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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PN
du rôle général
[H] [K]
[P] [J] épouse [K]
c/
S.A.R.L. CHABANAT GRANULES
et autresY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP DE ANGELIS
la SELARL E.V.S.
GROSSES le
— la SELARL E.V.S.
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL E.V.S.
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Experts (2)
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SELARL E.V.S., avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
— Madame [P] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL E.V.S., avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. CHABANAT GRANULES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SCP DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. AUZANCE [N], prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
à l’attention de M. [LZ] [I]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 04 octobre 2017, monsieur [H] [K] et madame [P] [J] épouse [K] ont confié à la société CHABANAT la fourniture et l’installation d’un poêle à bois JOTUL F 400.
Souhaitant acquérir un poêle plus puissant afin d’utiliser de manière épisodique leur chaudière à gaz, les époux [K] ont confié à la société CHABANAT l’installation d’un nouveau poêle JOTUL F500 ECO SE pour un montant de 2447,76 euros pour leur maison située [Adresse 3] à [Localité 18].
Un ramonage annuel a été effectué par la société AUZANCE [N] pour un montant de 65 euros, selon facture du 12 octobre 2023.
Le 18 janvier 2024, les époux [K] ont déploré un départ de feu sur le poêle au cours duquel madame [K] expose avoir fait une chute dans la panique et s’être blessée.
L’assureur multirisques habitation des époux [K] a mandaté le cabinet centre d’expertise [Localité 19] 2 aux fins de réaliser une expertise amiable.
Par acte en date du 29 janvier 2025, monsieur [H] [K] et madame [P] [J] épouse [K] ont assigné la S.A.S. CHABANAT GRANULES en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise médicale portant sur les blessures de madame [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 puis elle a été renvoyée pour appel en cause.
Par acte en date du 03 mars 2025, la S.A.S. CHABANAT GRANULES a assigné la S.A.R.L. AUZANCE [N] afin d’obtenir que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de cette dernière et de solliciter un complément de la mission de l’expertise portant sur l’installation du poêle.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CHABANAT GRANULES a sollicité de voir :
juger que la preuve d’un manquement de la société CHABANAT dans l’exécution de sa mission n’est pas rapportée, donner acte à la société CHABANAT des plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité et de garantie qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’expertise portant sur l’installation de fumisterie, la fourniture et la pose du poêle à bois, ordonner la mesure d’expertise portant sur l’installation de fumisterie au contradictoire de la société AUZANCE [N], compléter la mission de l’Expert comme suit :
rechercher si l’intervention de la société AUZANCE [N] en date du 12 octobre 2023 a été réalisée dans les règles de l’art, et dans la négative, en décrire les conséquences.
donner acte à la société CHABANAT des plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité et de garantie qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’expertise médicale sollicitée, ordonner la mesure d’expertise médicale susvisées au contradictoire de la société AUZANCE [N], donner acte aux consorts [K] de ce qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société CHABANAT, juger que la société CHABANAT s’associe à la demande d’expertise formulée par les consorts [K], ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable au sens de l’article 2239 du code civil, condamner les requérants au paiement des frais d’expertise judiciaire,réserver les dépens.Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. AUZANCE [N] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, ont sollicité de voir constater l’intervention volontaire de l’assureur et ont formulé les protestations et réserves sur les demandes d’expertises technique et médicale sollicitées par les époux [K].
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
1/ Sur la demande d’expertise technique
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [K] produisent notamment :
une facture FA0000386 de la S.A.R.L. CHABANAT en date du 27 février 2023une facture numéro 10-23-058 du 12 octobre 2023 de la S.A.R.L. AUZANCE [N]une attestation du 30 juillet 2024 du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dômeune attestation de monsieur [W] [T] de la société KAIZEN, en date du 31 janvier 2024un courriel du centre d’expertise [Localité 19] 2 à madame [K] en date du 26 août 2024.En l’espèce, les époux [K] ont confié à la S.A.R.L. CHABANAT l’installation d’un poêle JOTUL F500 ECO SE. Ils ont également confié une prestation de ramonage à la S.A.R.L. AUZANCE [N].
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que l’installation est affectée de désordres. En effet, un départ de feu a eu lieu le 18 janvier 2024.
Dans son attestation datée du 30 juillet 2024, le président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme indique que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 18 janvier 2024 au domicile des demandeurs. Il explique que les sapeurs-pompiers ont procédé à l’extinction finale de l’incendie et « au nettoyage du conduit de cheminée ». Par ailleurs, il précise que des dégâts ont été occasionnés par les fumées et la suie, et relate la chute de madame [K].
En outre, l’attestation rédigée par monsieur [T] le 31 janvier 2024 met en évidence la non-conformité de l’installation du poêle à bois litigieux. Le professionnel relève notamment « des défauts de pose sur le conduit de raccordement ainsi que celui des fumées ». Il indique également avoir procédé à un contrôle de l’humidité du bois de monsieur [K], qui était de 12 %, soit un bois dit sec.
Aussi, le centre d’expertise [Localité 19] 2 mandaté par l’assureur multirisques habitation des demandeurs indique dans un courriel adressé à madame [K] le 26 août 2024 : « […] il a été constaté des défauts d’installation du système (absence d’arrivée d’air frais sur poêle étanche, écart entre conduit et matériaux potentiellement inflammables non respecté … ) ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, en tenant compte du complément de mission sollicité par la S.A.S. CHABANAT GRANULES.
2/ Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [K] produisent notamment :
un résumé de passage au service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 21] en date du 18 janvier 2024 un compte rendu de radiographie en date du 18 janvier 2024 un compte rendu d’échographie du genou gauche réalisée par le Docteur [V] [U] en date du 18 avril 2024un compte rendu de l’IRM du genou gauche réalisée par le Docteur [B] [O] le 30 avril 2024un courrier du Docteur [Y] [C] au Docteur [P] [M] en date du 23 juillet 2024un courrier du Docteur [Y] [C] au Docteur [P] [M] en date du 13 septembre 2024 un compte rend bucco-dentaire du 19 novembre 2024. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances endurées par madame [K] à la suite de la chute dont elle a été victime le 18 janvier 2024.
En effet, lors de son arrivée au Centre Hospitalier de [Localité 21] le 18 janvier 2024, madame [K] présentait notamment un traumatisme au niveau du membre inférieur droit ainsi qu’une douleur dentaire et un traumatisme au niveau de la pommette droite.
Madame [K] a été plâtrée plus de six semaines en raison d’une fracture de la rotule du genou gauche.
En raison de la persistance de ses douleurs, madame [K] n’a pu reprendre son travail qu’en mi-temps thérapeutique.
Par ailleurs, un compte rendu bucco-dentaire révèle un hématome de la joue droite irradiant l’œil et la pommette, ainsi qu’une mobilité des dents 13 à 11 avec apparition d’un hématome dans la dent 11 et léger sur la 12ème.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [K], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés des demandeurs.
3/ Sur les frais
Monsieur [K] et madame [K], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 11]
OU A DEFAUT,
Monsieur [S] [G] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 18], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’attestation de monsieur [W] [T] de la société KAIZEN en date du 31 janvier 2024 et dans le courriel du centre d’expertise [Localité 19] 2 adressé à madame [K] le 26 août 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Rechercher si l’intervention de la société AUZANCE [N] en date du 12 octobre 2023 a été réalisée dans les règles de l’art, et dans la négative, en décrire les conséquences,
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [H] [K] et madame [P] [J] épouse [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Docteur [F] [E] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [R] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
demeurant [Adresse 14]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [P] [J] épouse [K] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en orthopédie, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [H] [K] et madame [P] [J] épouse [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE EUROS (1000,00 €) avant le 31 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [K] et madame [P] [J] épouse [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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