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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 mars 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/141 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HY54
Minute n° : 25/158
JUGEMENT DU : 20 MARS 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble dit Résidence [Localité 8] II représenté par son syndic la SAS SERGIC, immatriculé au RCS de [Localité 7], sous le N° 428 748 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Maître Jean CHEVROLLIER, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] est copropriétaire au sein de la résidence “[Adresse 9]”, immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (49).
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 10 octobre 2024, la société Sergic, syndic de la résidence “[Localité 8] II”, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [D] de régler la somme de 396,77 euros au titre des charges de copropriété et de provisions sur charges, ainsi qu’au titre du coût de l’acte.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
C.EXE : Maître [I] [N]
C.C :
Copie défaillant (1 ) par LS
Copie Dossier
le
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, a fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir :
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.052,88 euros correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dus du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 ;
— dire et juger qu’il sera fait application des intérêts aux taux légaux, capitalisables annuellement, en application des dispositions des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux dépens.
*
A l’audience du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [D], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” fonde ses demandes : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. […]”.
L’article 14-1 de cette même loi prévoit ainsi que : “I.-Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.-Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
Aux termes de l’article 10-1 de cette loi, sont imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, pour justifier sa demande, se fonde sur le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, voté et approuvé lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2024.
A ce titre, le requérant produit notamment :
— le contrat de syndic du 08 juin 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 15 juillet 2024;
— les appels de fonds adressés à Mme [D] à partir du mois d’avril 2024 ;
— la mise en demeure de payer avisée le 10 octobre 2024 à Mme [D] ;
— le décompte des sommes dues.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de recouvrement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.058,38 euros au titre des appels de charges et de provisions sur charges dus du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 et des frais exposés pour leur recouvrement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 396,77 euros à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation du 21 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [D] sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, la somme de 2.058,38 euros au titre des appels de charges et de provisions sur charges dus du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 et des frais exposés pour leur recouvrement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 396,77 euros à compter du 10 octobre 2024 et sur le surplus à compter du 21 janvier 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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