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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/11966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11966 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CP3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
[I] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant convention signée le 25 juin 2020, Mme [I] [H] a ouvert auprès de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] un compte bancaire « EURO COMPTE JEUNE ACTIF », assorti d’une autorisation expresse de découvert d’un montant de 500 euros au taux débiteur de 16,12 % pour une durée indéterminée.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 21 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à Mme [I] [H] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » d’un montant total de 6 000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenant conclu le 21 septembre 2022, le montant du crédit renouvelable « Passeport Crédit » a été porté à la somme de 15 000 euros.
Troisièmement, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 22 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à Mme [I] [H] un crédit renouvelable « Etalis » d’un montant total de 2 000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée du 17 août 2023 réceptionnée le 23 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a mis en demeure Mme [I] [H] de lui régler la somme de 5 758,53 au titre du solde débiteur du compte bancaire « EURO-COMPTE JEUNE ACTIF », la somme de 1 641,75 euros au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable « Passeport Crédit » et la somme de 705,43 euros au titre des différentes utilisations du crédit renouvelable « Etalis ».
Par lettre recommandée du 13 septembre 2023 réceptionnée le 18 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a notifié à Mme [I] [H] la clôture de ce compte et a mis en demeure Mme [I] [H] de lui payer la somme totale de 20 614,41 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et du solde des deux crédits renouvelables.
Par acte du 25 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg a fait assigner Mme [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation :
— Condamner Mme [I] [H] à lui payer la somme de 20 264,41 euros au titre des contrats de crédits et de la convention de compte courant,
— Condamner Mme [I] [H] au paiement des intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2023,
— Condamner Mme [I] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— Condamner Mme [I] [H] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision du 14 octobre 2025, le tribunal a relevé d’office l’incompétence matérielle de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille, s’est déclarée incompétente matériellement pour statuer sur le présent litige et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 8 décembre 2025
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [I] [H] n’a pas comparu. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 février 2025.
Le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 500 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 7 novembre 2022.
À compter de cette date, le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 7 février 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise.
L’action en paiement engagée au titre du solde débiteur du compte bancaire est donc irrecevable.
2. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit»
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « Passeport crédit», qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15 007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 février 2025.
Mme [I] [H] a procédé à deux déblocages de fonds distincts. L’utilisation « projet 6 » a été débloquée le 5 juin 2021 pour un montant de 6 000 euros et l’utilisation « projet 7 » a été débloquée le 29 septembre 2022 pour un montant de 10 000 euros.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé concernant les utilisations « projet 6 » et « projet 7 » du crédit renouvelable Passeport crédit est intervenu le 5 avril 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 21 mai 2021 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ».
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 août 2023, mis en demeure Mme [I] [H] de lui régler les sommes de 591,79 euros et de 1 049,95 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées correspondant aux deux utilisations du crédit Passeport Crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [I] [H] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
À ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne produit aucun justificatif des charges et revenus de Mme [I] [H], de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de cette dernière.
Par voie de conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation « projet 6 » du Passeport Crédit
Dans le cadre de l’utilisation « Projet 6 » du crédit renouvelable « Passeport Crédit », les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [I] [H] (6 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 16 novembre 2023 versé aux débats (2 518,80 euros), soit la somme de 3 481,20 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [I] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 3481,20 euros au titre du projet 6 du Passeport Crédit.
Concernant l’utilisation « projet 7 » du Passeport Crédit
Dans le cadre de l’utilisation « Projet 7 » du crédit renouvelable « Passeport Crédit », les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [I] [H] (10 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 16 novembre 2023 versé aux débats (1 160,91 euros), soit la somme de 8 839,09 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [I] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 8 839,09 euros au titre du projet 7 du Passeport Crédit.
3. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « Etalis»
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « Etalis», qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 avril 2023 concernant l’utilisation « Etalis 6 », le 5 mai 2023 concernant l’utilisation « Etalis 7 », le 10 mai 2023 concernant l’utilisation « Etalis 8 » et le 15 avril 2023 concernant l’utilisation « Etalis 9 », après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 22 mai 2021 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 août 2023, mis en demeure Mme [I] [H] de lui régler la somme de 705,43 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées des différentes utilisations du crédit renouvelable « Etalis ».
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [I] [H] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, celle-ci n’est ni paraphée ni signée par Mme [I] [H].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [I] [H] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation « Etalis 6 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [I] [H] (200 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 16 novembre 2023 versés aux débats (126,59 euros), soit la somme restante de 73,41 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [I] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 73,41 euros au titre de l’utilisation « Etalis 6 ».
Concernant l’utilisation « Etalis 7 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [I] [H] (839,80 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 16 novembre 2023 versés aux débats (548,88 euros), soit la somme restante de 290,92 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [I] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 290,92 euros au titre de l’utilisation « Etalis 7».
Concernant l’utilisation « Etalis 8 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [I] [H] (292,90 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 16 novembre 2023 versés aux débats (114,13 euros), soit la somme de 178,77 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [I] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 178,77 euros au titre de l’utilisation « Etalis 8».
Concernant l’utilisation « Etalis 9 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [I] [H] (549,90 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 16 novembre 2023 versés aux débats (177,72 euros), soit la somme restante de 372,18 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [I] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 372,18 euros au titre de l’utilisation « Etalis 9».
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la requérante n’invoque ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [I] [H] sera condamnée aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] en paiement du solde débiteur du compte bancaire « Euro compte jeune actif» en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
DÉCLARE recevable l’action de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] en paiement du solde du crédit renouvelable « Passeport Crédit » souscrit le 21 mai 2021 ainsi qu’au titre du crédit renouvelable « Etalis» souscrit le 22 mai 2021,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3],
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 12 320,29 euros arrêtée au 16 novembre 2023 au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » souscrit le 21 mai 2021, cette somme se décomposant comme suit :
3 481,20 euros au titre du solde de l’utilisation « Projet 6»,
8 839,09 euros au titre de l’utilisation « Projet 7»,
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 915,28 euros arrêtée au 16 novembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable « Etalis» souscrit le 22 mai 2021, cette somme se décomposant comme suit :
73,41 euros au titre du solde de l’utilisation « Etalis 6»,
290,92 euros au titre du solde de l’utilisation « Etalis 7»,
178,77 euros au titre du solde de l’utilisation « Etalis 8»,
372,18 euros au titre du solde de l’utilisation « Etalis 9»,
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de la résistance abusive,
REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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