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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 févr. 2025, n° 19/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l' Yerres et des Senarts c/ Société HDI GLOBAL SE, Société HDI-GERLING VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° R.G. : 19/02240 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UR4G
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l’Yerres et des Senarts
C/
Société HDI-GERLING VERSICHERUNG AG
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l’Yerres et des Senarts
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262
DEFENDERESSE
ancienement dénommée HDI-GERLING VERSICHERUNG AG
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0387
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS (ci-après le SIVOM) a entrepris la construction, sur le territoire de la commune de [Localité 4], d’une usine de valorisation agronomique et énergétique de déchets ménagers.
Il a conclu, le 8 juillet 1999, un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le groupement BETURE ENVIRONNEMENT – GIRUS – VIATEC – LISSIO.
La conception et la réalisation de l’usine ont été confiées, par contrat du 16 février 2000, à un groupement composé des sociétés STEINMULLER ROMPF WASSERTECHNIK GMBH & CO (ci-après la société STEINMULLER ROMPF) et QUILLE.
La société STEINMULLER ROMPF a conclu, en vue de la réalisation de cette opération, une assurance auprès de la société GERLING. Son contrat, avec effet au 1er janvier 1999, portait la référence 70-5160372 et garantissait les activités ou travaux confiés par le maître d’ouvrage.
Ces garanties ont été transférées à la compagnie d’assurances HDI HAFTPFLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE V.A.G, par contrat n°39-000526, devenue HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, puis HDI GLOBAL SE.
Par marché du 16 mars 2001, l’exploitation et la maintenance de l’usine de compostage existante et du futur centre de valorisation agronomique et énergétique ont été confiées au groupement solidaire GENERIS – REP, assuré auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Les installations en question sont composées de cinq unités :
— Unité de réception et tri des déchets équipée, entre autres matériels, de trois convoyeurs T311, T312 et T313,
— Unité de méthanisation, équipée de trois digesteurs K230, K240 et K250 et de matériels annexes,
— Unité de valorisation électrique,
— Unité de maturation / affinage (compostage),
— Unité de traitement des odeurs.
Au cours de l’année 2001, la société STEINMULLER ROMPF a fait l’objet d’une cession à la société STEINMULLER ROMPF VERWALTUNG Gmbh, laquelle a ensuite été absorbée par la société BABCOK BORSIG Waste Technologies.
La société BABCOK BORSIG Waste Technologies, alors que le chantier était exécuté à 86%, a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, conduisant le SIVOM à constater le 14 novembre 2002, sa défaillance.
Le SIVOM a conclu, d’une part, divers marchés de travaux de substitution avec les sous-traitants déclarés du groupement, d’autre part, des nouveaux marchés négociés avec les fournisseurs non déclarés, et enfin, pour la bonne fin du chantier et la conduite des opérations du process industriel, un contrat avec la société VALORGA INTERNATIONAL, concepteur du procédé, assurée auprès de la société HDI-GERLING INDUSTRIE, devenue HDI GLOBAL SE.
Une convention de fin de travaux et de mise en service a ainsi été conclue le 3 décembre 2002 avec la société VALORGA INTERNATIONAL. Celle-ci était notamment chargée du suivi des fournisseurs, du suivi de la fin des travaux et de la conduite des installations pendant la période de mise en fonctionnement.
Les digesteurs K230 et K240 ont été respectivement mis en service par la société VALORGA INTERNATIONAL en août/septembre 2002 et novembre/décembre 2022 et ont subi un bouchage définitif.
C’est dans ce contexte que le SIVOM a saisi le juge des référés du tribunal administratif de VERSAILLES aux fins de voir organiser une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 20 juillet 2005, M. [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ses opérations ont été rendues communes à la société VALORGA INTERNATIONAL et à son assureur, la société HDI-GERLING INDUSTRIE, devenue HDI GLOBAL SE, par ordonnance du 9 mars 2006.
L’expert ayant pris acte, lors de la première réunion d’expertise du 3 octobre 2005, de la garantie des désordres relatifs au digesteur K230 par la société COVEA RISKS, ses investigations se sont limitées, s’agissant des digesteurs, au digesteur K240.
Le juge des référés du tribunal administratif de VERSAILLES a, par ailleurs, par ordonnance du 9 avril 2008, autorisé M. [X] à se faire assister par M. [R], expert-comptable.
L’expert a clos ses opérations d’expertise et déposé son rapport au greffe du tribunal administratif le 28 février 2009.
Par requête en date du 13 avril 2011, le SIVOM a saisi le tribunal administratif de VERSAILLES d’un recours indemnitaire à l’encontre de la société STEINMULLER ROMPF, de la société VALORGA INTERNATIONAL, de la société GENERIS ainsi que de la société REP aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 1.911.438,83 euros au titre des préjudices et de 119.875,08 euros au titre des frais d’expertise, concernant les dysfonctionnements affectant le digesteur K240.
Parallèlement, la société COVEA RISKS, assureur « dommages-ouvrage » de l’équipement industriel, a instruit les dommages affectant l’intérieur du digesteur K230 après avoir été destinataire d’une déclaration de sinistre du SIVOM et a ensuite pris l’initiative de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2006, le tribunal de commerce d’EVRY a ordonné, sur la requête de COVEA RISKS, une mesure d’expertise portant sur les dysfonctionnements du digesteur K230 qu’il a confiée à un collège d’experts.
Cette expertise a fait l’objet à l’initiative du SIVOM d’une ordonnance d’extension de mission du 30 janvier 2008.
Les experts ont déposé leur rapport le 5 juin 2013.
Par requête en date du 27 mars 2014, le SIVOM a saisi le tribunal administratif de VERSAILLES aux fins de condamnation in solidum des sociétés STEINMULLER ROMPF, VALORGA INTERNATIONAL, GENERIS et REP au paiement d’une somme de 7.449.459,13 euros, au titre de l’indemnisation des dysfonctionnements affectant le digesteur K230.
Par actes d’huissier en date des 8, 9 et 11 avril 2014, le SIVOM a fait assigner la société HDI-GERLING VERSICHERUNG AG, la société HDI-GERLING INDUSTRIE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société COVEA RISKS, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices subis du fait des désordres affectant le digesteur K240 et le digesteur K230. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 14/05031.
Selon une ordonnance du 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé des jugements du tribunal administratif et a ordonné le retrait du rôle.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de VERSAILLES a condamné solidairement la société STEINMULLER, la société VALORGA INTERNATIONAL et le groupement GENERIS-REP à verser au principal au SIVOM la somme de 821.224,13 euros TTC, au titre d’indemnisation des désordres affectant le digesteur K240.
Par jugement rendu le même jour, le tribunal administratif de VERSAILLES a condamné solidairement la société STEINMULLER, la société VALORGA INTERNATIONAL et le groupement GENERIS-REP à verser au principal au SIVOM la somme de 2.894.409,60 euros, au titre d’indemnisation des désordres affectant le digesteur K230.
Ces jugements ont été contestés par les sociétés GENERIS et VALORGA INTERNATIONAL, dans le cadre d’instances enregistrées devant la cour administrative d’appel de VERSAILLES.
La cour administrative d’appel de VERSAILLES, par arrêts du 21 février 2019, a confirmé le principe des condamnations contre les sociétés défenderesses, tout en modifiant le quantum.
Les arrêts rendus le 21 février 2019 par la cour administrative d’appel de VERSAILLES sont devenus définitifs, du fait de la non-admission des pourvois introduits par la société VALORGA INTERNATIONAL, par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 26 février 2020.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 janvier 2019, le SIVOM a sollicité le rétablissement de l’affaire n°14/05031 au rôle.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 21 septembre 2020, le SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS s’est désisté d’instance et d’action à l’encontre de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon une ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 décembre 2022, le SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS s’est désisté d’instance à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, prise en qualité d’assureur de la société VALORGA INTERNATIONAL et à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d’assureur de la société GENERIS.
Selon une ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait son désistement d’instance à l’encontre de de la société HDI GLOBAL SE, prise en qualité d’assureur de la société VALORGA INTERNATIONAL et à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d’assureur de la société GENERIS.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, le SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS demande au tribunal, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 124-3 et suivants du code des assurances, de :
— Condamner la société HDI GLOBAL SE à verser au SIVOM la somme de 447.381,89 euros à parfaire, correspondant à la dette principale de son assurée à hauteur de 411.651,54 euros et aux intérêts calculés au 15 septembre 2023 à hauteur de 42.972,44 euros, les intérêts devant à défaut être calculés au taux légal à compter de l’assignation à l’origine de la présente instance, avec capitalisation annuelle,
— Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire, et de l’importance des sommes en litige.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, la société HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMÜLLER ROMPF, demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 12 de la loi allemande sur le contrat d’assurance, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société HDI-Global SE, ès-qualités d’ancien assureur de la société STEINMÜLLER en ses écritures et la déclarer bien fondée,
A titre principal,
— Juger irrecevable car prescrite l’action engagée par le SIVOM à l’encontre de la société HDI Global SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMÜLLER,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société HDI Global SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMÜLLER,
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes formées par le SIVOM à l’encontre de la société HDI-Global SE dès lors que ces demandes sont en lien avec un sinistre survenu postérieurement à la résiliation de la police d’assurance et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai légalement et contractuellement prévu,
— Juger mal fondées les demandes formées par le SIVOM à l’encontre de la société HDI Global SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMÜLLER, dès lors que les dommages consécutifs, tels notamment la perte d’exploitation ou perte de production, sont exclus de la garantie,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société HDI Global SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMÜLLER,
A titre très subsidiaire,
— Juger le SIVOM mal fondé à demander réparation d’un préjudice au titre du manque à gagner de production électrique,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société HDI Global SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMÜLLER,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la société HDI-Global SE,
— Juger que la garantie de la compagnie HDI-Global SE ne saurait être acquise que dans la limite des plafonds de garantie et après déduction de la franchise applicable,
— Juger que la somme de 696.427,92 euros perçue par le SIVOM au titre de l’exécution de la garantie de bonne fin souscrite par la société STEINMÜLLER devra venir en déduction des éventuelles condamnations mises à la charge de la société HDI-Global SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMÜLLER,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de condamnation aux intérêts ainsi que la demande de capitalisation des intérêts formée par le SIVOM,
— Condamner le SIVOM à verser à la société HDI-Global SE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner le SIVOM aux entiers,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire formulée à l’encontre de la société HDI-Global SE.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société HDI GLOBAL SE fait valoir que le délai de prescription contractuelle a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et que le nouveau délai quinquennal a vocation à s’appliquer à compter du 19 juin 2008, de sorte que le délai de prescription de l’action formée par le SIVOM a expiré le 19 juin 2013. Elle ajoute que le SIVOM ne justifie d’aucune action interruptive de prescription à son égard entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013.
Le SIVOM soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 2 mars 2009, de sorte que le délai de prescription a expiré au plus tôt le 2 mars 2014. Elle ajoute que par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2011, qui visait expressément la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, elle a saisi le tribunal administratif de VERSAILLES pour déterminer le montant de sa créance sur les assurés et que l’engagement de cette instance a interrompu la prescription à l’égard de la société HDI GLOBAL SE. Elle fait valoir enfin que la société COVEA RIKS a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY l’organisation d’une mesure d’expertise, étendue sur sa demande, à la société HDI-GERLING en sa qualité d’assureur de la société STEINMULLER, par ordonnance du 8 juillet 2009 et que la prescription de son action a été également interrompue à cette date.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable
Il est rappelé qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile contractuelle du maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.
Dès lors, il convient d’appliquer l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Il se déduit donc de ces textes, d’une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, d’autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans.
En l’espèce, il est constant que le digesteur K240 litigieux a été mis en service en novembre/décembre 2002 et que son bouchage définitif est intervenu le 10 décembre 2003.
L’action en responsabilité contractuelle du fait de ce désordre, initialement soumise au délai de 10 ans, a commencé à courir à compter du 10 décembre 2003, date de manifestation du dommage et aurait dû expirer au plus tard le 10 décembre 2013.
Compte tenu de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription à 5 ans, le nouveau délai de prescription quinquennale avait vocation à s’appliquer à compter du 19 juin 2008 et expirait ainsi le 19 juin 2013.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2244 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. »
En application de cet article, pour que la prescription soit interrompue, il faut qu’au moins implicitement la demande renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée, la demande devant être telle que son admission consacrerait la propriété ou la créance du demandeur.
Par ailleurs, une demande en justice n’interrompt la prescription qu’au bénéfice de celui qui l’engage.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la requête du 13 avril 2011 déposée par le SIVOM devant le tribunal administratif de VERSAILLES ne contenait aucune demande et aucune prétention à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, mais uniquement une demande de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés STEINMULLER ROMPF WASSERTECHNIK GmbH & Co, VALORGA INTERNATIONAL, GENERAIS, REP et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La requête ne précisait par ailleurs pas en quelle qualité d’assureur la société HDI GLOBAL SE était mise en cause et ne comportait aucun moyen contre la société HDI GLOBAL SE, sa garantie n’étant pas évoquée.
Il n’y était pas non plus réclamé que la requête puisse être considérée comme interruptive de prescription à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE et la requête ne comportait aucun développement sur la mise en œuvre éventuelle de la garantie de l’assureur en cas de condamnation de son assuré.
Au regard de ces éléments, la requête du 13 avril 2011 déposée par le SIVOM devant le tribunal administratif de VERSAILLES n’a pu interrompre la prescription de l’action du SIVOM à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE.
Enfin, l’assignation en ordonnance commune délivrée par la société COVEA RISKS à l’encontre de la société HDI GLOBAL n’a pu interrompre la prescription de l’action du SIVOM, alors qu’au surplus, le référé-expertise portait sur les désordres affectant le digesteur K230 et non le digesteur K240, objet de la présente instance.
En conséquence, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et le SIVOM ne justifiant d’aucune cause interruptive de prescription antérieure à son assignation du 9 avril 2014, son action diligentée à l’encontre de la société HDI GLOBAL doit être déclarée irrecevable, comme étant prescrite.
III – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le SIVOM, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, le SIVOM sera condamné à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Eu égard à la teneur de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action diligentée par le SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMULLER ROMPF, comme étant prescrite ;
CONDAMNE le SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS à payer à la société HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d’assureur de la société STEINMULLER ROMPF, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE le SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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