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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 13 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association sans but lucratif agissant par son Président en exercice, Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L' HABITAT MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/15
RG n° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CR63
Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT MEURTHE ET MOSELLE
anciennement ndénommée [Adresse 9]
C/
[U]
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT MEURTHE ET MOSELLE
anciennement ndénommée [Adresse 9]
SIREN : 783 345 564
Association sans but lucratif agissant par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [O] [G] chargée de gestion locative munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [U]
née le 15 Avril 1968
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT MEURTHE ET MOSELLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2000, l’association SOLIHA, anciennement dénommée [Adresse 8] (CAL), de Meurthe-et-Moselle, a donné à bail à Mme [X] [U] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 2 025 francs et une provision mensuelle sur charges initiale de 250 francs.
Le loyer mensuel actuel s’élève à 559,53 euros, provision sur charges comprise.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré à Mme [X] [U] le 16 mai 2025, lui faisant également commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs et la mettant en outre en demeure de justifier de l’occupation des lieux.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 19 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, dénoncé le 17 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle a fait assigner Mme [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail d’habitation, au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [X] [U] de corps et de biens du logement situé [Adresse 3], ainsi que tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique,condamner Mme [X] [U] au paiement :de l’arriéré locatif au montant de 5 067,78 euros arrêté au 12 septembre 2025 (inclus le loyer d’août 2025), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil,du coût du commandement de payer soit 158,84 euros, et du coût de la dénonce à la CCAPEX de 25,01 euros,des frais et dépens de la procédure engagée,condamner Mme [X] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la restitution ou la reprise des lieux, ladite indemnité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ajustée de la régularisation des charges et du dépôt de garantie,condamner Mme [X] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la défenderesse aux entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Convoquée aux fins de diagnostic social et financier, Mme [X] [U] ne s’est pas présentée de sorte qu’un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 21 octobre 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle, représentée par Mme [O] [G], munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a actualisé la somme principale à 6 445,37 euros selon décompte arrêté au 09 décembre 2025.
Mme [X] [U], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Suivant l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux, conformément aux dispositions susvisées.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la loi applicable
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l’article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que les parties ont convenu, en date du 10 octobre 2000, d’un contrat de bail d’habitation.
Ainsi, compte tenu des dispositions transitoires précitées, il convient de faire application au cas d’espèce des dispositions du code civil applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit (article 10) une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2025, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle a fait commandement à Mme [X] [U] de payer la somme de 4 488,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mai 2025 et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée en accordant à la débitrice un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
La défenderesse n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 juillet 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [X] [U] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Mme [X] [U] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 559,53 euros selon le contrat de bail et le décompte produits.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 1er décembre 2025, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
En conséquence, Mme [X] [U] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de ladite indemnité.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée, en ce que l’article 1231-6 du code civil applicable en matière contractuelle exige la preuve d’une mise en demeure, ce dont le demandeur ne justifie pas pour chaque échéance.
Sur la provision au titre des loyers et charges impayés
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un décompte actualisé de l’arriéré locatif.
Il ressort de ce décompte, arrêté au 09 décembre 2025, que Mme [X] [U] reste devoir la somme de 6 445,37 euros à cette date au titre des loyers et charges (échéance de novembre 2025 incluse).
Non comparante, la défenderesse n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette somme, tant dans son principe que dans son montant.
L’obligation au paiement de la dette n’étant pas sérieusement contestable, Mme [X] [U] sera condamnée à payer à titre provisionnel à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle la somme de 6 445,37 euros.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée par la demanderesse, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’attitude fautive invoquée à l’encontre de la défenderesse, génératrice d’un dommage distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par les dispositions qui précèdent, n’est pas démontrée.
En conséquence, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [X] [U] à lui payer la somme de 80 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable la demande de l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [U] d’avoir libéré les locaux situés [Adresse 3], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel par Mme [X] [U] à la somme de 559,53 euros et CONDAMNONS Mme [X] [U] à verser à titre provisionnel à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle cette indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges dûment justifiées ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du bail résilié ;
CONDAMNONS Mme [X] [U] à payer à titre provisionnel à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle la somme de 6 445,37 euros (échéance de novembre 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil ;
DÉBOUTONS l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Mme [X] [U] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat de Meurthe-et-Moselle la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [X] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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