Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF24
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître BOYON
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/582 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparante assistée de Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me JAMI
copie conforme délivrée le à Me SUHAS
DDETSPP
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous-seing privé du 18 octobre 2019, Madame [K] [M] et Monsieur [T] [Y] ont donné à bail à Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] un logement situé [Adresse 6] [Localité 7] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 1000 euros.
Le bail contient une clause de solidarité entre les locataires.
Par acte du 15 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte du 10 mars 2025, Madame [K] [M] et Monsieur [T] [Y] ont assigné Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, du logement loué et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira aux demandeurs, et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs, (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 6550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3369 euros à compter du 15 janvier 2025 et de l’assignation pour le surplus,
— fixer à compter de la date du jugement à intervenir l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef, du logement loué et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira aux demandeurs, et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs, (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 6550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3369 euros à compter du 15 janvier 2025 et de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] à payer les loyers à échoir entre le 1er février 2025 et la date de résiliation effective du bail,
— fixer à compter de la date du jugement à intervenir l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux,
En tout état de cause,
— condamner Madame [N] [P] au paiement de la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra permettre de l’écarter.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [K] [M] et Monsieur [T] [Y] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes et actualisé leur créance. Ils se sont opposés à l’octroi de délais.
Madame [N] [P] représentée par son conseil a exposé sa situation et les raisons des impayés. Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas la mesure d’expulsion sollicitée et qu’elle ne demandait pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a demandé à la juridiction de :
— lui accorder des délais de paiement, sur une période de 24 mois, soit le paiement d’une somme de 137 euros par mois et ce, jusqu’à apurement total de la dette locative,
— déduire de la dette locative, les sommes déjà versées par Madame [P],
— accorder à Madame [P], et à tout autre occupant de son chef, un délai suffisant pour quitter les lieux,
— ramener à de plus justes proportions le quantum réclamé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [H] à supporter par moitié l’ensemble des sommes mises à la charge de Madame [P].
Monsieur [C] [H] a exposé sa situation actuelle en précisant qu’il avait déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable. Il a demandé un délai pour quitter les lieux en expliquant qu’il recherchait un autre logement et qu’il allait débuter une nouvelle activité professionnelle.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet des [Localité 4] le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable.
II. Sur la résiliation du bail et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux.
Les bailleurs ont fait délivrer aux locataires le 15 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3369 euros visant la clause résolutoire.
La dette n’a pas été apurée dans le délai imparti par le commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Au vu du dernier décompte actualisé à la date de l’audience, Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] seront solidairement condamnés à payer la somme de 11.390,75 euros (déduction faite des frais d’huissier) au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3369 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] seront solidairement condamnés à leur payer cette somme, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu’à complète libération des lieux, étant précisé que la solidarité ne s’applique pas aux indemnités d’occupation qui sont de nature quasi-délictuelle.
S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra aux bailleurs de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
III. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Madame [N] [P] sollicite un délai suffisant pour quitter les lieux afin de pouvoir se reloger dans des conditions normales. Elle fait valoir qu’elle demeure dans l’attente de l’attribution d’un logement social et qu’elle n’est pas en capacité de quitter immédiatement les lieux avec trois enfants à charge.
Monsieur [C] [H] sollicite également un délai en indiquant qu’il est à la recherche d’un logement et que dans le cadre de son nouvel emploi, sa période d’essai prendra fin en octobre.
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…).
Selon l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [C] [H] réside manifestement toujours dans le logement donné à bail qui constitue le domicile conjugal du couple [H]/[P], et ce malgré l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en divorce rendue le 22 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax, ayant attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Madame [P].
Outre le fait que Monsieur [H] ne produit aucun justificatif concernant sa situation professionnelle ou sa recherche d’un autre logement, il ressort de l’ordonnance sus-visée qu’il peut manifestement être logé dans sa famille. En outre, il apparaît que dans le cadre des procédures en cours (divorce, surendettement), il déclare être domicilié à [Localité 8].
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai pour quitter les lieux.
En revanche, Madame [N] [P] justifie à la fois de sa situation financière précaire et de ses difficultés pour trouver un autre logement malgré sa demande d’un logement social effectuée en 2023 laquelle a été renouvelée en 2025, et ce alors qu’elle a trois enfants qui résident avec elle.
Au vu de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Madame [N] [P] sollicite des délais de paiement sur 24 mois compte tenu de sa situation et de la conjoncture économique actuelle. Elle fait valoir que :
— elle fait preuve de bonne foi en versant seule, une somme de 150/200 euros par mois depuis le mois d’avril 2025, pour commencer à apurer sa dette locative,
— elle ne vit plus en concubinage avec Monsieur [H] de sorte qu’elle doit assumer seule ses charges et frais quotidiens ; qu’en outre, elle a trois enfants à sa charge.
Monsieur [C] [H] communique par ailleurs la décision du 22 mai 2025 de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] qui a déclaré son dossier de surendettement recevable.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
Compte tenu du montant important de la dette et de la situation précaire des locataires, il résulte des justificatifs produits que ceux-ci ne sont pas en mesure de régler la somme due dans le délai de 24 mois imparti par la loi. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties,
DEBOUTE Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
ACCORDE à Madame [N] [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
DIT qu’à l’issue de ce délai de trois mois, et à défaut d’avoir volontairement quitté le logement dans le délai de 2 mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (soit dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement), il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [M] la somme de 11.390,75 euros (décompte arrêté au 10 juin 2025) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sur la somme 3369 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Les CONDAMNE solidairement à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [H] à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [M] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an susdits.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Titre ·
- Conseil syndical ·
- Demande
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Assistant
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Dette ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Changement
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Timbre ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acte
- Garantie ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Courrier ·
- Dénonciation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Véhicule
- Handicapé mental ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Ingérence ·
- Mission
- Gestion ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Agence ·
- Bien immobilier ·
- Robinetterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.