Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04072 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOH4
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 22/04072 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOH4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. SUCRE SALE
C/
S.A.R.L. ENTREPRENDRE BIO
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
l’AARPI ENTHEMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société SUCRE SALE
Société par actions simplifiée dont le siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Marie LEGER de l’AARPI ENTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/04072 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOH4
DEFENDERESSE :
La société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prtise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La société SUCRE SALE est une photothèque accessible sur son site rassemblant plus de 600.000 photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels, dont les droits peuvent être cédés moyennant paiement d’une redevance.
Elle a développé des outils logiciels afin de détecter le piratage de ses clichés.
C’est ainsi qu’elle a découvert que la photographie n° 60212264 « Vegetable crumble », dont elle détient les droits d’exploitation, était utilisée sur le site dont l’éditeur est la société ENTREPRENDRE BIO.
Les démarches amiables n’ont pu aboutir. La société SUCRÉ SALÉ a fait assigner la société ENTREPRENDRE BIO en contrefaçon.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2024 la société SUCRÉ SALÉ, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, dont le siège social est situé [Adresse 5] sollicite de voir :
A titre principal,
— REJETER l’intégralité des demandes et prétentions de la société ENTREPRENDRE BIO,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
− JUGER que la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO a commis des actes de contrefaçon
de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60212264 « Crumble de légumes » ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
− JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 4.000 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
− CONDAMNER la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10.000 euros,
− LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions des articles L 111-1 et L 112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle et soutient que la photographie reproduite est originale en ce que le photographe a choisi un décor : table en bois, planche à découper sur laquelle ont été apposées des fines tranches de légumes à coté d’une serviette à carreaux rouge et blanc, une cuillère, une fourchette et le crumble en premier plan sur un plat de faïence blanc, l’ensemble est pris en plongée et suggère un univers estival simple, l’originalité du cliché est patente et mérite la protection consacrée par les articles sus visés.
Subsidiairement elle invoque la faute consistant à s’approprier son travail en copiant une photographie lui appartenant alors que celle-ci a une valeur commerciale.
Elle chiffre son préjudice au regard du gain manqué, de l’atteinte morale et commerciale, de la banalisation de sa photographie, des pertes occasionnées, qu’elle chiffre de la manière suivante :
• Redevance – licence de base 370.00 €
• Frais de détection sur utilisation non autorisée 684.00 €
• Pénalité pour défaut de crédit photo 370.00 €
• Frais de gestion interne suite à utilisation non autorisée 342.00 €
• Atteinte au droit moral de l’auteur photographe 0.00 €
• Dévalorisation du cliché 100.00 €
• Bénéfices et économies illicitement réalisés 150.00 €
• Atteinte aux investissements réalisés (commercialisation et protection du cliché) 150.00 €
• Pénalité pour dépassement de l’étendue de la licence (durée territoire, support) 0.00 €
• Frais recouvrement sur utilisation non autorisée 570.00 €
• TVA sur redevance – licence – taux applicable = 10% 37.00 €
• TVA sur frais de services – taux applicable = 20% 473.20 €
montant qu’elle a réclamé amiablement et qu’elle porte à 4.000 € en raison du refus de transiger sur ces bases et de l’obligation d’exercer une action judiciaire, somme à laquelle elle ajoute celle de 3.500 € au titre de son préjudice moral et celle de 3.000 € pour résistance abusive ainsi que la somme de 10.000 e sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La société ENTREPRENDRE BIO, Société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°800 676 231 dont le siège social est [Adresse 2]
[C] sollicite au terme de ses conclusions déposées le 23 novembre 2023 de voir :
A titre principal,
— Débouter la société SUCRE SALE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société SUCRE SALE à verser à la société ENTREPRENDRE BIO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
— Allouer à la société SUCRE SALE la somme maximale de 1.000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme maximale de 800 euros au titre de ses préjudices moraux
— Débouter la société SUCRE SALE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— Allouer à la société SUCRE SALE la somme maximale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa position elle indique que le cliché comportant un crumble présenté sur un plat blanc à coté d’une serviette commune et de couverts en inox est parfaitement banal et dépourvu d’originalité, elle produit à ce titre des clichés pris en plongée comportant un crumble dans un plat blanc et des éléments parfaitement similaires, il n’existe aucun jeu de lumière, suggérer la fraîcheur est un poncif habituel en matière culinaire.
Elle ne conteste pas avoir utilisé cette image, à la suite d’une méprise, ce de manière ponctuelle et sans volonté de nuire de sorte que son comportement ne saurait être qualifié de fautif, elle a immédiatement retiré celle-ci de son site;
En tout état de cause les demandes indemnitaires sont excessives et ne permettaient pas un accord amiable puisque la redevance était de 370 € pour un an et que son usage a été beaucoup plus limité, il n’est pas possible si la contrefaçon est reconnue d’accorder plus de 1.000 € de ce chef et de considérer que la résistance au paiement n’était pas abusive. La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également ramenée à de plus justes proportions, ne pouvant excéder la somme de 2.000 €.
DISCUSSION
Selon les articles L 111-1 et L 112-9 du Code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, les oeuvres photographiques bénéficie de la protection liée au droit d’auteur.
En l’espèce, si la société SUCRÉ SALÉ n’est pas l’auteur du cliché reproduit, elle justifie suffisamment que ce cliché a été diffusé sur son site, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la titularité des droits.
Le cliché reproduit présente un caractère original en ce qu’il résulte d’une mise en scène, le plat est posé en diagonale sur une serviette à carreau, faisant référence à un univers culinaire classique, avec des légumes et fruits frais en second plan, lesquels n’étaient pas nécessaires à la description du plat présenté et qui évoquent une certaine fraîcheur ou une alimentation “bio”, ces éléments complétés par la présence de couverts (cuillère et fourchette) sans couteau laisse supposer un aliment non carné, à la mode végétarienne ou végane, le tout est posé sur un support flou au ton neutre gris/blanc qui accentue l’effet de netteté du plat, l’angle de prise de vue correspond à celui d’un consommateur attablé, en plongée, ce qui est assez classique mais non dénué d’effet créatif. L’ensemble caractérise un effort créatif par les choix de l’auteur dans la composition, la mise en scène et les symboles mis en oeuvre conférant à la photographie une originalité incontestable laquelle n’est pas démentie par la production d’autres photographies de plats similaires, lesquels se distinguent nettement du cliché reproduit.
La contrefaçon est manifeste s’agissant du même cliché dont il n’est pas contesté qu’il a été découvert puis copié à partir du site exploité par la demanderesse.
En application de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Le préjudice supporté par la société demanderesse est au moins équivalent au montant de la redevance perdue (370 €) cette redevance étant calculée pour une année d’usage alors que l’usage a été limité dans sa durée à quelques mois, par une petite société exerçant en franchise depuis peu, à ce poste s’ajoute un préjudice moral qui est symbolique puisque la demande n’est pas formée par le créateur mais par son ayant droit lequel subi par le pillage de ses clichés une dévalorisation de son site qui peut être arrêté à 150 €, la dévalorisation du cliché et la pénalité pour défaut de mention du crédit photo peuvent être chiffrés à 450 €, les bénéfices et économies réalisés par le contrefacteur ainsi que l’atteinte aux investissements de la demanderesse peuvent être chiffrés à 250 €, les frais de gestion interne, de détection sur utilisation non autorisée, frais de recouvrement sur utilisation non autorisée seront inclus dans les frais irrépétibles auxquels ils se rattachent.
Le montant du préjudice subi est ainsi arrêté à la somme de 1.220 €.
Au regard du montant de la demande initiale, la résistance de la société défenderesse était légitime et ne présente pas un caractère abusif.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1.750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT que la reproduction intégrale sans autorisation par la société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO, pour l’illustration de son site, d’une photographie n° 60212264 « Crumble de légumes » commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue une contrefaçon
CONDAMNE société SOCIETE ENTREPRENDRE BIO à payer à la société SUCRE SALE,
la somme de 1.220 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et moraux et la somme de 1.750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société ENTREPRENDRE BIO aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé mental ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Ingérence ·
- Mission
- Gestion ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Agence ·
- Bien immobilier ·
- Robinetterie
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Courrier ·
- Dénonciation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Titre ·
- Conseil syndical ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiduciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Assignation
- Habitat ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Indexation ·
- Caisse d'épargne ·
- Ouvrage ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.