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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G33Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
Madame [Q] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Janvier 2026.
Délibéré du 25 Février 2026, prorogé au 04 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [R] a été opérée d’une arthroplastie totale du genou gauche par le docteur [G] le 30 septembre 2019 puis a présenté une lésion du nerf sciatique poplité interne gauche.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a fait droit à une demande d’expertise judiciaire.
Dans son rapport le docteur [I] a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif, l’absence de consolidation et a chiffré divers préjudices temporaires.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a condamné l’ONIAM à verser la somme de 9144,38 euros à titre provisionnel à Madame [R].
Le 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné une nouvelle expertise.
Le 6 novembre 2023, le docteur [B] a rendu son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice signifié à personnes habilitées les 25 et 26 novembre 2025, Madame [R] a assigné respectivement l’ONIAM et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, elle soutient que la demande de provision de l’article 835 alinéa 2 du CPC est conditionnée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; que l’obligation à la charge de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique au sens de l’article L1142-1 du CSP, que le dommage est anormal et qu’il remplit les critères de gravité de l’article D.1142-1 du CSP.
S’agissant du quantum, il convient d’apprécier les préjudices temporaires au regard du barême de droit commun « Mornet » au titre du DFT à hauteur de 9 730,50 euros, des souffrances endurées de 8 000 euros, du préjudice esthétique temporaire de 2 000 euros, du déficit fonctionnel permanent de 21 450 euros, du préjudice esthétique permanent de 4 000 euros, du préjudice sexuel de 5 000 euros, du préjudice d’agrément de 10 000 euros, des frais divers de 770,43 euros, de l’assistance par tierce personne temporaire de 34 534,75 euros, de dépenses de santé actuelle de 1 964,58 euros, de l’assistance par tierce personne permanente de 103 271,44 euros, de dépenses de santé futures de 7.409,84 euros et de frais de véhicule adapté de 11 143,40 euros.
Elle sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC.
L’ONIAM sollicite par conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2026 de dire que l’indemnisation ne saurait excéder la somme provisionnelle de 31 500 euros, et à titre subsidiaire celle de 79 200 euros, et en tout état de cause de rejeter toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation mais que l’indemnisation doit être réalisée déduction faite des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs selon l’article L 1142-17 CSP. Il soutient que doivent être évalués selon le référentiel de l’ONIAM, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 000 euros, le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 800 euros, les frais divers à la somme de 645,89 euros, l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 15 947,52 euros et l’assistance par tierce personne permanente, à titre subsidiaire, à la somme de 42 857,79 euros mais que l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et des frais de véhicule adapté fait l’objet de contestations sérieuses.
La CPAM DE LA [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM DE LA [Localité 2] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à personne habilitée le 26 novembre 2025. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe de responsabilité est reconnu par l’ONIAM. Toutefois, le quantum réclamé est contesté dès lors qu’il estime que certaines provisions se heurtent à des contestations sérieuses ou doivent être rejetées.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
Madame [R] sollicite la somme de 9 730,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Madame [R] justifie de périodes de DFT postérieures à l’octroi de la précédente provision mais seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable.
En prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 3 195 euros.
Madame [F] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées. Une provision a déjà été fixée à ce titre à 4000 euros par l’ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2021, évaluée alors à 2,5/7.
Si l’expert judiciaire a évalué, dans son rapport du 6 novembre 2023, les souffrances endurées à 3/7 la jurisprudence débute l’indemnisation à la somme de 4000 euros, seul montant non contestable, somme déjà attribuée.la demande sera donc rejetée.
Madame [F] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Une provision à ce titre par l’ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2021 a déjà été fixée à 500 euros. Aucune indemnisation supplémentaire ne sera donc attribuée à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, Madame [F] sollicite la somme de 21.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 %. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 1.430 euros pour une femme âgée de 67 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 11 à 15 % n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 21.450 euros.
Madame [F] sollicite la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7. Il sera jugé que seule l’indemnisation sur ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Madame [F] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément entend réparer l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ainsi que la limitation de la pratique antérieure. L’expert a noté que la demanderesse n’a pas pu reprendre ses activités de loisirs, notamment la marche et la randonnée. Toutefois, cette dernière ne produit aucune pièce attestant de la pratique régulière de tels loisirs et il est sollicité un préjudice d’agrément relativement aux voyages.
Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Madame [F] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’expert a noté que Madame [R] a « renoncé à toute vie de couple » mais n’a aucunement indiqué un lien avec les séquelles retenues et la nature du préjudice sexuel.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [F] sollicite la somme de 34 534,75 euros au titre de la tierce personne temporaire.
L’expert judiciaire a retenu le besoin en tierce personne à hauteur de 10 heures par mois pendant les périodes de DFTP à 50% pour tenir compte de l’aide aux tâches quotidiennes, le ménage et l’accompagnement.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il est constant que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
Il est jugé que des taux horaires minimaux de 16 € pour la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne), et de 11 € pour la tierce personne passive, compte tenu des majorations les dimanches, ne sont pas sérieusement contestables.
Ainsi, en prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir les sommes suivantes :
— [Localité 3] personne de 10 heures par semaine du 7 novembre 2019 au 15 août 2020 : 404,29 x 16 € x (412/365j) : 7301,51 €
— [Localité 3] personne de 2 heures par semaine du 16 août 2020 au 20 septembre 2021 : 401 jours x 0,29h x 25 € x (412/365j) : 3 281,60 €
— [Localité 3] personne de 20 heures par semaine du 21 septembre 2021 au 21 octobre 2021 : 114,57x 16 € x (412/365j) : 2 069,19 €
— [Localité 3] personne de 2 heures par semaine du 22 octobre 2021 au 27 février 2023 : 88,57 x 16 € x (412/365j) : 1599,62 €
— [Localité 3] personne de 20 heures par semaine du 28 février 2023 au 28 mars 2023 : 5,14 x 16 € x (412/365j) : 92,89 €
— [Localité 3] personne de 2 heures par semaine du 29 mars 2023 au 15 août 2023 : 40 x 16 € x (412/365j) : 722,41 €
Madame [R] sollicite la somme de 770,43 euros de frais divers. L’ONIAM indique que ce poste de préjudice pourra faire l’objet d’une indemnisation provisionnelle complémentaire à hauteur de 645,89 euros.
S’agissant de ces frais un ticket de carte bleue, présenté pour l’essence s’avère être postérieur de 4 jours à la réunion d’expertise du 22 septembre 2023.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 645,89 euros.
Madame [R] sollicite la somme de 1 964,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Il a déjà été attribué des sommes à ce titre par ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2021 et il n’est pas justifié de leur non prise en charge par les organismes tiers payeurs conformément à l’article L 1142-17 CSP.
La demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, Madame [F] sollicite la somme de 103 271,44 euros au titre de la tierce personne permanente.
L’expert judiciaire a retenu le besoin en tierce personne à hauteur de 10 heures par mois à titre viager pour l’aide au ménage, courses et activité nécessitant une station debout (préparation repas, repassage). Là encore, le calcul se fait sur la base d’un taux horaire de 16 euros et 412 jours.
Ainsi, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 42857,79 euros.
Madame [F] sollicite la somme de 11 143,40 euros au titre des frais de véhicule adapté.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
L’expert judiciaire a expliqué, dans son rapport, que la demanderesse serait plus autonome avec un véhicule automatique qui lui éviterait une flexion active de la cheville gauche. Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats qu’un ordre de virement d’un montant de 7 000 euros libellé « remboursement voiture ». Il n’est aucunement justifié que cela corresponde véritablement à l’achat d’un véhicule à boîte automatique.
Dès lors, la demande fondée sur ce poste de préjudice se heurte à une contestation sérieuse.
Il en de même des dépenses de santé futures car il n’est pas démontré la non prise en charge par les organismes tiers payeurs.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [R] la somme provisionnelle de 85215,90 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tiré7301.es des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Q] [R] les frais exposés et non compris dans les dépens. L’ONIAM sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons l’ONIAM à payer à Madame [R] la somme de 85215,90 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons l’ONIAM à payer à Madame [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons l’ONIAM aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 4 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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