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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mai 2026, n° 25/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab1
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 Mars 2026
DÉLIBÉRÉ DU 5 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/04934 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MCH
AFFAIRE :[N] [T], [O] [V], [U] [K], Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DES BOUCHES DU RHONE/Comité d’établissement GEANT CASINO [Localité 1] CASINO [Localité 1]
Nous, Monsieur SPATERI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Madame RUIZ , greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [N] [T]
née le 19 Juin 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Madame [O] [V]
née le 13 Novembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [K]
né le 10 Septembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Comité d’établissement GEANT CASINO [Localité 1] CASINO [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * *
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Ordonnance signée par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par acte d’huissier du 30 juin 2021 madame [N] [T], madame [O] [V], monsieur [U] [K] et le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE ont fait assigner le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d’Aix-en-Provence devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient à cette juridiction de :
enjoindre au défendeur de communiquer sa délibération accordant des bons cadeaux et des jouets pour les fêtes de fin d’année 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement ;condamner le défendeur à payer à madame [N] [T], madame [O] [V] et monsieur [U] [K], chacun, les sommes suivantes :2.000 € de dommages et intérêts pour discrimination ;1.500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;170 € au titre de la carte cadeau ;500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur à payer au syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE les sommes suivantes :2.000 € de dommages et intérêts pour discrimination ;1.500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;rejeter les demandes reconventionnelles du défendeur et le condamner aux dépens.
Par jugement du 4 juillet 2022 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
rejeté l’ensemble des demandes des parties, à l’exception de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6] ;condamné conjointement madame [N] [T], madame [O] [V], monsieur [U] [K] et le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE aux dépens, incluant les frais d’huissier exposés pour l’exécution de la décision ;condamné conjointement madame [N] [T], madame [O] [V], monsieur [U] [K] et le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE à payer au Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 12 mars 2025 la Cour de Cassation a cassé ledit jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes du Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d’Aix-en-Provence d’annulation de l’assignation, de mise à l’écart de certaines pièces, d’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE et de condamnation solidaire de mesdames [T], [V], monsieur [K] et du syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille, sauf sur les points non objets de la cassation.
Par déclaration reçue le 9 mai 2025 madame [N] [T], madame [O] [V], monsieur [U] [K] et le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE ont saisi le tribunal à l’effet de statuer des suites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, cassant et annulant partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en ce qu’il a rejeté les demandes des salariés et du syndicat tendant à faire reconnaître l’existence d’une discrimination à raison du refus qui leur a été opposé du bénéfice d’un bon cadeau de 170 euros au titre des fêtes de fin d’année 2020 au motif qu’ils étaient salariés depuis le rel octobre 2020 et à voir condamné le comité social et économique d’établissement de Géant Casino à verser à chaque salarié 2.000 € de dommages et intérêts pour discrimination, 1.500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 170 € au titre de la carte cadeau et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au Syndicat 2.000 € de dommages et intérêts au syndicat pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable l’action engagée par la CFDT pour défaut d’intérêt à agir ;juger irrecevable la demande nouvelle et tardive d’annulation des PV de CSEE des 29 septembre et 7 novembre 2020.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le syndicat CFDT ne fonde pas son action sur la défense des intérêts collectifs des salariés, mais demande une condamnation au profit de salariés nommément désignés, de sorte que son action a pour objet la défense d’intérêts individuels, et que le jugement du tribunal d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2022 n’a pas statué dans son dispositif sur la recevabilité de l’action du syndicat de sorte que ce point peut être à nouveau débattu.
Il ajoute que la demande d’annulation des PV de CSEE des 29 septembre et 7 novembre 2020 est nouvelle au sens de l’article 632 du code de procédure civile, qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec les précédentes demandes au sens de l’article 70 du même code telles que résultant de la déclaration se saisine après cassation, qu’elle est tardive et présentée par des salariés dépourvus d’intérêt à agir en ce qu’ils ne peuvent pas demander l’annulation des décisions du comité mais seulement leur inopposabilité à leur égard, que la recevabilité de l’action de la CFDT n’a été appréciée par la Cour de Cassation que relativement à ses prétentions initiales mais non à l’égard de la demande d’annulation, et qu’elle tardive comme ayant été présentée plus de cinq ans après l’adoption de la décision contestée.
Aux termes de leurs conclusions en date du 27 février 2026 madame [N] [T], madame [O] [V], monsieur [U] [K] et le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE demandent au juge de la mise en état de :
débouter le Comité Social et Économique d’Établissement Géant Casino [Localité 6] (devenu Auchan) de toutes ses demandes, fins et conclusions.En conséquence,
rejeter la demande tendant à voir juger irrecevable l’action engagée par la CFDT pour défaut d’intérêt à agir rejeter la demande tendant à voir juger irrecevable la demande incidente de voir prononcer la nullité des procès-verbaux du CSEE des 29 septembre et 7 novembre 2020 conditionnant le bénéfice des ACS à une condition d’ancienneté et de présence effective au sein de l’établissement.
Ils font valoir que l’action du syndicat CFDT a déjà été déclarée recevable par le jugement du 4 juillet 2022 et par l’arrêt du 12 mars 2025, qu’en tout état de cause l’action du syndicat est recevable en application de l’article L2132-3 du code du travail, de sorte qu’il est fondé à faire constater une violation du droit collectif des salariés consistant en une pratique inégalitaire et discriminatoire du CSE.
Sur la recevabilité de la demande incidente, ils soutiennent qu’elle n’est pas nouvelle et présente un lien suffisant avec les demandes originelles en ce qu’elle tend à mettre fin à une discrimination dans les critères d’attribution des activités sociales et culturelles, dont le caractère illicite est une cause d’annulation et porte atteinte à l’intérêt collectif des salariés y compris ceux en la cause. Sur le caractère tardif de la demande, ils ajoutent qu’il n’est sanctionné par aucune disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action du syndicat CFDT :
Il résulte de la combinaison des articles 625 et 638 du code de procédure civile que l’affaire doit être rejugée en fait et en droit sur les seuls chefs du jugement qui ont été cassés.
En outre, la force de chose jugée des parties de la décision non attaquée par le pourvoi ne s’applique qu’aux chefs de la demande et non aux moyens allégués.
Il s’ensuit que la juridiction de renvoi ne peut statuer sur les points qui n’ont pas fait l’objet de la cassation. Lorsqu’une décision prononce par une disposition unique, mais sur des chefs de demande distincts qui ne sont pas indivisément liés, elle ne se trouve pas remise en cause sur les points qui n’ont pas fait l’objet de la cassation.
En l’espèce, dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le CSE avait soulevé une fin de non-recevoir de l’action de la CFDT, en soutenant que l’action ne relève pas de la défense d’un intérêt collectif mais uniquement de la défense des intérêts individuels des trois salariés.
Par jugement du 4 juillet 2022 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté l’ensemble des demandes des parties, y compris la fin de non-recevoir, à l’exception de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d’Aix-en-Provence.
En particulier, ce jugement a indiqué dans ses motifs que « l’action engagée par les salariés, relative à une discrimination alléguée, portant ainsi sur des faits de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la fin de non-recevoir opposée par le CSE tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée. »
Aux termes de son arrêt du 12 mars 2025, la Cour de Cassation a cassé ledit jugement, « sauf en ce qu’il a rejeté les demandes du Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6] d’annulation de l’assignation, de mise à l’écart de certaines pièces, d’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE et de condamnation solidaire de mesdames [T], [V], monsieur [K] et du syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ».
En conséquence, le jugement du 4 juillet 2022 est définitif en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE tirée du défaut d’intérêt à agir de ce syndicat. Le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6] n’est donc pas recevable à soulever à nouveau cette exception devant le juridiction de renvoi.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation des PV de CSEE des 29 septembre et 7 novembre 2020 :
L’article 633 du code de procédure civile dispose que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En application de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La prohibition des demandes nouvelles posée par l’article 564 de ce code est sans objet en l’espèce, dans la mesure où elle n’est applicable que devant la cour d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, les demandeurs sollicitaient la condamnation du demandeur à leur communiquer sa délibération accordant des bons cadeaux et des jouets pour les fêtes de fin d’année 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement, et sa condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
L’annulation des procès-verbaux des 29 septembre et 7 novembre 2020 n’était pas poursuivie. Ces procès-verbaux n’étaient d’ailleurs pas visés dans les dernières conclusions des demandeurs.
Ce n’est que dans les conclusions du défendeur qu’il était fait mention desdits procès-verbaux, celui du 29 septembre 2020 sur l’allocation au personnel de chèques-cadeaux, et celui du 7 novembre 2020 sur les règles de fonctionnement du CSE dont l’attribution de bon cadeaux. Ces deux pièces étaient par ailleurs communiquées aux débats.
Dans la mesure où les demandes de condamnation à des dommages et intérêts s’appuient sur des discriminations injustifiées qui résulteraient des procès-verbaux en cause, la demande additionnelle tendant à leur annulation se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des demandeurs et est recevable.
Enfin il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant, à peine d’irrecevabilité, de former une telle demande dans un délai déterminé.
Le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6], qui succombe à l’incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6], tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Déclarons recevable la demande de madame [N] [T], madame [O] [V], monsieur [U] [K] et du syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à l’annulation des PV de CSEE des 29 septembre et 7 novembre 2020 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 juin 2026 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions au fond de maître Aude ADJEMIAN ;
Condamnons le Comité social et économique d’établissement GÉANT CASINO d'[Localité 6] aux dépens de l’incident.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LECINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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