- Bien immobilier ·
- Robinetterie
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acte
- Garantie ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Courrier ·
- Dénonciation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Assignation
- Habitat ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Indexation ·
- Caisse d'épargne ·
- Ouvrage ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Lésion
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Plat ·
- Photographie ·
- Site ·
- Redevance ·
- Contrefaçon ·
- Légume ·
- Préjudice ·
- Auteur
- Fiduciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.