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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/10553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ W ] [ B ], Société c/ APASE D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/10553 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7IN
Jugement du 30 Avril 2026
Société [W] [B]
C/
[D] [K], sous curatelle renforcée
Société APASE D’ILLE ET VILAINE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à madame [M] et madame [K]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé jusqu’à la date du 30 avil 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [A], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Mme [D] [K], sous curatelle renforcée
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Société APASE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par madame [M], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, à effet au 14 juin 2022, [W] [B] a donné à bail à Mme [D] [K] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 327,02 euros hors charges.
Se prévalant de l’absence de réponse de la locataire à plusieurs propositions de rendez-vous nécessaires dans le cadre d’une réhabilitation générale de l’immeuble, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, [W] [B] a fait sommation à Mme [K] de prendre attache avec elle.
Par acte de commissaire de justice en date des 21 et 25 novembre 2025, [W] [B] a fait assigner Mme [D] [K] et l’APASE, son curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’être autorisée à pénétrer dans les lieux afin de permettre la réalisation des travaux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, [W] [B] a comparu représentée par Mme [V] [A] dument munie d’un pouvoir.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728, 1741 et 1231-1 du Code civil, [W] [B] sollicite :
— de l’autoriser à pénétrer dans le logement de Mme [D] [K], au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de justice et de la force publique, même en l’absence de la locataire, afin de réaliser les travaux de réhabilitation et ce autant de fois que nécessaire jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
— de condamner Mme [D] [K] au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation du 10 avril 2025.
Au soutien de ses demandes, [W] [B] expose que des travaux de réhabilitation de l’ensemble de l’immeuble et du logement de Mme [K] sont prévus mais que cette dernière ne s’est jamais rendue disponible pour permettre aux entreprises de pénétrer dans les lieux malgré ses nombreuses sollicitations. Elle rappelle que le locataire est tenu de laisser réaliser les travaux nécessaires.
A l’audience, l’APASE, en sa qualité de curateur de Mme [D] [K], a comparu représenté par Mme [P] [M], dument munie d’un pouvoir.
Elle indique ne pas s’opposer aux demandes du bailleur.
A l’audience, Mme [D] [K] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date de sa mise à disposition des parties au greffe. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
En application de l’article 6 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7 e de cette loi précise que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir entrepris d’importants travaux de rénovation au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] y compris à l’intérieur des logements, s’agissant notamment du remplacement des menuiseries extérieures, de la mise en conformité des installations électriques, de la réfection des salles de bains.
[W] [B] justifie avoir informé à plusieurs reprises la locataire de la nécessité de lui permettre d’accéder à son logement en vue de la réalisation desdits travaux.
Au vu de l’ampleur des travaux entrepris par le bailleur et de leur nature, il est justifié que ceux-ci ne peuvent attendre la fin du bail.
Au vu de la durée des travaux, de la nécessité de permettre l’intervention de plusieurs corps de métier au sein du logement de Mme [K] dans le cadre du marché de travaux signé par le bailleur, et de la défaillance de la locataire dont il est justifié qu’elle ne permet pas l’accès à son logement malgré l’intervention de son curateur, le bailleur sera autorisé à pénétrer dans les lieux.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes du bailleur selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [D] [K] sera ainsi condamnée aux dépens.
Toutefois, en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Les frais de sommation resteront donc à la charge du bailleur.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la situation économique de la défenderesse, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
AUTORISE [W] [B] ou toute société ou personne mandatée par ses soins, après avoir averti la locataire de la ou des dates d’intervention fixées, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise de cette lettre en mains propres contre signature, au moins 8 jours à l’avance, à pénétrer dans le logement de Mme [D] [K] situé [Adresse 6] à [Localité 7], y compris en l’absence de la locataire, pour y réaliser les travaux de réhabilitation du logement ;
AUTORISE [W] [B], en tant que de besoin, à être assistée, d’un serrurier, d’un commissaire de justice ou de la force publique afin de pénétrer dans les lieux ;
DIT que cette autorisation court pendant toute la durée des travaux et jusqu’au jour de leur achèvement ;
REJETTE la demande d'[W] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de sommation du 10 avril 2025 restent à la charge du bailleur ;
RAPPELLE que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge de la locataire dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé, par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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