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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 mars 2026, n° 23/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 23 MARS 2026
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIZ7
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Xavier DENECKER
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS
CCC Mme [I]
CCC M. [G]
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [D] [N] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 3 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [D] [N] [I]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (93)
et
Monsieur [C] [Z] [P] [G]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 1999, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Fixe à la somme de CENT-CINQUANTE MILLE EUROS (150 000€) la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] que le père devra verser à la mère à la somme de 500 euros par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place monsieur [C] [G] versera directement le montant de la dite pension directement à madame [D] [I] ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 3] »[Adresse 4] ; téléphone : [XXXXXXXX01]([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant [F] ;
Condamne madame [D] [I] aux dépens ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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