Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 sept. 2024, n° 22/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, l', Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] à [ Localité 7 ] |
Texte intégral
Minute n°2024/616
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02415
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXL7
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [L] [Z]
née le 27 Novembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [E]
né le 17 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 mars 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par actes authentiques des 26 juillet et 03 août 2017, Mme [L] [Z] et M. [B] [E] ont acquis dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 7] :
— un appartement de type F4 situé au 5° étage de l’immeuble ;
— un appartement de type F3 situé au 12° étage de l’immeuble.
Le 04 août 2018, un sinistre dégât des eaux en provenance de l’appartement du 5°étage a affecté l’appartement du 4°étage.
Le 07 août 2018, la SAS FONCIA IMMOBILIERE, syndic de la copropriété, a mandaté la société BORDAGE pour faire réparer une vanne arrêt d’eau.
Le 22 février 2019, la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, syndic, a adressé à Mme [Z] et M. [E] un appel de charges pour la période du 12 octobre 2017 au 30 septembre 2018, faisant état d’une quote-part d’eau froide d’un montant de 5.557,57 euros.
Par courrier recommandé du 21 mars 2019, M. [E] et Mme [Z] ont contesté l’imputation de cette consommation d’eau, l’estimant consécutive au défaut de diligence du syndic dans l’entretien du réseau d’eau de l’immeuble.
Après plusieurs échanges de courriers, mises en demeure et commandement de payer délivré le 09 août 2019 pour un montant principal de 7.752,47 €, M [E] et Mme [Z] ont fait diligenter la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 26 novembre 2019, M [B] [E] et Mme [L] [Z] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi que la société FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, en dommages et intérêts eau au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’eau, et avant dire droit aux fins d’expertise technique.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M [P] [H]. L’affaire a été retirée du rôle.
Auparavant, par acte d’huissier signifié le 17 octobre 2019 (RG n°19/2858), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA LORRAINE, a constitué avocat et a fait assigner M. [B] [E] et Mme [L] [Z] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en paiement de la somme principale de 9.468,76 € au titre des charges de copropriété impayées.
M [E] et Mme [Z] ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/2858.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la requête de Mme [Z] et M. [E] en jonction de ces deux procédures.
M [H] a rendu son rapport définitif le 21 janvier 2022.
Par conclusions notifiées en RPVA le 25 août 2022, Mme [L] [Z] et M [B] [E] ont repris l’instance, réenrôlée sous le n°RG 22/2415.
Par jugement RG 22/2415 du 23 juin 2023, le tribunal a rouvert les débats, révoqué l’ordonnance de clôture et invité le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] et de la société FONCIA LORRAINE à notifier par voie de RPVA les conclusions qu’il aurait prises concernant le présent dossier, en date du 09 septembre 2022.
3°)PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 25 août 2022, Mme [L] [Z] et M [B] [E] demandent au tribunal, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1241 du code civil,
— de juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— de juger que le syndicat de la copropriété de l’immeuble [6] représenté par son syndic la société FONCIA LORRAINE et la société FONCIA LORRAINE personnellement, ont commis un manquement fautif engageant leur responsabilité au titre de la non réalisation des travaux de remplacement de la vanne d’arrêt d’eau, parties communes, situé dans l’appartement des demandeurs au cinquième étage de l’immeuble, et plus généralement de l’installation partie commune située en partie privative comme ayant concouru directement à la réalisation du sinistre dégât des eaux du 04 août 2018 subi par M. [G], outre l’anomalie consécutive des consommations d’eau enregistrées dans cet appartement,
En conséquence,
— de condamner solidairement ou in solidum le syndicat de la copropriété de l’immeuble [6] représenté par son syndic la société FONCIA LORRAINE et la société FONCIA LORRAINE à payer à Mme [L] [Z] et M [B] [E] les sommes suivantes :
*9.468,76 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi découlant de la surconsommation d’eau et frais sollicités par le syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
*de réserver leurs droits à parfaire leurs demandes de dommages et intérêts après qu’il ait été définitivement statué sur la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires dans la procédure RG 19/2828,
*3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la société FONCIA LORRAINE à payer à Mme [L] [Z] et M [B] [E] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société FONCIA LORRAINE aux entiers frais et dépens,
— de débouter les deux défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions datées du 09 septembre 2022, re-notifiées en RPVA le 09 novembre 2023 après jugement avant dire droit, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-5 et suivants du code civil, des articles 1134, 1147, 1244-1 et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction, et des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de:
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 9.468,76 €, le tout avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir;
— débouter M. [E] et Mme [Z] de toute éventuelle demande de délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil;
— débouter M. [E] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 novembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 mars 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, puis mise en délibéré au 06 juin 2024 et prorogée en son dernier état au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DU JUGEMENT
L’affaire n’apparaît toujours pas en état d’être jugée.
Il est rappelé que la présente procédure RG 22/2415 a été introduite par les consorts [Z]/[E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic et vise à engager leur responsabilité.
Les dernières conclusions déposées par le seul syndicat des copropriétaires ne concernent manifestement pas ce dossier RG 22/2415 mais sont afférentes au dossier RG 19/2858 qui porte sur le paiement des charges de copropriété. Elles comportent en effet des développements et une demande en paiement de charges qui sont déjà présentées dans le dossier RG 19/2858.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS FONCIA seront par conséquent invités à conclure dans le dossier RG 22/2415 initié par les consorts [Z]/[E].
Il convient pour ce faire de rouvrir les débats et d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état parlante du vendredi 08 novembre 2024 à 09h30 en salle 225.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RABAT l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2023,
INVITE le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi que la société FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE, à faire la distinction entre les dossiers RG 19/2858 (paiement des charges) et RG 22/2415 (action en responsabilité) et à conclure dans le présent dossier RG 22/2415,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état parlante du vendredi 08 novembre 2024 à 09h30 en salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Information ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Lingot ·
- Compte
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pérou ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Langue ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Avis
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Méditerranée ·
- Architecte ·
- Ingénieur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé
- Assureur ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Euro ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.