Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 janv. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01236 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7HQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
S.A. FRANFINANCE
C/
Madame [R] [V] [Z] épouse [D] [H] [M]
Monsieur [B] [D] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Alexandra MENGIN
— [B] [D] [H] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandra MENGIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [V] [Z] épouse [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [D] [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2014, la société FRANFINANCE a consenti à M. [B] [D] [L] et Mme [R] [D] [L] un prêt n°10117023092 affecté à l’achat d’un aspirateur d’un montant de 2 900,00 € remboursable au taux nominal conventionnel de 6,89 %.
Selon avenant du 29 octobre 2015, la la société FRANFINANCE a procédé au réaménagement du prêt, à compter du 20 novembre 2015, pour un montant de 2716,40 euros remboursable en 86 mensualités de 43,38 euros au taux effectif global annuel de 6,90 %.
La SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS venant aux droits de la société FRANFINANCE, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Melun, en date du 27 septembre 2016, condamnant M. [B] [D] [L] et Mme [R] [D] [L] à lui payer la somme de 2244, 89 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre de frais accessoires d’un montant de 8,74 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 septembre 2016 à l’étude de commissaire de justice.
Mme [R] [D] [L] a formé opposition à cette ordonnance le 28 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 9] venant aux droits de la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition et s’en rapporte à ses conclusions écrites déposées à l’audience. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, que l’opposition formée le 28 janvier 2025 est irrecevable car elle n’est pas intervenue dans le délai d’un mois suivant le procès-verbal de saisie ventre signifié le 19 mai 2017 aux débiteurs ayant eu pour effet de rendre indisponibles leurs biens. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de M. [B] [D] [L] et Mme [R] [D] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1. 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [D] [L] , régulièrement convoquée, ne comparait pas, étant précisé que sa convocation a été retournée avec l’accusé de réception signé. Seul M. [B] [D] [L] comparait et déclare reconnaître devoir les sommes dues au titre du capital mais conteste celles réclamées au titre de l’assurance. Il confirme avoir été destinataire d’un procès-verbal de saisie vente en date du 19 mai 2017 concernant cette créance.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
Selon la jurisprudence, si la mesure d’exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne. (civ 2ème 18 février 2016 n°14-26. 395)
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée seulement à l’étude de commissaire de justice le 30 septembre 2016, cette signification ne fait pas courir le délai d’un mois à compter duquel l’opposition doit être formée.
En revanche, la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 9] venant aux droits de la société FRANFINANCE, démontre qu’un procès-verbal de saisie vente concernant cette ordonnance d’injonction de payer a été signifié aux débiteurs, à étude le 19 mai 2017, de sorte que les défendeurs disposaient jusqu’au 19 juin 2017 pour former une opposition.
Or, Mme [R] [D] [L] a formé opposition le 28 janvier 2025, soit plus d’un mois après la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens des débiteurs. Le recours sera donc déclaré irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [D] [L] et Mme [R] [D] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 9] venant aux droits de la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition irrecevable ;
DÉBOUTE la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 9] venant aux droits de la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [D] [L] et Mme [R] [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Agence ·
- Bien immobilier ·
- Robinetterie
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acte
- Garantie ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Courrier ·
- Dénonciation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Titre ·
- Conseil syndical ·
- Demande
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Véhicule
- Handicapé mental ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Ingérence ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Assignation
- Habitat ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Indexation ·
- Caisse d'épargne ·
- Ouvrage ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.