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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, SASU M.R, SA MAAF ASSURANCES, SARL GIRONDE PEINTURE, SA AXA, P, SASU ATTARD BTP, SAS AEQUO AVOCATS, SASU INFLUENCE HABITAT, SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE ( ADA ) |
Texte intégral
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2024
54G
N° RG 23/04040
N° Portalis DBX6-W-B7H- XW3P
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[G] [J]
[L] [J]
C/
[F] [T]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
SCP SILVESTRI-BAUJET
SA MAAF ASSURANCES
SASU ATTARD BTP
SASU M. R [P]
SELARL EKIP'
SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE (ADA)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SMABTP
SASU INFLUENCE HABITAT
SA AXA
SARL GIRONDE PEINTURE
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me [Localité 31] BONNET-LAMBERT
SELARL DGD AVOCATS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL MAITRE [O] [U]
1 copie Mme [B] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J]
né le 16 Février 1962 à [Localité 34] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 14]
représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [J]
née le 22 Septembre 1964 à [Localité 28] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [T], artisan
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en sa qualité de caution bancaire de l’EURL APC
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
SCP SILVESTRI-BAUJET agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL APC selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 23 Février 2022
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multipro et décennale de l’EURL APC
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU ATTARD BTP
[Adresse 29]
[Localité 8]
défaillante
SASU M. R [P]
[Adresse 18]
[Localité 17]
défaillante
SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TENECO HABITAT selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 20 Mars 2019
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE (ADA)
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL TENECO HABITAT
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU INFLUENCE HABITAT anciennement ASSIST’TRAVAUX
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU INFLUENCE HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
SARL GIRONDE PEINTURE
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2017/2018, monsieur et madame [J] ont fait construire une maison d’habitation avec sous-sol partiel situé [Adresse 22] à [Localité 26], sous la maîtrise d’oeuvre de l’AGENCE DESIGN ARCHITECTURE, (ci-après désignée ADA), selon contrat du 07 novembre 2016, cette agence étant assurée auprès de la MAF.
Il n’y a pas eu de déclaration d’ouverture de chantier.
Selon contrat du 1er novembre 2017 signé avec les maîtres d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société ASSIST’TRAVAUX, devenue la SASU INFLUENCE HABITAT, assurée auprès de la CBL INSURANCE EUROPE DAC, compagnie aujourd’hui liquidée, la police ayant été reprise par la SA AXA FRANCE IARD.
Un contrat du 10 décembre 2016 signé entre la SA ADA et la société ASSIST’TRAVAUX a réparti les missions entre ces deux maîtres d’oeuvre, la société ASSIST’TRAVAUX étant plus particulièrement chargée des missions DCE, ACT, DET et AOR.
Les travaux de gros œuvre ont été réalisés par la SARL TENECO HABITAT, placée en liquidation judiciaire selon jugement du 20 mars 2019, la SELARL EKIP’ étant désignée en qualité de liquidateur, et assurée auprès de la SMABTP.
Le 10 avril 2019, les époux [J] ont régulièrement déclaré leur créance auprès du liquidateur pour une somme de 22 900 €.
Les travaux de peinture ont été réalisés par la SARL GIRONDE PEINTURE.
Les travaux de plâtrerie et carrelage ont été confiés à l’EURL APC, placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2022, la SCP SILVESTRI-BAUJET étant désignée en qualité de liquidateur, et assurée auprès de la MAAF.
Pour ces travaux, la société APC bénéficiait d’un cautionnement bancaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU CHARENTES, selon contrat du 12 juin 2018.
Enfin, le lot parquet bois et escalier a été confié à monsieur [F] [T].
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les époux [J] et le maître d’oeuvre d’exécution le 06 novembre 2018 concernant le lot gros oeuvre.
En raison du retard pris par le chantier, les époux [J] et leurs enfants se sont installés dans leur maison, le 16 novembre 2018, bien que les travaux ne soient pas encore terminés.
Le lot carrelage a été réceptionné le 18 janvier 2019.
Les époux [J] ont fait constater des désordres et malfaçons sur le gros œuvre dans un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [W] le 1er mars 2019.
Par ailleurs, le 19 avril 2019, les époux [J] ont signé avec le maître d’oeuvre d’exécution trois procès-verbaux de réception assortis de nombreuses réserves sur les lots plâtrerie, parquet bois-habillage marches escalier bois, et peinture, ainsi qu’un nouveau procès-verbal pour le lot gros oeuvre.
Les époux [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du 22 janvier 2020.
Une ordonnance rendue le 13 février 2020 a désigné madame [S] en remplacement de monsieur [N] initialement désigné.
La SASU INFLUENCE HABITAT a fait assigner les époux [J] devant le Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une demande en paiement de facture et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 octobre 2022.
Par acte des 11, 12, 13, 18, et 24 avril 2023, les époux [J] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE (ci-après désignée SAS ADA), la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la MAF), la SASU ATTARD BTP, la SMABTP, la SCP SILVESTRI-BAUJET (liquidateur de l’EURL APC), la SELARL EKIP (liquidateur de la SARL TENECO HABITAT), la SASU M. R [P], monsieur [F] [T], la MAAF, la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GIRONDE PEINTURE, et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU CHARENTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 18 octobre 2023, le Pôle protection et proximité s’est dessaisi au profit de la présente juridiction.
Les affaires ont été jointes.
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [J], notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024 et signifiées le 04 octobre 2024 à la SASU ATTARD BTP, le 23 septembre 2024 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU CHARENTES, le 04 octobre 2024 à la SASU M. R [P], et le 03 octobre 2024 à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SAS ADA le 23 août 2024,
Vu les dernières conclusions de la MAF notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SASU INFLUENCE HABITAT et de la SA AXA FRANCE IARD, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, et signifiées le 03 octobre 2024 à la SASU M. R [P],
Vu les dernières conclusions de la MAAF notifiées par voie électronique le 16 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [T] notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SELARL EKIP’ notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de la SMABTP notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SASU GIRONDE PEINTURE notifiées par voie électronique le 18 juin 2024,
Régulièrement assignés, la SASU ATTARD BTP, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU CHARENTES, la SASU M. R [P], et la SCP SILVESTRI-BAUJET, es-qualité de liquidateur de l’EURL APC n’ont pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
Par application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-26 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
En conséquence de ces dispositions d’ordre public, en cas de non-respect de ces formalités, les demandes en paiement comme les demandes en fixation de créances dirigées contre les entreprises en liquidation, ou leurs mandataires, es qualités, sont irrecevables, cette irrecevabilité d’ordre public étant relevée d’office.
Doivent donc être déclarées irrecevables les demandes de condamnation des époux [J] dirigées contre la SCP SILVESTRI BAUJET, es-qualité de liquidateur de l’EURL APC, faute pour eux de justifier d’une déclaration de créance à son passif.
I/ Sur les demandes d’indemnisation des époux [J]
A/ Au titre des préjudices matériels
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes des époux [J] pour chacun des désordres allégués.
1°) Le désordre relatif aux fissures et absence de finition des casquettes en béton armé
Les époux [J] prétendent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à la condamnation in solidum de la SMABTP, la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur de la SARL TENECO, cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective de la SARL TENECO, à leur payer la somme de 18 950,42 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 et intérêts selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
L’Expert a constaté et décrit en pages 13 et 14 de son rapport des défauts de finition sur les casquettes en béton armé en acrotères des façades sud, est et ouest du bâtiment y compris la pergola, défauts consistant en des épaufrures, angles écornés, surcharges, marbrures, bullage. Il précise que le support béton a été refusé par le lot peinture qui n’a pas réalisé sa prestation.
Il a également relevé au niveau des balcons et terrasses du premier étage des défauts de finition et fissures au niveau des seuils et menuiseries en aluminium.
Enfin, ont été relevées des microfissures de l’enduit sur la paroi sous la baie du bureau façade en façade sud.
Il ressort de ces constatations, non sujettes à discussion, que les désordres affectent un élément de modénature architecturale qui n’intervient pas dans la structure porteuse du bâtiment.
Ces désordres qui ont été réservés lors de la réception du lot gros oeuvre du 06 novembre 2018, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, et qui ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale.
C’est à juste titre que l’expert a relevé que ces désordres résultent de défauts d’exécution de la part de la société TENECO HABITAT qui devait livrer des ouvrages exempts de vices, notamment les casquettes en béton brut qui auraient dû présenter un parement lisse permettant la réalisation de travaux de peinture, conformément au CCTP du marché de travaux pour le lot gros œuvre indiquant que les parements des parois latérales de la construction et les sous-faces des ouvrages en béton devraient être d’une finition qualité à parement soigné, et que la finition des ouvrages devrait être « parfaite » pour recevoir directement une peinture mince.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des comptes-rendus de chantier établis par la SASU INFLUENCE HABITAT, maître d’oeuvre d’exécution, qu’à partir du compte-rendu n°16 en date du 16 avril 2018, il était précisé « prévoir finitions sur balcons et casquettes pour rendu lisse », ce qui démontre que le maître d’oeuvre d’exécution a alerté l’entreprise, présente aux réunions de chantier sur ces imperfections de finition. Afin de permettre aux époux [J] d’emménager en cours de chantier, la société ASSIST TRAVAUX a organisé une réception du lot gros oeuvre le 06 novembre 2018, en prenant soin de noter au titre des réserves les désordres décrits ci-dessus, puis a mis en demeure la société TENECO d’effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves selon deux lettres recommandées en date des 20 novembre 2018, puis le 24 avril 2019, après la réception des autres lots du 19 avril 2019.
Enfin, le maître d’oeuvre d’exécution justifie avoir fait établir un devis de reprise de l’enduit présenté aux époux [J] le 13 novembre 2018 mais refusé par ces derniers.
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La SASU INFLUENCE HABITAT a donc rempli correctement sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Les époux [J] seront déboutés de leur demande de condamnation à l’égard de la SASU INFLUENCE HABITAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au titre de ce désordre.
Les époux [J] critiquent le montant des travaux réparatoires évalués par l’expert à hauteur de 9 350 euros TTC et consistant en une :
reprise des casquettes en sous-face et rives avec enduit de ragréage pour recevoir une finition peinture y compris pergola Est (3 300 euros TTC)reprise des sols et rives des balcon Sud pour uniformisation de teinte (2 200 euros TTC)réfection d’enduit (même teinte) sur l’intégralité de la face Sud enduite avec reprise des seuils sur balcon et RDC au mortier de réparation (3 850 euros TTC).
Les requérants contestent en particulier le chiffrage de cette dernière prestation et produisent un devis de la société M. R [P] pour une somme de 13 450,42 € TTC. Or, l’analyse de ce devis permet de constater qu’il contient des prestations qui ne correspondent pas aux prestations initialement commandées et vont au-delà de la simple reprise des fissures, telles le nettoyage et dépollution des façades, ou la mise en place d’un parement décoratif.
Il y a donc lieu de s’en tenir au chiffrage de l’expert qui correspond à ce qui est strictement nécessaire à la réparation des désordres.
En réparation de leur préjudice matériel, les époux [J] verront ainsi leur créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TENECO à hauteur de 9 350 €, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 jusqu’au jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La police souscrite par la SARL TENECO auprès de la SMABTP, produite aux débats justifie que seuls les dommages affectant après réception les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale sont garantis.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, toute demande de condamnation dirigée contre la SMABTP sera rejetée.
2°) Le désordre relatif aux inondations dans la cave
Les époux [J] prétendent, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur celui de l’article 1231-1 du même code, à la condamnation in solidum de la SMABTP, la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, la société ATTARD BTP, l’AGENCE DESIGN ARCHITECTURE, la MAF et la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur de la SARL TENECO, cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective de la SARL TENECO, à leur payer la somme de 79 140 euros au titre des travaux réparatoires du désordre n°2, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 et intérêts selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
Madame [S] a pu constater que la cave des époux [J] est perpétuellement inondée, en toutes saisons, l’eau pouvant atteindre jusqu’à 45 cm de hauteur et qu’une pompe de relevage a dû être installée dans cette cave afin d’évacuer le surplus d’eau.
Madame [S] attribue ce désordre à une conjonction de causes :
— une insuffisance de barrière d’étanchéité entre le radier béton et les parois en parpaings béton de la cave,
— une insuffisance de l’étanchéité bitumée des parois extérieures de la cave,
— la non-conformité (drain agricole perforé) et la mauvaise position du drain périmétrique situé trop haut par rapport au radier de la cave (env 0.20 m trop haut) correspondant à la hauteur de la nappe d’eau relativement constante, présente dans la cave,
— la présence d’un puits de collecte des eaux pluviales dont le massif drainant est en contact hydraulique avec le drain périmétrique : celui-ci ne peut drainer les eaux de ruissellement circulantes autour des parois de la cave du fait qu’il est déjà en surcharge des eaux pluviales collectées dans le puits.
Selon l’Expert judiciaire, ce désordre affecte un élément de structure du bâtiment, à savoir les parois de la cave et les fondations de la maison qui sont perpétuellement inondées.
Il en déduit, à juste titre, que la solidité de l’ouvrage est atteinte.
Il n’est pas non plus contestable que le désordre rend totalement impossible l’utilisation de la cave, ce qui la rend impropre à son usage, que celle-ci serve d’atelier ou de simple lieu de stockage.
Le procès-verbal de réception des travaux de gros oeuvre du 06 novembre 2018 mentionne expressément en réserve des : « Infiltrations d’eau avec présence de 5 à 10 cm d’eau dans la cave rendant impossible l’usage de celle-ci ».
Contrairement à ce que soutiennent les époux [J], ce désordre ne s’est pas révélé postérieurement à la réception, dans toute son ampleur et ses conséquences, dans la mesure où, d’une part, dès la réception, il présentait une gravité certaine au point d’empêcher l’utilisation de la cave et où d’autre part, son aggravation n’est pas la conséquence d’un vice de construction initial mais celle de l’intervention de la SASU ATTARD BTP en septembre 2019, afin de tenter de pallier les défaillances de la société TENECO.
Par conséquent, étant apparent à la réception, ce désordre, en dépit de son ampleur, ne peut être qualifié de décennal. Il n’engage que la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il ressort des pièces versées aux débats et des constatations non sérieusement contestables de madame [S], que la SARL TENECO dont le marché du 05 octobre 2017 comportait des « travaux sur cave » pour une somme de 13 200 € HT, comprenant « le terrassement, un Radier BA ép20cm avec surépaisseur périphérique, Blocs à bancher Ep 20 cms, Etanchéité (face Ext)-Delta MS, enduit hydrofuge et bitume », a commis des manquements majeurs dans l’exécution de sa prestation consistant en une mauvaise réalisation des drains, une mise en œuvre défaillante du delta MS ainsi qu’une application non conforme du produit d’étanchéité, en contradiction avec les préconisations du fabricant.
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Il n’est pas non plus sujet à discussion que la SASU ATTARD BTP, intervenue en septembre 2019 pour tenter de mettre un terme aux infiltrations, a également commis un manquement en connectant le réseau d’eau pluviales à l’exutoire des eaux de ruissellement, ce qui a eu pour effet d’alimenter en eaux pluviales le drain censé évacuer les eaux de ruissellement.
Enfin, il ressort par ailleurs des pièces contractuelles versées aux débats que si les époux [J] ont effectivement signé avec la société ADA une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant :
— Etudes préliminaires (EP)
Etudes d’avant-projet (AVP)Dossier de permis de construire (DPC)Etudes de projet (PRO)Dossier de consultation des entreprises (DCE)Mise au point des marchés de travaux (MDT),la SAS ADA a finalement arrêté sa mission à la phase DPC et a confié, selon contrat du 10 décembre 2016, à la société ASSIST’TRAVAUX les autres phases.
Ainsi que le relève l’expert judiciaire en page 26 de son rapport, les désordres sont sans lien avec l’intervention de la société ADA, qui a seulement dessiné la cave sur les plans en vue du dépot du permis de construire. Sa responsabilité ne peut être recherchée.
En revanche, le CCTP du lot gros oeuvre, rédigé par la société ASSIST’TRAVAUX, en charge du dossier de consultation des entreprises, est particulièrement lacunaire s’agissant des travaux en cave, les matériaux de structure y étant simplement décrits de façon générale : fondation par semelle, radier, blocs de béton à bancher, si bien que la société TENECO a manqué de précisions et directives techniques dans la réalisation de sa mission, ainsi qu’elle le rappelle au maître d’oeuvre d’exécution dans un courrier du 17 octobre 2018 annexé au rapport d’expertise.
En outre, la société ASSIST’TRAVAUX, au titre de la surveillance des travaux, aurait dû apporter une attention particulière à l’étanchéité de la cave en sous-sol, eu égard à la spécificité et localisation de cet ouvrage. Les infiltrations subies témoignent d’une défaillance dans cette mission, et il importe peu que la société ASSIST’TRAVAUX ait tenté, par la suite, d’y remédier, dès lors qu’elle aurait dû en prévenir la survenance, et qu’en tout état de cause les travaux réparatoires qu’elle a préconisés, mais qui ont été refusés par les maîtres d’ouvrages, n’étaient pas conformes aux règles de l’art (devis de l’entreprise C.PRO du 18 septembre 2018 prévoyant un cuvelage par pose d’un enduit liquide sur des murs en béton à bancher).
Le fait que les maîtres d’ouvrage n’aient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, ni fait le choix de recourir à un bureau de contrôle n’est pas de nature à exonérer le maître d’œuvre d’exécution de ses manquements contractuels.
Nul ne contredit la nature et le montant des travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrés par l’expert à la somme de 79 140 € TTC comprenant :
-3 300 euros TTC pour la reprise du réseau de collecte des eaux pluviales
-3 850 euros TTC pour la réfection du système de drainage de la cave en façade Ouest entre le garage et le porche d’entrée
-70 890 euros TTC pour le cuvelage de la cave
-1 100 euros pour la pose d’une VMC hygrogérable avec raccordement au réseau d’extraction en toiture.
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La SARL TENECO, la SASU ATTARD BTP et la SASU INFLUENCE HABITAT ayant chacune par leur intervention, contribué à l’apparition de ce dommage, seront tenues in solidum sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de payer cette somme aux époux [J].
En conclusion, seront condamnées in solidum la SASU INFLUENCE HABITAT, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, et la SASU ATTARD BTP à payer aux époux [J] la somme de 79 140 euros avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer aux époux [J] sa franchise contractuelle à hauteur de 2 077 €, s’agissant d’une garantie facultative, en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
S’agissant de la demande des requérants dirigée contre la SELARL EKIP’ es-qualité de liquidateur de la SARL TENECO, ils ne peuvent se prévaloir d’une créance d’un montant supérieur à celui déclaré entre les mains du mandataire liquidateur, soit la somme de 22 900 €.
Par conséquent, et compte tenu de la créance déjà fixée au titre du précédent désordre, leur créance de réparation au titre de ce deuxième désordre sera limitée à la somme de 13 550 €.
Seules les garanties obligatoires de la police souscrite par la SARL TENECO auprès de la SMABTP peuvent être mobilisées, en raison de la liquidation judiciaire de l’assurée.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, toute demande de condamnation dirigée contre la SMABTP sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les parties condamnées in solidum, en l’absence de recours réciproques formés entre elles au titre de ce désordre.
3°) Le désordre relatif au défaut d’équerrage des cloisons
Les époux [J] prétendent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à la condamnation in solidum de la MAAF, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de liquidateur de l’EURL APC, cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective de l’EURL APC, à indemniser Monsieur et Madame [J] à hauteur de 11 682,00 euros au titre des travaux réparatoires des cloisons avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 et intérêts selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
Madame [S] a noté des erreurs d’équerrage sur différentes cloisons intérieures :
— au niveau du séjour, côté repas : en tête de cloison avec le couloir au niveau du renfoncement (distance entre 5 et 10 mm),
— au niveau du couloir près de la porte d’entrée : mauvaise implantation de la cloison avec le WC et l’entrée de la cave au niveau du renfoncement (distance entre 5 et 10 mm), ce défaut empêchant d’y encastrer la vasque de 60 cm de largeur initialement prévue.
Ces désordres, d’ordre esthétique, ont fait l’objet de réserves lors de la réception du lot plâtrerie le 19 avril 2019, en l’absence de l’entreprise APC, dûment convoquée.
Dans ces conditions, ils ne sont pas de nature décennale et n’engagent que la responsabilité contractuelle des constructeurs.
C’est à juste titre que l’expert attribue ces désordres à des défauts d’exécution de l’EURL APC, en charge du lot plâtrerie, laquelle a commis des erreurs de côtation dans l’implantation des cloisons, dépassant les valeurs de tolérance.
Les époux [J] recherchent la responsabilité contractuelle de la SASU INFLUENCE HABITAT pour défaut de surveillance du chantier.
Or, il ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’exécution non astreint à une présence permanente, d’être à l’origine de ces désordres qui relèvent d’un strict défaut d’exécution d’une prestation ne nécessitant pas de difficulté technique particulière. Quant au défaut de stockage des plaques de placoplâtre qui ont subi les intempéries, l’expert, dont les constatations ne sont pas sujettes à critique, estime qu’il est sans lien avec le défaut d’équerrage constaté.
Aucun manquement ne peut donc être reproché au maître d’oeuvre d’exécution, contre lequel l’expert ne retient d’ailleurs aucun grief, s’agissant de ce désordre et sa responsabilité ne sera pas retenue.
Les époux [J] critiquent le montant des travaux réparatoires évalués par madame [S] à la somme totale de 4 400 euros TTC comprenant la reprise des cloisons, à raison de :
2 200 euros TTC pour la cloison du séjour du rez-de-chaussée,
2 200 euros TTC pour la cloison du couloir du rez-de-chaussée.
Ce montant est, selon les requérants, très largement sous-évalué face à l’ampleur des reprises à effectuer au titre du lot plâtrerie et ils demandent de retenir le devis de la société ANTUNES PLATRERIE pour une somme de 11 682 €.
Ce devis en date du 27 mars 2023, postérieur au dépôt du rapport d’expertise, vise à reprendre l’ensemble des désordres réservés lors de la réception du lot plâtrerie et contient aussi des remplacements de portes.
Or, les autres réserves n’ont pas été constatées contradictoirement lors de l’expertise et le montant des travaux réparatoires proposé par l’expert n’a pas fait l’objet de critiques sous forme d’un dire de la part des époux [J].
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
Il y a donc lieu de s’en tenir au chiffrage de l’expert s’agissant de la réparation de ce désordre.
S’agissant des demandes de condamnation présentées par les époux [J], il sera rappelé l’irrecevabilité des demandes dirigées contre l’EURL APC, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET, faute de justifier d’une déclaration de créance.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la SA MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’EURL APC refuse de mobiliser sa garantie décennale, s’agissant d’un dommage réservé à la réception.
Quant à sa garantie responsabilité civile professionnelle, elle est en droit d’opposer aux époux [J], en application de l’article L.112-6 du code des assurances, la clause d’exclusion prévue à l’article 11.18 des conditions générales versées aux débats, selon laquelle sont exclus :
« Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels* qui en découlent ».
Cette clause est claire et précise sur ce qui est exclu du champ de la garantie et elle ne vide pas la garantie de sa substance dans la mesure où elle laisse subsister dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers ou aux clients par l’assuré à l’occasion de son activité.
Enfin les époux [J] versent aux débats un marché de cautionnement solidaire de dispense de retenue de garantie signé avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, laquelle s’engage à garantir dans la limite de 3 300 € la réparation des désordres réservés à la réception s’agissant du marché conclu avec la SARLU APC les 23 et 26 mars 2018.
En conclusion, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera condamnée, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, à payer aux époux [J] la somme de 3 300 € en réparation de leur préjudice au titre de ce désordre.
4°) Le désordre relatif au défaut de pose placage et parquet bois
Les époux [J] prétendent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à la condamnation in solidum de la société [F] [T], la SASU INFLUENCE HABITAT et de la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur et Madame [J] :
à hauteur de 10 807,86 euros au titre des travaux réparatoires de l’escalier ,
à hauteur de 1 895 euros au titre des travaux réparatoires du parquet avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 et intérêts selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
Madame [S] a relevé sur l’habillage bois de l’escalier au niveau de deux marches et de deux contremarches des reprises inesthétiques et pièces rajoutées, dans le quart tournant de l’escalier, ainsi qu’un léger désaffleurement des lames du parquet posé au premier étage aux jonctions chambre parents et couloir/bibliothèque au niveau du seuil de porte.
Ces désordres apparents lors de la réception ont fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception du lot menuiseries intérieures du 19 avril 2019. Purements esthétiques, ils ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs.
L’expert retient que le désaffleurement est dû à l’absence de barre de seuil qui aurait été nécessaire pour assurer la jonction entre les lames, en raison du changement de sens du parquet.
C’est à juste titre que l’expert attribue ces désordres à des défauts d’exécution de monsieur [F] [T], consistant pour l’escalier en des défauts de finition et pour le parquet à l’absence de joint de dilatation que nécessitait le changement de sens dans la pose des lames.
Monsieur [F] [T] a donc incontestablement manqué à son obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de vices et ne saurait tenter de s’exonérer, comme il le fait, en sa qualité de professionnel, par le fait que ses travaux auraient été validés par le maître d’oeuvre d’exécution, ou encore par l’attitude des maîtres d’ouvrage qui auraient refusé la pose d’un garde-corps pour l’escalier ou la pose de barres de seuil, rien ne montrant qu’il ait à ce titre rempli son obligation de conseil.
Sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Les époux [J] recherchent également la responsabilité contractuelle de la société ASSIST’TRAVAUX pour défaut de surveillance du chantier. Or, il ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’exécution non astreint à une présence permanente, d’être à l’origine de ces désordres qui relèvent d’un strict défaut d’exécution d’une prestation ne nécessitant pas de difficulté technique particulière. La société ASSIST’TRAVAUX justifie également à l’issue de la réception du lot menuiseries avoir mis en demeure monsieur [T] d’effectuer les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves et avoir présenté aux époux [J] un devis de reprise en date du 04 juillet 2019 de la société ORMEO, dont le coût serait pris en charge par monsieur [T].
Aucun manquement ne peut donc être reproché au maître d’oeuvre d’exécution, à l’égard duquel l’expert ne retient d’ailleurs aucun grief, s’agissant de ce désordre et sa responsabilité ne sera pas retenue.
Les époux [J] critiquent le montant des travaux réparatoires évalués par madame [S] à la somme totale de 1 320 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier et du parquet, décomposée comme suit :
880 euros TTC pour la reprise des escaliers,
440 euros TTC pour la reprise du parquet de la chambre parentale et de la jonction bibliothèque/couloir au R+1.
Ce montant est, selon les requérants, très largement sous-évalué et ils fondent leurs prétentions sur, s’agissant de l’escalier, un devis établi par la société CREABOIS, qui préconise la reprise de l’intégralité de l’escalier, pour un montant total de 10 807,86 euros et un devis de reprise du parquet par la société RENOV ET BOIS pour un montant total de 1 895 euros.
Ces devis, respectivement en date des 07 janvier et 09 mars 2023 sont postérieurs au dépôt du rapport d’expertise, et contiennent des prestations qui vont au-delà de la stricte réparation des désordres constatés. Madame [S] a d’ailleurs répondu, à juste titre, aux requérants que les désordres relevés sur l’escalier, ne portant que sur deux marches et contre-marches, ne nécessitaient pas de refaire l’intégralité de l’habillage bois.
Il y a donc lieu de s’en tenir au chiffrage de l’expert s’agissant de la réparation de ce désordre.
Monsieur [F] [T] conclut au débouté des demandes des époux [J] au motif, et ce n’est pas contestable, qu’il est créancier des époux [J] d’une somme de 3 278 € au titre du solde de son marché et que s’il était condamné, il resterait un solde en sa faveur de 1 958 €.
Or, au terme de ses écritures, il ne demande pas expressément de condamnation des époux [J] au paiement de sa facture, ni de compensation avec les sommes mises éventuellement à sa charge.
En conséquence, et afin de s’en tenir strictement aux prétentions formées par les parties, monsieur [F] [T] sera condamné à payer aux époux [J] la somme de 1 320 € TTC en réparation de ce désordre, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 jusqu’au présent jugement et intérêts au taux légal au-delà.
5°) Les désordres relatifs au lot peinture
Les époux [J] prétendent à la condamnation in solidum de la SARL GIRONDE PEINTURE, la SASU INFLUENCE HABITAT et de la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur et Madame [J] à hauteur de 42 691,00 euros au titre des travaux réparatoires avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 et intérêts selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
Madame [S] a relevé des désordres qu’elle a consignés en page 38 de son rapport dans ces termes :
« Peinture sur Plinthes : manques et absence de reprise de désaffleures : R+1 : Couloir Enfants CH1 Enfants plinthe bleue à reprendre en blanc Peinture sur [Localité 33] bois : coulures, manque sur cadre, sur tranches : WC à reprendre Peinture sur Plafonds : manque de matière ou absence de 2ème couche sur les plafonds du RDC : Cuisine-Séjour et au R+1 : Bibliothèque-Couloir-SDB parents : à reprendre Peinture sur [Localité 32] : manque de matière ou absence de 2ème couche sur les murs de : RDC : Cuisine, Séjour, Couloir RDC face à l’escalier R+1 : Bibliothèque, Lingerie, Chambre Parents, Chambre Enfant 1, Chambre Enfant 2, Chambre Amis ».
Il n’est pas contestable qu’il s’agit désordres esthétiques qui ont fait l’objet de réserves dans un premier procès-verbal de réception du lot peinture en présence de la SARL GIRONDE PEINTURE le 18 janvier 2019, puis dans un second procès-verbal du 19 avril 2019. Ils ne sont pas de nature décennale et n’engagent que la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il ressort des constatations de l’expert, non sujettes à discussion, que ces désordres résultent d’un défaut d’exécution de la SARL GIRONDE PEINTURE, ce que cette dernière ne conteste pas, précisant qu’elle a donné son accord pour intervenir dès le 03 juillet 2020 ou qu’elle était prête à prendre en charge les frais de remise en état après compte entre les parties fixés à hauteur de 1 525.25 €.
Sa responsabilité doit donc être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Les époux [J] recherchent également la responsabilité contractuelle de la société ASSIST’TRAVAUX pour défaut de surveillance du chantier. Or, il ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’exécution non astreint à une présence permanente, d’être à l’origine de ces désordres qui relèvent d’un strict défaut d’exécution d’une prestation ne présentant pas de difficulté technique particulière. La société ASSIST’TRAVAUX justifie également à l’issue de la réception du lot peinture du 18 janvier 2019 avoir adressé le 24 janvier suivant un courriel à l’entreprise reprécisant la liste des réserves à lever.
Elle justifie avoir également relancé la SARL GIRONDE PEINTURE après la seconde réception du 19 avril 2019 intervenue en son absence, l’entreprise lui répondant le 02 mai 2019 qu’elle contestait les réserves et refusait « catégoriquement toutes reprises par une tierce entreprise à nos frais exclusifs », rappelant que sa facture de situation de travail du 26 novembre 2018 demeurait impayée par les maitres d’ouvrage.
Il ressort de ces éléments, et l’expert ne retient d’ailleurs aucun grief contre la société ASSIST’TRAVAUX, qu’aucun manquement ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’exécution dans le cadre du suivi de chantier en lien avec le désordre allégué.
Les époux [J] critiquent le montant des travaux réparatoires évalués par l’expert à la somme totale de 7 370 euros TTC à raison de :
330 euros TTC pour la reprise des peintures sur plinthes en RDC et R+1
880 euros TTC pour la reprise des peintures sur portes en RDC et R+1
2 200 euros TTC pour la reprise des peintures des plafonds en RDC et R+1
3 740 euros TTC pour la reprise des peintures des murs en RDC et R+1.
L’expert a proposé ce chiffrage à partir de l’analyse de deux devis :
— un devis de la SARL GIRONDE PEINTURE du 04 mars 2021 d’un montant de 7 141,68 € TTC
— un devis de l’entreprise DURPOIX GUILLAUMIN proposé par les époux [J], en date du 16 septembre 2019, d’un montant de 41 621,28 €
Ce second devis présenté à l’expert a été critiqué par madame [S], s’agissant de l’inadaptation et du prix très élevé (38,50 € HT m²) de la peinture choisie pour les plafonds (peinture aux huiles chaulées), par rapport à une peinture acrylique, ainsi que de l’oubli des plinthes.
Par ailleurs, c’est à juste titre que l’expert a relevé, au vu du montant du devis du marché d’origine (31 200 € TTC pour la peinture de l’ensemble de la maison) que la gamme de finition choisie par la maîtrise d’ouvrage était de finition B selon la norme NF DTU 59.1 c’est-à-dire une finition classique qui ne modifie pas la planéité générale initiale, dans laquelle les altérations accidentelles sont corrigées, le rechampissage peut présenter quelques irrégularités et qui admet quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils d’application.
En réponse au dire des époux [J], l’expert a estimé que le devis de la SARL GIRONDE PEINTURE était de nature à lever l’essentiel des réserves et que les autres réserves entraient dans les tolérances acceptables par les règles de l’Art des travaux de peinture (NF DTU 59.1) "l’observation se faisant uniquement à 2.00 m environ du revêtement (et non pas, plus près comme présenté par Mme [J])".
Or, dans le cadre de la présente instance, les requérants fondent leur prétention sur un devis établi par la société ANTUNES PLATRERIE en date du 26 janvier 2023, qui ne précise pas la nature de la peinture à appliquer, et qui est d’un montant de 42 691,00 euros quasiment similaire à celui rejeté par l’expert judiciaire, sans que les requérants n’émettent de critiques sérieuses de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu.
La SARL GIRONDE PEINTURE sera donc condamnée à payer aux époux [J] une somme de 7 370 € en réparation de leur préjudice matériel au titre de ce désordre.
La SARL GIRONDE PEINTURE réclame une somme de 5.848,05 € au titre du solde de son marché, au motif que cette somme a été évoquée par l’expert judiciaire en page 40 de son rapport au titre de l’apurement des comptes entre les parties. Or, en réponse à un dire de la SARL GIRONDE PEINTURE du 30 juin 2022, ce montant a été ramené à la somme de 4 293 €, ce que corrobore la facture du 26 novembre 2018 versée aux débats.
Cependant, cette somme a été ramenée, après visa du maître d’oeuvre d’exécution à la somme de 2 841,53 € et c’est ce montant que la SARL GIRONDE PEINTURE a réclamé aux époux [J] dans un courrier de relance du 14 mars 2019.
Par conséquent, les époux [J] seront condamnés à lui payer la somme de 2 841,53 € sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
Il sera ordonné, comme demandé par la SARL GIRONDE PEINTURE la compensation entre cette créance et la condamnation mise à sa charge, en application de l’article 1347 du code civil.
6°) Le désordre relatif au coffret du compteur d’eau
Les époux [J] demandent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil la condamnation in solidum de la SASU INFLUENCE HABITAT et de la SA AXA FRANCE IARD à les indemniser à hauteur de 977,50 euros au titre de la réparation du coffret du compteur d’eau, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 et intérêts selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
L’expert en page 41 de son rapport a indiqué qu’il n’avait pas observé ce dommage. Les époux [J] soutiennent que la photographie jointe au rapport montre la propriété vue de l’extérieur, alors que le coffret endommagé est visible de l’intérieur.
En dépit des conclusions de l’expert, la matérialité de ce désordre est établie en ce qu’elle ressort des photos produites par les requérants et qu’elle est confirmée par la SASU INFLUENCE HABITAT qui explique que ce coffret a été endommagé par un fournisseur de la société TENECO.
Les époux [J] ne peuvent cependant demander réparation à la SASU INFLUENCE HABITAT d’un fait dommageable commis par un tiers à l’acte de construire, même au titre de sa mission de surveillance, le maitre d’oeuvre n’étant pas astreint à une présence permanente sur le chantier.
Il ne peut non plus être reproché à la SASU INFLUENCE HABITAT de ne pas avoir fait preuve de diligences pour que la réparation intervienne.
Les comptes-rendus de chantier font état des relances émises auprès de la SARL TENECO pour que le remplacement du compteur intervienne.
A partir du compte-rendu n°23 en date du 28 juin 2018, il est indiqué : « pour rappel, faire établir remise en état coffrets concessionnaires suite à dégradation par livraison fournisseur URGENT ».
Le CR n°31 précise au titre du lot gros-œuvre de la société TENECO « faire établir remise en état coffrets concessionnaires suite à dégradation par livraison fournisseur / FAIT EN ATTENTE PASSAGE [Localité 25] EAU POUR DEVIS ».
Ce dommage a enfin fait l’objet d’une réserve sur le PV de réception du lot gros-œuvre « remplacement coffret compteur d’eau suite à accrochage par camion de livraison ».
Faute pour les époux [J] de démontrer un manquement contractuel de la SASU INFLUENCE HABITAT en lien avec le dommage subi, leur demande d’indemnisation sera rejetée.
7°) Le désordre relatif au parement pierre en terrasse R+1
Les époux [J] demandent de condamner in solidum la société M RITE CONCEPT, l’AGENCE DESIGN ARCHITECTURE, la MAF, la SASU INFLUENCE HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD à les indemniser à hauteur de 2 970 euros TTC au titre des travaux réparatoires de ce désordre, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 et intérêts selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
L’expert a constaté au sol de la terrasse au niveau R+1, qu’il manque 6 dalles contre le mur extérieur en parement mural de pierres plaquées. Ces dalles n’ont pas pu être posées par le carreleur parce que le niveau des pierres posées sur le mur descend plus bas que le niveau fini de la terrasse. La terrasse n’est que partiellement accessible et utilisable.
Bien que l’expert indique que ce désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou à sa destination, puisque l’étanchéité et l’isolant de la terrasse ne sont pas protégés par les dalles qui auraient dû être posées, il a été réservé lors de la réception du lot carrelage intervenue le 18 janvier 2019.
Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale. Il ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs.
L’expert attribue ce désordre d’une part à un défaut dans la pose du parement de pierre : le parement mural aurait dû s’arrêter à 2 cms avant le niveau fini des dalles et cette altimétrie pouvait, selon l’expert, être facilement déduite à partir du niveau du seuil existant de la porte-fenêtre.
Par ailleurs, l’expert estime que le désordre est lié à une mauvaise coordination des travaux entre la pose du sol et la pose du parement : la pose des dalles sur plots s’est faite postérieurement à celle du parement mural alors que les règles de l’art imposent le contraire.
Ces conclusions, non sujettes à discussion, conduisent à retenir la responsabilité de la société M. R [P], en charge du lot « enduit / parement de pierre », pour défaut d’exécution, et celle de la SASU INFLUENCE HABITAT pour avoir autorisé la pose du parement mural avant celle des dalles sur plots.
L’expert évoque une erreur de conception de la société ADA qui n’a pas prévu dans son DCE, un décaissé dans le plancher bas du R+1 pour le rélevé d’étanchéité, ni une protection du complexe isolant conforme aux règles de l’art. Les plans et coupes laissent apparaître qu’il était prévu un revêtement de sol tel qu’une chape de béton lissé avec carrelage collé sur complexe d’étanchéité alors que les règles de l’art et DTU en matière de terrasse accessible (au-dessus d’une pièce habitable) sont de préconiser un décaissé dans le plancher béton pour accueillir un relevé d’étanchéité avec isolant et une protection mécanique comme les dalles sur plots, une hauteur minimale requise étant de 0,15 cms.
Cependant l’expert indique que cette erreur a été rattrapée par le maître d’œuvre d’exécution ASSIST TRAVAUX tout d’abord au moment de la validation des plans EXE du Lot gros oeuvre qui prévoyait bien un décaissé du plancher de la terrasse du R+1, puis ensuite, en demandant un devis de dalles sur plots au carreleur APC au moment de son intervention et non du carrelage collé comme le demandaient Mme [J].
Par conséquent, il n’existe aucun lien causal entre le désordre constaté et le défaut initial de conception relevé par l’expert, d’autant que seule la société ASSIST’TRAVAUX s’est occupée d’établir les plans PRO ainsi que les CCTP tel que le prévoyait la convention en date du 10 décembre 2016.
La responsabilité de la SAS ADA ne peut donc être retenue.
Ayant chacune par leur intervention contribué à l’apparition du dommage, la société M. R [P] et la SASU INFLUENCE HABITAT seront tenues in solidum à le réparer.
Nul ne conteste les travaux réparatoires chiffrés par madame [S] à la somme totale de 2 970 € TTC comprenant :
— la dépose des pierres du parement mural sur une hauteur de 0,75m et stockage pour repose chiffrée à 1 100 € TTC,
— la pose des 6 dalles manquantes chiffrée à 550 € TTC,
— la pose des pierres de parement chiffrée à 1 320 euros TTC.
En conclusion, il y a lieu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de condamner in solidum la société M. R [P], la SASU INFLUENCE HABITAT, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, à payer aux époux [J] la somme de 2 970 € TTC, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer aux époux [J] sa franchise contractuelle à hauteur de 2 077 €, s’agissant d’une garantie facultative, en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’expert, sans que cela ne soit sérieusement contestable, estime que la mauvaise coordination des travaux n’est qu’une cause secondaire du désordre et que le poseur du parement porte une part prépondérante de responsabilité pour avoir mal interprété les contraintes altimétriques du sol fini de la terrasse mais aussi pour avoir réalisé son parement sur un complexe d’étanchéité à nu, non protégé par les dalles, risquant des dégradations.
Ainsi, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
M. R [P] : 80 %
SASU INFLUENCE HABITAT : 20 %.
Dans la limite des prétentions des parties, la société M. R [P] sera donc condamnée en application de l’article 1240 du code civil, à garantir la SASU INFLUENCE HABITAT de cette condamnation à hauteur de 80 %.
B/ Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
Les époux [J] demandent de condamner in solidum la SMABTP, la SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE, la MAF, la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GIRONDE PEINTURE, la société [F] [T], la MAAF, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la SASU ATTARD BTP, la SASU M. R [P], la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la SARL TENECO et la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur de l’EURL APC, ces deux dernières sous la forme d’une fixation de créance aux passifs de leurs procédures collectives, à les indemniser à hauteur de 105 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, et 5 000 € au titre de leur préjudice moral, avec indexation selon le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir.
Ils chiffrent ce préjudice sur la base de la moitié de la valeur locative de leur maison estimée à 3 000 € multipliée par 70 mois (de novembre 2018 à juillet 2024), soit
1 500 € x 70 = 105 000 €.
Il n’est pas discutable que les requérants se sont installés dans leur maison le 16 novembre 2018 bien que les travaux ne soient pas terminés, et que des désordres persistent encore aujourd’hui.
Cependant, à l’exception de la cave, qui n’est pas une pièce de vie, ils ont toujours pu profiter de leur habitation dans des conditions normales, les désordres étant soit situés à l’extérieur, soit consistant en de simples défauts de finition purement esthétiques.
Ils font valoir qu’ils sont obligés de stocker ce qui devait être dans la cave (congélateur et cave à vin) dans deux autres pièces, lesquelles sont inutilisables, qu’ils subissent des opérations récurrentes de pompage, avec achat d’une deuxième pompe et surconsommation d’électricité, les obligeant à rester chez eux pendant les opérations car la porte du garage doit rester ouverte. Ils affirment aussi qu’ils seront obligés de reloger leurs enfants pendant les travaux de reprise d’étanchéité avec frais de stockage des meubles destinés à aller dans la cave ensuite. Cependant, ils ne justifient pas de ces doléances.
Dans ces conditions, il leur sera alloué en réparation de leur préjudice de jouissance subi et à venir, lors des travaux de réparation, une somme de 300 € par mois, soit 21 000 € (300 € x 70 mois), assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les requérants ne justifient en revanche d’aucune atteinte psychologique ou aux sentiments d’affection, à la réputation ou à la considération susceptible de caractériser un préjudice moral et seront déboutés de ce chef.
Il sera rappelé que les demandes de fixation de créance des époux [J] au titre de leur préjudice de jouissance doivent être déclarées irrecevables tant au passif de l’EURL APC, pour défaut de déclaration de créance, qu’à celui de la SARL TENECO, la somme réclamée dépassant la créance déclarée entre les mains du liquidateur.
Aucune demande de condamnation ne peut non plus aboutir à l’égard de la SMABTP, de la MAAF, de la société ADA et de la MAF, ces parties n’étant pas condamnées à réparer les préjudices matériels des requérants.
Il en est de même à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, étrangère aux désordres et dont la condamnation est strictement limitée à l’application du contrat de cautionnement solidaire qu’elle a signé avec les époux [J].
En conclusion, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SASU INFLUENCE HABITAT, son assureur la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas sa garantie, la SARL GIRONDE PEINTURE, la société [F] [T], la SASU ATTARD BTP, et la SASU M. R [P] seront in solidum à payer aux époux [J] ensemble la somme de 21 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer aux époux [J] sa franchise contractuelle à hauteur de 2 077 €, s’agissant d’une garantie facultative, en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
En l’absence de recours entre co-obligés au titre de cette condamnation, il ne sera pas procédé à la répartition de sa charge finale.
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
II/ Sur la demande reconventionnelle en paiement
La SASU INFLUENCE HABITAT demande le paiement du solde de sa facture émise le 24 avril 2019 pour un montant de 3 210 € TTC.
En dépit des manquements retenus à l’encontre du maître d’oeuvre d’exécution, il n’est pas contestable qu’il a mené à terme sa mission en assurant la réception des travaux avec réserves, et en permettant aux époux [J] de prendre possession de leur maison le 26 novembre 2018.
Par conséquent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les époux [J] seront condamnés à lui payer la somme de 3 210 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de délivrance de l’assignation devant le Pôle Protection et proximité, valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Ainsi que demandé, et en application de l’article 1347 du code civil, sera ordonnée la compensation entre cette créance et les condamnations prononcées à l’encontre de la SASU INFLUENCE HABITAT.
III/ Sur les autres demandes
Succombant au litige, la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GIRONDE PEINTURE, monsieur [F] [T], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la SASU ATTARD BTP, et la SASU M. R [P], seront in solidum condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et en tant que telles condamnées in solidum à payer aux époux [J] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces deux condamnations n’a pas lieu d’être précisée, en l’absence de recours entre les parties co-obligées.
Pour les motifs précédemment indiqués, les demandes des époux [J] tendant à voir fixer leur créance de dépens et au titre des frais irrépétibles au passif des sociétés TENECO et APC seront déclarées irrecevables.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW3P
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [L] [J] et de monsieur [K] [J] à l’égard de la SCP SILVESTRI BAUJET, es-qualité de liquidateur de l’EURL APC ;
1°) Sur le désordre relatif aux fissures et absence de finition des casquettes en béton armé
FIXE la créance de madame [L] [J] et monsieur [G] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TENECO à hauteur de 9 350 €, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 octobre 2022 jusqu’au jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
2°) Sur le désordre relatif aux inondations de la cave
DIT que la SARL TENECO (dans la limite de 13 550 €), la SASU ATTARD BTP et la SASU INFLUENCE HABITAT seront tenues in solidum de payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] la somme de 79 140 € avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du 26 octobre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà ;
CONDAMNE in solidum la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, et la SASU ATTARD BTP à payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ensemble la somme de 79 140 € avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du 26 octobre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] sa franchise contractuelle à hauteur de 2 077 € ;
FIXE la créance de madame [L] [J] et monsieur [G] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TENECO à hauteur de 13 550 € ;
3°) Sur le désordre relatif au défaut d’équerrage des cloisons
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ensemble la somme de 3 300 € ;
4°) Sur le désordre relatif au défaut de placage et de pose du parquet en bois
CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ensemble la somme de 1 320 € TTC, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du 26 octobre 2022 jusqu’au présent jugement et intérêts au taux légal au-delà ;
5°) Sur le désordre relatif au lot peinture
CONDAMNE la SARL GIRONDE PEINTURE à payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ensemble la somme de 7 370 €, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du 26 octobre 2022 jusqu’au présent jugement et intérêts au taux légal au-delà ;
CONDAMNE madame [L] [J] et monsieur [G] [J] à payer à la SASU GIRONDE PEINTURE la somme de 2 841,53 € ;
ORDONNE la compensation entre ces deux créances ;
6°) Sur le désordre relatif au parement pierre en terrasse R+1
CONDAMNE in solidum la SASU M. R [P], la SASU INFLUENCE HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ensemble la somme de 2 970 € TTC, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du 26 octobre 2022 et intérêts au taux légal au-delà ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] sa franchise contractuelle à hauteur de 2 077 € ;
CONDAMNE la SASU M. R [P] à garantir et relever indemne la SASU INFLUENCE HABITAT de cette condamnation à hauteur de 80 % ;
CONDAMNE in solidum la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GIRONDE PEINTURE, monsieur [F] [T], la SASU ATTARD BTP, et la SASU M. R [P] à payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ensemble la somme de 21 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUTORISE sur cette condamnation la SA AXA FRANCE IARD à opposer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] sa franchise contractuelle à hauteur de 2 077 € ;
DÉBOUTE madame [L] [J] et monsieur [G] [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum madame [L] [J] et monsieur [G] [J] à payer à la SASU INFLUENCE HABITAT la somme de 3 210 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
ORDONNE la compensation entre cette créance détenue par la SASU INFLUENCE HABITAT et les condamnations mises à sa charge au profit de madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE in solidum la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GIRONDE PEINTURE, monsieur [F] [T], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la SASU ATTARD BTP, et la SASU M. R [P] à payer à madame [L] [J] et monsieur [G] [J] ensemble la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU INFLUENCE HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GIRONDE PEINTURE, monsieur [F] [T], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la SASU ATTARD BTP, et la SASU M. R [P] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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