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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 mai 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/03143
N° Portalis DBXS-W-B7I-II5Z
N° minute : 25/00230
Copie exécutoire délivrée
le 07/05/2025
à la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
Madame [R] [S] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 17/07/2020 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] un prêt immobilier n°5973351 pour la somme de 134.346,50 euros remboursable en 300 échéances au taux de 1,59% l’an.
Ce concours était garanti par la caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] ne respectaient pas leurs engagements.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE les mettait vainement en demeure d’avoir à procéder au remboursement des sommes dues, avant de prononcer la déchéance du terme du concours suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 juillet 2024.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE mettait en jeu l’engagement de caution souscrit par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Celle-ci réglait la somme de123.153,78 euros le 03 septembre 2024.
Elle tentait par la suite de poursuivre le recouvrement de sa créance, mettant en demeure Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] par courrier du 06 septembre 2024 de lui rembourser les sommes dues, sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 11 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2308 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de :
— Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 124.067,26€ outre intérêts au taux légal à compter du 04/09/2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3.463,00 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées contre eux ;
— Dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année ;
— Condamner Monsieur [T] et Madame [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion des contrats, dispose que : “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”.
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— l’offre de crédit immobilier acceptée le 09 août 2020 par Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T], faisant mention de l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que le tableau d’amortissement prévisionnel ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du 10 juillet 2020 ;
— les courriers de mise en demeure adressés aux défendeurs suite aux impayés, ainsi que les courriers prononçant la déchéance du terme, accompagnés des accusés de réception correspondants ;
— la quittance subrogative du 04 septembre 2024 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 123.153,78 euros en exécution de son engagement de caution ;
— le détail de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au 04 septembre 2024, laissant apparaître un montant dû de 124.067,26 euros ;
— les courriers envoyés par la demanderesse aux défendeurs les mettant en demeure de lui régler les sommes dues, reçus le 09 septembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc d’une créance de 124.067,26 euros à l’égard de Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T], qu’ils seront in solidum condamnés à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024, date de réception des courriers de mise en demeure.
Sur les frais exposés suite à la dénonciation des poursuites, ils ne sont justifiés que par un tableau dont l’auteur n’est pas identifiable, qui n’est corroboré par aucun autre élément, et dont le total ne correspond pas aux sommes réclamées. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît équitable de laisser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais de défense, et il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 124.067,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 3.463 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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