Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ Localité 6 ] DES PARENTS ET AMIS DES HANDICAPES MENTAUX ( AIPAHM ) c/ C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ASSOCIATION AIPAHM, S.A.S. SECAFI |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU6G
Minute n° 912/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel ANDREO – 201
Me Lorédana BESNIER – 223
Me Pierre DULMET – 107
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [Localité 6] DES PARENTS ET AMIS DES HANDICAPES MENTAUX (AIPAHM), prise en la personne de son représentant légal ou dument habilité à cet effet par les statuts
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION AIPAHM, pris en la personne de son secrétaire, Madame [A] [I] ou toutes autres personnes élues du CSE
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SECAFI, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en son établissement de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Lorédana BESNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 27 juin 2025 enregistrés sous le numéro RG 25/00936, l’Association Illkirchoise des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) a assigné le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM et la Sas Secafi devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— juger l’absence de risque grave au sens des dispositions de l’article L. 2315-94 1° du code du travail ;
— juger que la nécessité d’une expertise à ce titre n’est pas justifiée à la date de la délibération litigieuse ;
— juger que la désignation de l’expert, le cabinet Secafi, n’est pas justifiée ;
— annuler en conséquence la délibération du 19 juin 2025 du Cse de l’AIPAHM en ce qu’elle a décidé du principe d’une expertise et désigné le cabinet Secafi à cet effet ;
— dire et juger que le courriel du cabinet Secafi du 20 juin 2025 avec ses éventuelles pièces jointes ne vaut pas notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 du code du travail ;
— déclarer commun et opposable au cabinet Secafi, le jugement à intervenir ;
subsidiairement,
— fixer et limiter le périmètre de l’expertise à la situation des cadres de l’établissement pour lesquels le Cse aura rapporté la preuve d’un risque grave, identifié et actuel les concernant ;
en tout état de cause,
— condamner le Cse de l’AIPAHM et le cabinet Scafi à payer chacun à l’AIPAHM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 02 septembre 2025, le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM a sollicité voir :
— dire et juger comme étant mal fondée la demande de l’AIPAHM en annulation de la délibération du Comité social et économique, décidant de recourir à une expertise sur risques graves ;
— débouter en conséquence l’AIPAHM de toutes ses demandes, y compris des demandes présentées à titre subsidiaire visant à réduire le champ de l’expertise aux seuls cadres de l’association ;
en tout état de cause,
— enjoindre l’AIPAHM de respecter la mission décidée par le Comité social et économique et de l’expert désigné par lui ;
— condamner l’AIPAHM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AIPAHM aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 02 octobre 2025, la Sas Secafi a sollicité voir :
— débouter l’AIPAHM de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’AIPAHM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AIPAHM aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 17 novembre 2025, l’AIPAHM a maintenu ses demandes et a précisé deux d’entre elles dans les termes suivants :
subsidiairement,
— fixer et limiter le périmètre de l’expertise à la situation des cadres de l’établissement pour lesquels le Cse aura rapporté la preuve d’un risque grave, identifié et actuel les concernant à la date de la délibération litigieuse ;
en tout état de cause,
— condamner le Cse de l’AIPAHM et le cabinet Scafi à payer chacun à l’AIPAHM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par actes délivrés le 11 juillet 2025 et numérotés RG n°25/00937, l’Association Illkirchoise des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) a fait assigner le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM et la Sas Secafi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— juger que l’étendue de la mission de l’expertise n’est pas régulière et qu’elle outrepasse l’étendue de l’expertise ;
— juger que le durée de l’expertise n’est pas régulière et n’est pas en adéquation avec la mission de l’expertise et son étendue ;
— en conséquence, juger que la durée de l’expertise et son coût sont irréguliers et ne sont pas en adéquation avec l’étendue de l’expertise ;
— juger que le montant des honoraires prévisionnels à hauteur de 25.000 euros HT pour 15 journées de travail à 1.700 euros HT/ jour sont excessifs et surévalués ;
— juger en conséquence que le budget prévisionnel et le coût de l’expertise doivent être révisés à la baisse, et limités à 6,5 jours ;
— juger le taux journalier à un montant maximal compris entre 1.250 et 1.450 euros et les honoraires à un montant maximal compris entre 8.125 et 9.425 euros ;
— juger que les frais de mission doivent faire l’objet d’un remboursement au réel et sur production de l’ensemble des pièces justificatives afférentes aux dépenses engagées et au temps passé ;
— condamner solidairement le Cse et l’AIPAHM et le Secafi au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 02 octobre 2025, la Sas Secafi a sollicité voir :
— débouter l’AIPAHM de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’AIPAHM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AIPAHM aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions du 06 octobre 2025, le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM a sollicité voir :
— juger comme non fondée la demande de l’AIPAHM tendant à réduire la mission, la durée et son coût prévisionnel, de la société d’expertise Secafi, et la rejeter ;
— enjoindre l’AIPAHM de respecter la mission décidée par le Cse et de l’expert désigné par lui ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l’AIPAHM ;
— condamner l’AIPAHM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AIPAHM aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon conclusions du 16 novembre 2025, l’AIPAHM a maintenu ses demandes.
À l’audience du 18 novembre 2025 les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur l’expertise risque grave :
En application de l’article L 2315-86 du Code du travail, l’employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de « (…) la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; (…) ».
L’article 2315-94 1° du code du travail dispose que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; (…) ».
Il est constant qu’il incombe au comité social et économique dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail est contestée, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (voir en ce sens, Ccass. Soc., 18 mai 2022, n°20-23.556). Il appartient donc au comité social et économique de caractériser l’existence d’un risque grave, identifié et actuel par des éléments objectifs.
Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’AIPAHM expose que par délibération du 19 juin 2025 le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM a désigné un expert « risque grave » ; que l’expert désigné est le cabinet Secafi ; que la délibération du Cse est floue et ne permet pas d’identifier les personnes et les situations concernées ; qu’il n’existait pas de risque grave clairement identifié au jour de la délibération.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats qu’une expertise avait déjà été diligentée par la Sas Secafi dont le rapport a été rendu le 14 janvier 2021 et qui identifiait les facteurs de risque, notamment, selon les termes suivants : un dénigrement des membres du conseil d’administration des professionnels auprès des familles et le sentiment de contrôles excessifs du travail des membres du conseil d’administration envers les professionnels sans respect de la voie hiérarchique.
La Sas Secafi avait ainsi proposé de travailler avec le conseil d’administration sur les multiples remontées de situations d’ingérences afin de vérifier et clarifier le périmètre d’actions et de délégation du conseil d’administration et du directeur (pièce 0, page 27).
Or, l’ingérence de la Présidente, Mme [G] [Z], dans les attributions et le travail de la directrice, Mme [U] [C], en vertu de sa délégation de pouvoirs, perdure selon le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM qui produit notamment :
— un courriel du 21 mai 2024 de Mme [U] [C] s’adressant à Mme [G] [Z] indiquant que cette dernière avait « trouvé et pris sur son bureau l’attestation de travail qu’elle avait demandé à la secrétaire de rédiger » et que cet incident « la mettait mal aise », qu’elle ressentait « une certaine appréhension au préalable de chacune de leurs rencontres » et qu’elle avait « vraiment besoin d’en discuter » ;
— un courriel du 21 mai 2024 de Mme [G] [Z], aux termes duquel elle répondait : « je suis obligée de demander un ordre du jour pour que vos réunions soient davantage structurées et ma demande de compte-rendu de ces réunions », « j’ai également beaucoup de mal à être informée et copiées des informations dont vous êtes redevable dans le cadre de votre délégation ce qui m’oblige à vous questionner et je sens bien que cela vous dérange » (pièce 5) ;
— une attestation sur l’honneur de Mme [B] [D], secrétaire, date du 27 mars 2025 et une lettre de Mme [G] [Z] en date du 27 mars 2025 attestant que la Présidente de l’association exige être tenue informée sur la gestion des RH et de l’existence d’un « échange houleux »(pièces 20 et 21) ;
— des échanges de mails entre Mme [G] [Z] et Mme [U] [C] entre le 28 mars 2025 et le 1er avril 2025 attestant d’une ingérence de la Présidente dans les entretiens de forfait-jour des cadres (pièces 23 à 24) ;
— des courriels échangés entre Mme [U] [C] et M. [L] [V] attestant que Mme [G] [Z] a demandé la communication des projets d’établissement sans en informer la directrice, Mme [U] [C] (pièce 34).
Par ailleurs, Mme [C] fait l’objet d’un isolement institutionnel dès lors qu’elle a pu se voir refuser la présence d’un élu du Cse lors de ses entretiens avec Mme [G] [Z] au sujet des pressions qu’elle subissait et de la souffrance qu’elle exprimait (pièce 18) et qu’elle a pu faire l’objet de reproches par le conseil d’administration (pièce 8), son travail n’étant pas reconnu, alors même qu’il a été salué par l'[Localité 5] (pièce 1).
Surtout, l'[Localité 5] et la collectivité européenne d’Alsace ont relevé en date du 28 juillet 2025 et du 08 août 2025 :
— un contexte de travail dégradé et des pressions institutionnels ;
— des attaques verbales, dévalorisantes et injustifiées à l’encontre du personnel ;
— des ingérences de la gouvernance ;
— des risques de démissions et des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés (pièces 55 à 57).
D’autres cadres et salariés témoignent de l’existence de pressions exercées par l’employeur et du stress professionnel intense qu’ils subissent, tel que Mme [W] [E] et Mme [B] [D] (pièces 13 et 16, 20 et 21).
En conséquence, les situations circonstanciées, concrètes et détaillées décrites permettent d’identifier et de constater d’un risque avéré.
En outre, s’agissant de la gravité du risque, il ressort des documents produit par le Cse que Mme [U] [C] a alerté à plusieurs reprises la Présidente sur la situation et a notamment signalé dans un courriel du 25 avril 2025 que « rien a évolué dans un sens apaisé » et, qu’au contraire, elle avait « endurci les conditions de collaboration, qu’elle l’ignore lors de ses présences dans l’établissement et qu’elle cherche à la discréditer auprès de ses collaboratrices directes ». Mme [U] [C] insistait sur l’ingérence de Mme [G] [Z] et sa volonté de déstabilisation à son égard, que « ce comportement pouvait s’apparenter à une forme de pression psychologique qui, si elle se prolonge, entre dans le champ d’application du harcèlement moral tel que défini par l’article L.1152-1 du code du travail » (pièce 27). De plus, Mme [U] [C] a été placée en arrêt maladie pour lésions psychiques et atteinte à la santé mentale de la salariée, en mai 2025 (pièce 46). Un certificat médical du Dr [X] [F] en date du 14 mai 2025 atteste de l’état anxieux pathogène de Mme [U] [C] lié à son contexte professionnel (pièce 36). De manière générale, M. [H] [Y], inspecteur du travail, a relevé dans son courrier du 12 juin 2025 que l’ensemble des faits rapportés par Mme [C] fait apparaître son exposition aux facteurs de risques psychosociaux (pièce 48).
Au regard de la date des pièces produites particulièrement entre le mois de mars et le mois d’août 2025, l’actualité du risque ne peut être contesté dès lors que la délibération du Cse a été prise le 19 juin 2025, d’autant que l’AIPAHM n’apporte aucune pièce justifiant d’une quelconque amélioration.
Il s’ensuit que les conditions requises par l’article 2315-94 1° du code du travail ouvrant la faculté de recourir à un expert sont remplies.
La demande de l’AIPAHM tendant à l’annulation de la délibération du 19 juin 2025 prise par son Cse sera par conséquent rejetée, l’expertise étant justifiée.
Sur la limitation de l’expertise :
En application de l’article L 2315-86, 3° du Code du travail sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
L’AIPAHM demande subsidiairement de fixer et limiter le périmètre de l’expertise à la situation des cadres de l’établissement.
Toutefois, il apparaît que tant les cadres que certains salariés sont visés et susceptibles d’être l’objet de risques psychosociaux au sein de l’association dès lors que :
— Mme [B] [D], secrétaire, atteste avoir eu « un échange houleux » avec la Présidente et avoir pris cette discussion comme « une réelle menace pour son poste » (pièces 20 et 21)
— Mme [W] [E] a fait l’objet le 13 février 2025 de remarques sur la propreté des chaussures du fils de Mme [G] [Z] (pièces 16 et 19) ;
— les cadres et l’agent des services techniques sont en arrêt de travail aux termes d’un article publié dans les Dernières Nouvelles d’Alsace en date du 27 juillet 2025 (pièce 54) ;
Ainsi, au regard de la généralité des difficultés que posent les ingérences de Mme [G] [Z] dans la direction et des répercussions au sein de l’association sur les cadres comme les salariés, il ne peut être fait droit à la demande de limitation du périmètre de l’expertise formulée par l’AIPAHM.
Sur le coût de l’expertise et le taux journalier de 1.700 euros HT, il ressort des éléments versés au dossier que :
— la nature et la mission d’analyse des risques psychosociaux affectent les quelque 60 salariés de l’association ;
— la mission est complexe et multifactorielle de sorte qu’elle exige une appréhension pluridisciplinaire et que plusieurs intervenants particulièrement qualifiés, dont les curriculum vitae sont versés aux débats, seront mobilisés (pièces 14 à 16)
— qu’un taux horaire de 1.800 euros HT a déjà été validé par des juridictions pour des missions ordonnées il y a plus d’un an (pièces 8 à 11).
Partant, le taux journalier de 1.700 euros HT apparaît justifié et la demande de l’AIPAHM sera rejetée sur ce point.
Sur la durée de l’expertise, il ressort des éléments apportés par la Sas Secafi que la durée prévisionnelle de la mission d’expertise prévue est raisonnable et justifiée dès lors que :
— les deux premiers jours, déjà intégralement consommés, ont été consacrés à l’entretien avec les élus et la direction pour comprendre le contexte et les enjeux de l’expertise, l’ampleur et la nature des analyses attendues et procéder à un cadrage précis de son intervention puis à la rédaction proprement dite de sa proposition d’intervention ;
— les cinq jours dédiés au « Diagnostic / ateliers de travail » sont indispensables à la préparation des guides d’entretiens et à la réalisation des 19 entretiens avec le personnel concerné, soit 4 entretiens par jour ;
— les cinq jours dédiés à « l’analyse des résultats d’entretiens et de rédaction des livrables » ne saurait être réduit à deux jours au seul motif que le rapport est souvent prérédigé quant aux lignes directrices et ne contient que très peu d’analyses concrètes comme le soutient la demanderesse, sachant qu’il pourra être sollicité ultérieurement une diminution du coût définitif de l’expertise s’il est démontré que le temps consacré a été excessif au regard de ses observations et du volume de ses analyses ;
— le jour dédié à la « Qualité et coordination » correspond au temps habituellement pratiqué pour répondre aux standards déontologiquement exigés dans ce type de mission.
Par conséquent, la demande de l’AIPAHM sera également rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’AIPAHM, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer au le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM la somme de 2.500 euros et la Sas Secafi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par l’AIPAHM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 25/00937 et RG n° 25/00936 sous ce seul et dernier numéro ;
REJETTE la demande de l’Association [Localité 6] des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) tendant à l’annulation de la délibération prise par le C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM en date du 19 juin 2025 aux fins de réalisation d’une expertise risque grave ;
REJETTE la demande de l’Association [Localité 6] des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) tendant à voir limiter la mission de l’expertise aux cadres de l’association pour lesquels le Cse aura rapporté la preuve d’un risque grave, identifié et actuel les concernant à la date de la délibération litigieuse ;
REJETTE les demandes de l’Association [Localité 6] des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) tendant à la réduction du coût et de la durée de l’expertise confié à la Sas Secafi ;
CONDAMNE l’Association [Localité 6] des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) aux dépens ;
CONDAMNE l’Association [Localité 6] des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) à verser au C.E Comité Social et Économique de l’association AIPAHM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [Localité 6] des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) à verser à la Sas Secafi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite par l’Association [Localité 6] des Parents et Amis des Handicapés Mentaux (AIPAHM) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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