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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. POLYEXPERT FRANCE, - AGPM ASSURANCES, S.A. PROTEXIA FRANCE |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABA
du rôle général
[S] [K]
c/
AGPM ASSURANCES
S.A.S. POLYEXPERT FRANCE
S.A. PROTEXIA FRANCE
la
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP HERMAN [K] & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP HERMAN [K] & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— AGPM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. POLYEXPERT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour conseils Maître Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A. PROTEXIA FRANCE exerçant sous l’enseigne ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14], assuré auprès de la société AGPM ASSURANCES au titre de la garantie multirisques habitation.
Suivant arrêté ministériel en date du 28 janvier 2020, publié au journal officiel le 13 février 2020, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures affectant son bien, monsieur [K] a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été établi le 25 novembre 2020 et indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
La société AGPM ASSURANCES a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
Monsieur [K] s’est rapproché de sa protection juridique ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE qui a mandaté le cabinet SARETEC, lequel a rendu son rapport le 08 août 2022 au terme duquel il a retenu que les désordres étaient caractéristiques d’un mouvement de sol, et que la réalisation d’une étude géotechnique était nécessaire.
La société AGPM ASSURANCES a toutefois maintenu sa position de refus de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2023, le conseil de monsieur [K] a mis en demeure AGPM ASSURANCES de faire réaliser des investigations géotechniques.
En parallèle, le conseil de monsieur [K] a adressé un courrier à la protection juridique de son client pour l’alerter sur le risque de prescription et a sollicité les justificatifs d’interruption de la prescription.
Par courrier en date du 04 avril 2023, l’assureur AGPM ASSURANCES a indiqué au conseil de monsieur [K] que le dossier était prescrit depuis le 23 février 2023.
Suivant arrêté ministériel en date du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
Monsieur [K] a dès lors procédé à une seconde déclaration de sinistre et a sollicité auprès de son assureur l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise amiable, laquelle n’a pas été diligentée à ce jour.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 19 et 31 mars 2025, monsieur [S] [K] a assigné en référé AGPM ASSURANCES, la SAS POLYEXPERT FRANCE et la SA PROTEXIA FRANCE, exerçant sous l’enseigne commerciale ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celles du 17 juin 2025 puis du 08 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA PROTEXIA FRANCE a formulé les protestations et réserves quant à ses garanties.
Par des conclusions en défense, AGPM ASSURANCES a sollicité de voir :
juger que Monsieur [K] ne justifie pas d’un motif légitime à l’obtention d’une mesure d’expertise au contradictoire de AGPM ASSURANCES, son action étant prescrite ;le débouter de ses demandes présentées à l’encontre de AGPM ASSURANCES qui sera mise hors de cause ;laisser les dépens à la charge du demandeur.Par des conclusions en défense, la SAS POLYEXPERT FRANCE a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité de voir juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de AGPM et ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE.
Au dernier état de ses prétentions, monsieur [S] [K] a maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [K] produit notamment :
une attestation d’assurance AGPM ASSURANCESun arrêté du 28 janvier 2020, publié le 13 février 2020, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 13]un courrier POLYEXPERT du 1er décembre 2020un courrier AGPM ASSURANCES du 23 février 2021un courrier de la protection juridique adressé à Monsieur [K] en date du 18 mai 2021un rapport SARETEC en date du 8 août 2022un courrier adressé par le conseil de Monsieur [K] à la protection juridique en date du 14 mars 2023un courrier recommandé avec A/R adressé le 22 mars 2023 par le conseil de Monsieur [K] à AGPM ASSURANCESun courrier réponse de AGPM ASSURANCES en date du 4 avril 2023 et rapport d’expertise POLYEXPERTun courriel de la protection juridique adressé au conseil de Monsieur [K] le 6 avril 2023un courrier recommandé avec A/R adressé le 9 juin 2023 par le conseil de Monsieur [K] à AGPM ASSURANCESun courrier recommandé avec A/R adressé le 19 janvier par le conseil de Monsieur [K] à AGPM ASSURANCESun courrier en réponse de AGPM ASSURANCES adressé au conseil de Monsieur [K] le 23 février 2024un courriel de la protection juridique adressé à Monsieur [K] le 5 décembre 2023une nouvelle déclaration de sinistre au visa de l’arrêté du 18 juin 2024, publié le 02 juillet 2024 concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 13].
Pour s’opposer à la demande, la société AGPM ASSURANCES excipe de la prescription de l’action du demandeur à son encontre en application de la prescription biennale régie par l’article L.114-1 du code des assurances. Elle soutient que c’est à bon droit qu’elle a opposé à monsieur [K] la prescription de son action puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la notification de son refus de mobilisation de garantie et la lettre du conseil de monsieur [K] en date du 22 mars 2023. La société AGPM ASSURANCES affirme également que l’article 4.7 des dispositions générales du contrat d’assurance qui lie les parties rappelle très précisément cette prescription et les conditions pour l’interrompre. S’agissant des nouveaux désordres ayant donné lieu à une seconde déclaration de sinistre, la défenderesse indique d’une part qu’aucune expertise amiable n’a encore été diligentée et qu’en conséquence, la mesure n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur.
D’autre part, elle considère qu’aucun élément permettant d’établir l’existence de nouveaux désordres n’est produit à ce jour et que la mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Enfin, elle soutient que monsieur [K] échoue à démontrer que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En réponse, au soutien de ses prétentions, monsieur [S] [K] fait notamment valoir que l’assureur ne peut lui opposer la prescription biennale puisqu’il ne justifie pas d’avoir porté à la connaissance de son assuré les causes ordinaires d’interruption de la prescription. En outre, monsieur [K] soutient que la problématique liée à la prescription relève du fond du litige.
En l’espèce, il est constant que monsieur [K] a régularisé auprès d’AGPM ASSURANCES une déclaration de sinistre suite à l’arrêté ministériel du 28 janvier 2020 publié au journal officiel le 23 février 2020, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 13] sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Monsieur [K] s’est vu opposer un refus de garantie par courrier d’AGPM ASSURANCES en date du 04 avril 2023 en raison de la prescription de la première déclaration de sinistre au 23 février 2023.
Il n’en demeure pas moins que l’immeuble appartenant à monsieur [K] a fait l’objet d’un nouvel épisode de sécheresse qui a donné lieu à une seconde déclaration de sinistre auprès de son assureur suite à l’arrêté ministériel du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 13] sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
La société AGPM ASSURANCES ne peut valablement reprocher à monsieur [K] de ne pas rapporter la preuve des nouveaux désordres allégués dans la mesure où elle reconnaît lui-même ne pas avoir diligenté d’expertise amiable et ne s’explique pas davantage sur ce point dans ses écritures.
Par ailleurs, l’épisode de sécheresse survenu en 2023 n’est pas forcément la seule cause déterminante dans la survenance des désordres, de sorte que la participation d’un premier événement de sécheresse ne peut être exclue.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que l’action au fond envisagée par le demandeur est manifestement vouée à l’échec.
Les parties s’opposent sur la question de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances et de son application à la demande de monsieur [K]. Dès lors qu’il convient de trancher la question de la prescription pour apprécier le succès de la prétention, le juge des référés face à une contestation sérieuse n’est pas compétent.
En tout état de cause les questions soulevées par les parties s’agissant de la prescription biennale, des mentions portées à la connaissance de l’assuré concernant les causes ordinaires d’interruption de la prescription, et de manière plus générale, toute contestation relative à la mobilisation de la garantie de l’assureur, nécessitent d’apprécier des éléments de fond du litige, appréciation à laquelle le juge des référés ne peut se livrer.
L’examen des faits et des pièces justificatives, ainsi que la nature des désordres amènent à considérer que monsieur [S] [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
De surcroît, la présence d’AGPM ASSURANCES est nécessaire au stade de l’expertise, afin d’identifier et date les prises de position respectives des assureurs, d’identifier les investigations techniques menées en parallèle de l’intervention du cabinet POLYEXPERT et de connaître les conditions de gestion du second sinistre déclaré sur la base de l’arrêté ministériel en date du 18 juin 2024.
Par conséquent la demande d’expertise sera accueillie et la demande de mise hors de cause, laquelle est prématurée, sera rejetée.
2/ Sur les frais
Monsieur [S] [K], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [U] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] –
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 28 janvier 2020, publié au journal officiel le 13 février 2020, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2023 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [S] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 4.000 euros TTC (QUATRE MILLE EUROS) avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de mise hors de cause d’AGPM ASSURANCES,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [K], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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