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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAQ3
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS venat aux droits de la S. A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 7]
C/
[I] [D], [K] [V] veuve [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BNP PARIBAS venat aux droits de la S. A. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [I] [D], [K] [V] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391 substituée par Maître Vanesssa TRAN-THIEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 19 septembre 2023, et publié le 9 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 volume 2023 S numéro 94, la BNP PARIBAS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [I] [V], veuve [E] situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] et [Adresse 5], cadastré section AD numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour une superficie de 9 ares 13 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 5 janvier 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [I], [V], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience d’orientation du 8 février 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 9 janvier 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025, tel que modifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la BNP PARIBAS s’élève à la somme de 447.269,96 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 30 juin 2023, outre les intérêts postérieurs au taux Euribor négatif flooré à 0, majoré de trois point, et ce jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.982,47 euros ;
— autorisé Madame [I], [D], [K] [V] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 1.600.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 23 octobre 2025.
À l’audience de rappel du 23 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [I] [V] sollicite un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable, produisant à l’audience une promesse de vente notariée signée le 21 octobre 2025 pour un prix de 1.950.000 euros. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, Mdame [I] [V] verse aux débats une promesse de vente notariée pour un prix de 1.950.000 euros. Ce justificatif constitue un engagement écrit d’acquisition et apparaît donc de nature à remplir les conditions des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Madame [I] [V] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025 tel que modifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 11 septembre 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à Madame [I], [D], [K] [V], veuve [E] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 12 février 2026 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
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