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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 18 juin 2024, n° 20/08130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 20/08130 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4NA
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avril 2024
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Gérant de Société
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Sans Profession
domiciliée chez Monsieur [S] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020009370 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]--en-Provence)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent pour le prononcé du divorce et la responsabilité parentale avec application de la loi française,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juillet 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
— [H] [E] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15] (Algérie)
et de
— [K] [Z] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13],
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 28 juillet 2021, date de la séparation effective des époux, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à Madame [K] [Z] épouse [E] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital,
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de Madame [K] [Z] épouse [E],
DIT que les prestations sociales destinées à l’entretien des enfants seront versées à Madame [K] [Z] au regard du lieu de résidence habituelle des enfants fixé à son domicile,
ACCORDE à Monsieur [H] [E] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants communs et à défaut réglementé selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première motié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l’été
Avec les précisions suivantes :
— il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et à ses frais de venir chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance
— la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— Lors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hebergement s’exercera à partir de 10 heures le samedi matin lorsque les vacances débuteront le vendredi et à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi ; Les enfants devront être ramené au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
— si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros au total (TROIS CENTS EUROS), le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [V] [L] [E], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] et [Y] [O] [E], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12], que Monsieur [H] [E] devra verser à Madame [Z] épouse [E], à payer au plus tard le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRÉCISE que Monsieur [H] [E] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] épouse [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur, chaque année à la date anniversaire du jugement sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice initial
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire national,
*en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile en créancier
DIT que le frais de scolarité seront partagés par moitié,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la décision,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JUIN 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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